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Conseil d’État statuant au contentieux N° 267494 Mentionné aux Tables du Recueil Lebon 7ème et 2ème sous-sections réunies Mme Nathalie Escaut, Rapporteur M. Casas, Commissaire du gouvernement M.

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Langue Français

Extrait

Conseil d’État
statuant
au contentieux
N° 267494
Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
Mme Nathalie Escaut, Rapporteur
M. Casas, Commissaire du gouvernement
M. Stirn, Président
SCP RICHARD
Lecture du 23 novembre 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai 2004 et 8
septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE
A RESPONSABILITE LIMITEE AXIALOGIC, dont le siège est 5, rue de la Télématique BP
717 à Saint-Etienne Cedex 9 (42950), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE
AXIALOGIC demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 4 mars 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a
annulé le jugement du 2 juillet 2002 du tribunal administratif de Paris qui avait, d’une part,
annulé la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer à la société Arobase
les trois lots d’un marché de progiciels de traitement des procédures civiles des cours d’appel
et des tribunaux de grande instance et de gestion des conseils de prud’hommes et sa décision
de rejet du recours gracieux formé contre cette décision par la société requérante et, d’autre
part, enjoint au ministre, s’il ne pouvait obtenir de la société Arobase la résolution dudit
marché, d’en solliciter l’annulation auprès du juge du contrat ;
2°) statuant au fond, de rejeter le recours présenté par le ministre de la justice devant la cour
administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, avocat de la SOCIETE AXIALOGIC,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’à l’issue d’une procédure d’appel d’offres sur performances, le directeur de
l’administration générale et de l’équipement du ministère de la justice a décidé, le 6 avril
1998, d’attribuer à la société Arobase les trois lots du marché national d’acquisition,
d’installation et de maintenance d’un logiciel de traitement des procédures civiles devant les
cours d’appel et les tribunaux de grande instance ainsi que d’un logiciel de gestion des
conseils de prud’hommes ; qu’à la suite du recours formé par la SOCIETE AXIALOGIC, le
tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 2 juillet 2002, a annulé cette
décision ; que, par un arrêt en date du 4 mars 2004, la cour administrative d’appel de Paris a
annulé ce jugement et rejeté la demande de la SOCIETE AXIALOGIC ; que cette dernière se
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