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CONSOLIDATION
SECTION I / GENERALITES
I/ LES ENTREPRISES CONCERNEES PAR L’ ETABLISSEMENT DES COMPTES
CONSOLIDES
1- Définition
La consolidation est l’ensemble des principes et techniques mis en œuvre pour établir les
comptes consolidés d’un ensemble d’entreprises intégrées à un groupe.
Les comptes consolidés visent à présenter le patrimoine, la situation financière et le résultat
d’un groupe d’entreprises comme s’il s’agissait d’une entité unique.
Selon la norme IAS 27 « une filiale est une entreprise contrôlée par une autre entreprise
(appelée mère). Une société mère (ou mère) est une entreprise qui a toutes ses filiales.
Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe présentés comme ceux
d’une entreprise unique ».
Un groupe est donc un ensemble d’entreprises liées entre elles par des participations
financières ou par des liens contractuels ou statutaires.
Selon les articles 173 et suivants de l’AUSCGIE, on peut retenir que :
- Un groupe de sociétés est l’ensemble formé par des sociétés commerciales unies entre
elles par des liens permettant à l’une d’entre elles de contrôler les autres ;
- Le contrôle d’une société découle de la détention effective du pouvoir de décision au
sein de cette société. Il se traduit par :
• La détention directe ou indirecte (ou par personne interposée) de plus de la ½
des droits de vote de cette société ;
• La disposition de plus de la ½ des droits de vote en vertu d’un accord conclu
avec d’autres associés de cette société.
2- Historique2
Les comptes consolidés sont plus récents que les comptes individuels des entreprises. En
effet, l’obligation d’établir des comptes consolidés obligatoires remonte en GB à 1948 et aux
USA à 1933.
En France, l’établissement des comptes consolidés était seulement souhaité depuis 1966. Il a
efallu attendre la loi du 03 janvier 1985, portant application de la 7 Directive Européenne pour
rendre obligatoire l’élaboration et la publication des comptes consolidés pour certaines
sociétés.
Au niveau de L’UEMOA, c’est en faveur de l’avènement du SYSCOA pour que les états
efinanciers consolidés soient obligatoires à compter du 1 /01/1999.
3- Les bases légales et règlementaires de la consolidation
En France, l’obligation légale de présenter des comptes consolidés pour tous les groupes
e(qu’ils soient cotés au non) est établie par la 7 Directive Européenne sus citée et le
Règlement 99-02.
Au niveau des pays de l’OHADA, l’Acte Uniforme relative à l’harmonisation des comptes
des entreprises a fixé les comptes et les exclusions d’établir les comptes consolidés et prévu
également les sanctions.
a) Principes
Selon l’art.74 de l’Acte Uniforme portant harmonisation des comptabilités des entreprises,
toute société qui a son siège social ou son activité principale dans l’un des Etats-partis, doit
établir et publier chaque année les états financiers consolidés dès lors qu’elle détient des titres
de participation donnant droit sur une ou plusieurs entreprises à :
- un contrôle exclusif,
- un contrôle conjoint,
- une influence notable.
Cette obligation de consolidation demeure même si l’entreprise consolidante de l’espace
OHADA est elle-même contrôlée (exclusif ou conjoint) par une ou plusieurs entreprises ayant
leur siège ou leur activité principale en dehors de l’espace OHADA.
Titres de participation (Pré-requis)
1- Le titre de participation est un actif financier dont la possession durable est estimée
utile à l’activité de l’entreprise parce que permettant d’exercer une certaine influence
sur la société émettrice et d’en assurer le contrôle.
Sont présumés être des titres de participation, des titres acquis en tout ou partie par OPA ou
OPE et les titres représentant au moins 10% du K d’une autre entreprise.3
2- Classement des titres en fonction de la nature de contrôle :
- Contrôle exclusif : une société est considérée comme étant sous contrôle exclusif
lorsqu’elle est détenue directement ou indirectement par une entreprise possédant plus
de 50% des droits de vote dans l’assemblée ou plus de 40% des droits de vote si aucun
autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction
supérieure à la sienne.
Le contrôle exclusif résulte aussi :
• de la désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des
membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une
autre société ;
• du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un
contrat ou de clauses statuaires.
Enregistrement c/261 : titres de participation des sociétés de contrôle exclusif
- Contrôle conjoint :
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un
nombre limité d’associés ou d’actionnaires mais de telle sorte que les décisions résultent de
leur commun accord. C’est notamment le cas du GIE en des sociétés en participation
(Enregistrement comptable des titres : c/262 « titres de participation dans des sociétés …
contrôle conjoint) ;
- Influence notable : pour conférer une influence notable dans une société, la détention
de titres directe ou indirecte, donnant à l’entreprise détentrice une fraction au moins =
20% (≥ 20%) des droits de vote de la dite société.
(les titres sont inscrits au c/263 « titres de participation dans de société conférant une
influence notable ») ;
- Autres titres : >=10% et < 20% : ne confèrent aucun contrôle déterminant sur les
décisions de l’entreprise (enregistrement : c/268 « autres titres de participations »).
Dans ce cas, l’identité de l’entreprise étrangère qui la contrôle doit être signalée dans l’Etat
annexé de l’entreprise consolidante de l’espace OHADA.
L’ensemble consolidé doit respecter pour l’établissement de ses comptes, les règles et
conventions comptables retenues en matière de comptes personnels des entreprises, sous
réserve des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes
consolidés.4
b) Exemptions d’obligation d’établir des comptes consolidés
Le SYSCOA a prévu 2 cas d’exemption d’établissement et de publication d’états financiers
consolidés :
er1 cas : entreprise dominante de la région OHADA contrôlées par une autre entreprise
de la même région.
Mais cette exemption ne peut être invoquée dans les cas suivants :
• Si les 2 entreprises ont leur siège social dans 2 régions différentes de
l’espace OHADA (région/OHADA =ensemble économique
institutionnalisé, formé par plusieurs Etats-parties tel que l’UEMOA (8), la
CEMAC (6), la Guinée, les Comores).
(Traité de l’OHADA signé à Port Louis le 17 octobre 1993 entré en vigueur le 18/09/95).
• Si l’entreprise fait appel public à l’épargne (émission de valeurs mobilières
inscrites à la côte officielle des bourses de valeur, émission de titres de
créances négociables) ;
• Si des états financiers sont exigés par un ensemble d’actionnaires
ereprésentant au moins le 1/10 du capital dominant.
e 2 cas : Groupes de dimension modeste peuvent bénéficier de ce type d’exemption, les
ensembles d’entreprises (entreprises dominantes et entreprises dominées) ne doivent pas
dépasser pendant 2 exercices successifs les 2 conditions suivantes :
500 000 000 F CFA de chiffre d’affaires consolidé de l’ensemble des entreprises ;
100 travailleurs pour l’effectif moyen des entreprises consolidable (entreprises
dominante plus entreprises dominées).
Ces critères doivent être déterminés sur la base des états financiers arrêtés des deux derniers
exercices par les entreprises entrant dans l’ensemble consolidable (exemple : pour exercice
2007 : prendre en compte les exercices 2005 et 2006).
Il suffit que l’une des deux conditions sus visées soit remplie pendant 2 exercices successifs
pour que l’ensemble des entreprises soit exempté d’établissement et de publication des états
financiers.
c) Organes responsables
Les états financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes les entreprises doivent être
établis et publiés par :
Le CA ou l’Administrateur Général pour une S.A.5
Le gérant pour les autres sociétés (de l’entreprise dominante de l’ensemble consolidé).
NB : toutes ces obligations s’appliquent aussi bien aux entreprises individuelles qu’aux
sociétés commerciales.
d) Sanctions
Le défaut d’établissement des états consolidés est sanctionné par les dispositions prévues à
l’art. 111 de l’Acte Uniforme portant Harmonisation des comtabilités des sociétés
commerciales.
Une sanction pénale est prévue à l’encontre des dirigeants de sociétés et des personnes
physiques (entreprises individuelles).
Le CAC des entreprises consolidantes doivent révéler l’omission d’établir et de présenter les
comptes consolidés au Procureur du Faso.
II/ PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Le périmètre de consolidation est l’ensemble des entreprises dont les comptes annuels sont
pris en compte pour l’établissement des comptes du groupe ;
La détermination du périmètre de consolidation est faite en suivant les étapes de calcul du
pourcentage d’intérêts et du pourcentage de contrôle détenus par l’entreprise consolidante sur
les entreprises consolidées.
a) Détermination des pourcentages d’intérêts et de contrôle
Le pourcentage d’intérêt est défini comme étant la quote-part des droits financiers de
l’entreprise consolidante sur chacune des autres entreprises.
Le pourcentage peut être déterminé directement ou indirectement :
Le pourcentage d’intérêt direct est la quote-part de capital détenue par l’entreprise
dominante ;
Le pourcentage d’intérêt indirect est le produit des pourcentages des participations
détenues dans les sociétés formant la chaîne de contrôle (le pourcentage d’intérêt de
chaque chaîne peut être cumulé s’il en existe plusieurs).
Le pourcentage de contrôle correspond à la quote-part des droits de vote détenus par
l’entreprise consolidante dans chacune des autres sociétés. Le pourcentage de contrôle est
donc la somme de :
Des droits de vote directement détenus par l’entreprise consolidante ;6
Des droits de vote détenus par les entreprises dominées, sous contrôle exclusif.