Direction des ressources humaines Service des pensions et accidents du travail
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Niveau: Secondaire, Lycée, Première
Direction des ressources humaines – Service des pensions et accidents du travail 10/02/2012 La modification des conditions d'attribution de la bonification pour enfant L'article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010- 1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifie les conditions d'attribution de la bonification pour enfant. I – Régime antérieur à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfant en modifiant l'article L12b1 et R132 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour bénéficier de la bonification de l'article L12b, il fallait que l'agent ait interrompu ses fonctions dans les conditions prévues à l'article R13 et que l'enfant soit né postérieurement à la nomination du fonctionnaire ou pendant une période de service de non titulaire validé, ou pendant une période d'études. 1 L'article L12 du CPCM disposait dans son b que « pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L.

  • agent

  • majoration de durée d'assurance

  • service des pensions

  • fonctionnaire

  • cadre

  • durée continue

  • régime général


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Langue Français

Extrait

La modification des conditions d’attribution de la bonification pour enfant L’article 5 du décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, modifie les conditions d’attribution de la bonification pour enfant. I – Régime antérieur à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites avait modifié les conditions d’attribution de la 1 2 bonification pour enfant en modifiant l’article L12bet R13du code des pensions civiles et militaires de retraite. Pour bénéficier de la bonification de l’article L12b, il fallait que l’agent ait interrompu ses fonctions dans les conditions prévues à l’article R13que l’enfant soit né postérieurement à la nomination du et fonctionnaire ou pendant une période de service de non titulaire validé, ou pendant une période d’études. 1 L’article L12 du CPCM disposait dans son bque« pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; « b bis La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité». 2 L’article R13 disposait que «le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.»
Direction des ressources humaines – Service des pensions et accidents du travail
10/02/2012
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