EXPOSE N°2 : Les présomptions de titularité du droit d'auteur
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EXPOSE N°2 : Les présomptions de titularité du droit d'auteur

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1
EXPOSE N°2 :
Les présomptions de titularité du droit d’auteur
Illustration : Livre de Dan Brown, Da Vinci code.
Il est établi que dès lors qu’une création est, parce qu’elle est originale, qualifiée d’oeuvre, il
est nécessaire se déterminer son auteur, c’est à dire la personne qui va bénéficier des droits
moraux et patrimoniaux, qui va en être titulaire.
Il s’agit de savoir qui sont les bénéficiaires de ce droit d’auteur. En vertu de la conception
personnaliste de l’auteur, il est affirmé que le monopole de la qualité d’auteur ne peut naître
que sur la tête d’une personne physique. Cette règle a une portée générale, bien qu’elle ne soit
précisée expressément que pour certaines sortes d’oeuvres (l’article L.113-2 alinéa 1
er
pour
l’oeuvre de collaboration, l’article L.113-7 alinéa 1
er
pour l’oeuvre
audiovisuelle, et l’article
L.113-8 alinéa 1
er
pour l’oeuvre radiophonique).
Sous réserve de l’exception de l’oeuvre collective (que nous développerons par la suite), une
personne morale ne peut pas être investie, à titre originaire, du droit d’auteur. Bien que cette
solution ait connu des résistances, elle a été consacrée par un
arrêt de principe du 17 mars
1982, de la 1ere chambre civile de la cour de cassation
. Cette affirmation quant à
l’identification de l’auteur était attendue, une personne morale ne pouvant pas, par essence,
exprimer sa personnalité dans une oeuvre de l’esprit. Néanmoins,
un arrêt de la Cour de
cassation du 24 mars 1993
a admis qu’une personne morale qui exploite une oeuvre sans
susciter de revendications e la part de ses contributeurs laissait présumer qu’elle était titulaire
des droits sur l’oeuvre.
La notion d’auteur précisée, il s’agit désormais d’examiner
spécialement le principe général
établi par le code de propriété intellectuelle
, relatif à la personne de l’auteur même.
Autrement dit, quelle personne physique va bénéficier de la titularité du droit d’auteur ? Le
code de propriété intellectuelle définit, dans son article L.113-1, une présomption générale de
titularité du droit d’auteur. D’après ce dernier, le créateur d’une oeuvre va être tenu pour
l’auteur de celle-ci. Cette présomption est simple.
Cette titularité des droits, affirmée légalement, peut-elle être affectée par le statut personnel de
l’auteur, par le cas des oeuvres crées en exécution d’un contrat, et enfin, par l’hypothèse de la
pluralité des auteurs ?(I). Ces présomptions affirmées étant simples, quels sont les moyens
juridiques de les combattre ?(II).
I)
Les présomptions de titularité du droit d’auteur : principe général et cas
particuliers.
A)
Un principe général : la titularité conférée aux créateurs.
L’article
L.113-1 du CPI
pose une présomption de la qualité d’auteur ; il dispose
que « la
qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui
l’oeuvre est divulguée »
. Ainsi, la protection par le droit d’auteur est conférée aux
créateurs
eux-mêmes. La présomption peut être invoquée par tous les auteurs dont le nom a été porté à
la connaissance du public, d’une manière quelconque. Autrement dit, le bénéficiaire de la
présomption peut s’en prévaloir contre tous. Cette présomption est simple et vaut donc
jusqu’à la preuve contraire. Elle peut être combattue par tous moyens. Cette présomption est
nécessaire pour proclamer la paternité de l’auteur sur l’oeuvre et lui permet donc de ne pas
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