Droit fiscal licence 2 aes
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DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 DROIT FISCAL 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU SYSTEME FISCAL FRANCAIS I/ DEFINITION DE L’IMPOT L’impôt est une presta t i on pécuniai re perçue par des personnes physiques ou morales par voie d’autor i t é à ti t r e obligato i r e et déf in i t i f ayant le carac tè re d’une presta t i on unilatérale. II/ LES BUTS DE L’IMPOT - Collecte des fonds nécessai res à l’accomplissement des missions de l’éta t. - Redist r ibut i on sociale. - Régulation conjonc turelle. On peut utiliser l’impôt pour interveni r sur l’économie comme par exemple pour essayer de favor i se r la croissance en diminuant l’impôt sur les socié tés. - Mission de neutrali t é. III/ L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT L’impôt dû par un cont r ibuable est l’aboutissement d’un processus fiscal en plusieurs étapes. Chaque impôt peut être analysé suivant une même approche scindée en phases. Ces quatre phases sont le champ d’applica t i on, l’assie t t e et fai t généra teur, liquida t i on et recouvrement : - Le champ d’applica t i on : qui, quoi et où : o Qui. Il faut déf in i r le redevable de l’impôt, fai re la dist i nc t i o n entre le redevable légal (entrep r i se) et réel (nous). o Quoi. Quelles sont les opéra t i ons, quel est la matière imposable. o Où. Etablir la ter r i t o r i al i t é de l’impôt, c'est - à- dire déterminer quelles sont les opéra t i ons et les personnes qui seront soumises à l’impôt français. 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 - L’assie t t e : base sur laquelle est calculé l’impôt. Cette base est déterminée à par t i r de la matière imposable. Plusieurs méthodes : o Détermina t i on réel : on détermine une base correspondant précisément à la réali té. o Evaluation for f a i t a i r e : dans ce cas là, la base est calculée de manière approximat ive à par t i r d’éléments jugés signi f i c a t i f s . o Evaluation indic i a i r e : méthode fondée sur le cri t è r e compara t i f . Le fai t généra teur : évènement donnant naissance à la créance du Trésor sur le cont r ibuable. L’exigibili t é est l’évènement qui va permet t r e au trésor de prétendre de percevoi r sa créance. - La liquida t i on : étape qui consis t e à calculer le montant de l’impôt dû. Selon les impôts, on la calcule suivant des méthodes di f f é r en t es : barème progressi f (impôt sur le revenu), taux propor t i o nnel (TVA), taux fixe. - Le recouvrement : il consis te à l’encaissement du Trésor des sommes dues par le cont r ibuable. IV/ LES SOURCES DU DROIT FISCAL La norme la plus élevée est la const i t u t i o n. La const i t u t i on est l’ensemble des principes fondamentaux que les autres normes infé r i eures au système jur i d i que doivent respec te r. La const i t u t i on reprend les ar t i cles 13 et 14 de la déclara t i on des droi t s de l’homme « tous les ci toyens ont le droi t de consta t e r par eux- mêmes ou par leur représen tan t la nécessi t é de la cont r ibut i on publique, de la consent i r librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quant i t é, l’assie t t e, les recouvrements et la durée ». Les tra i t é s et les accords inte rna t i onaux : convent i ons fiscales (tra i t és entre deux qui a pour but d’évite r les cas d’opposi t i o n et éventuellement de lutter cont re la fraude fiscale) et direc t i ves européennes. Les direc t i ves européennes : textes approuvés par le conseil de l’UE. Ces textes ne fixent que des buts à at te ind re. Chaque éta t est libre de mett re en œuvre les moyens nécessai res pour abouti r aux résulta t s dans un délai précisé par la direc t i ve. A défaut, au delà de ce délai, le 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 cont r ibuable peut demander l’applica t i on de la direc t i ve aux tr ibunaux de son pays. La loi : les disposi t i o ns fiscales en matière législat ive sont comprises dans la loi des finances. La loi de finance détermine la nature du montant et l’af fec t a t i o n des ressources et des charges de l’état compte tenu de l’équilibre économique et f inancie r qu’elle déf in ie. Dans l’art i cle 34 de la const i tu t i on, la loi fixe les règles concernant l’assie t t e, le taux, et les modali tés de recouvrement des imposi t i ons de toute nature. Les règlements : ce sont des actes pris par l’exécuti f pour inte rp ré t e r et appliquer la loi. En matière de règlement, on trouve par exemple les décre ts et les arrê tés minis té r i els. Le pouvoir réglementai r e doi t se borner à édic te r des mesures d’applica t i on. La jur isp rudence : ensemble de décisions rendues par les jur id i c t i o ns au suje t d’un lit ige par t i culie r. La doct r i ne adminis t r a t i ve : ensemble de textes élaborés par l’adminis t r a t i o n cent rale des impôts pour ses agents. Ces textes sont dest inés à interp ré t e r les disposi t i ons législat ives ou règlementai res. La doct r i ne adminis t r a t i ve se doi t d’être conforme à la loi. Une doct r i ne qui dépasse le cadre de la loi est illégale. V/ L’ADMINISTRATION FISCALE Les tro i s adminis t r a t i o ns qui tra i t en t fiscali t é font par t i e du ministè re de l’économie, de l’indust r i e et des finances. Ces tro i s adminis t r a t i o n s sont par ordre d’impor t ance la direc t i on générale des impôts (mission fiscale et fonciè re ; tenu du cadast re, publici t é en matière d’immobilier), la direc t i on générale de la comptabili t é publique (chargée en matière fiscale d’encaisser l’impôt sur le revenu, les impôts locaux), la direc t i on générale des douanes. On trouve comme dans toutes les adminis t r a t i o ns impor t an t es les services cent raux (Bercy) composés de la : - la DVNI (Direc t i on de la Véri f i c a t i o n Nationale et Interna t i onale) - la DNVSF (Direc t i on Nationale de Véri f i c a t i o n des Situat i ons Fiscales) 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 - la DNEF (Direct i on Nationale des Enquêtes Fiscales) - la DGE (Direc t i on des Grandes Entrepr i ses) - la direc t i on inte r r ég ionale dont dépendent : o la DIRCOFI (Direc t i on Régionale de Contrôle Fiscale) o la DSF (Direc t i on des Services Fiscaux) :  BDG (Brigade Départementale de Véri f i c a t i o n)  CDI (Centre des impôts) : • Service assie t t e • ICE (Inspect i on Contrôle Expert i se) La TVA représente 50% des ressources de l’éta t, l’impôt sur le revenu 17%, l’impôt sur les socié tés 15%, la taxe sur les produi t s pétrolie rs 6%, les droi t s d’enregis t r ement 6%. CHAPITRE 2 : LA TVA La TVA est un impôt capi t al : 50% des ressources de l’état. La TVA est un impôt qui a été inventé par la France. Sont imposables à la TVA les 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 livraisons de biens et presta t i ons de services ef fec tuées à t i t r e onéreux par un assuje t t i agissan t en tan t que tel. I/ LE CHAMP D’APPLICATION Opér at i ons Ensemble des Opérat i ons opéra t i ons imposables t axées (opér at i ons entre les par nature personnes ouvr ant dr oi t à déduct i on) Opér at i ons OptioOpérat i ons exonér ées imposables (opér at i ons par n’ouvr ant disposi t i ons pas dr oi t à express de la déduct i on loi Opér at i ons exonér ées mai s i mposables A- Opérations imposables par nature 1) Livraisons de biens et prestations de services Est considéré comme la livraison de bien, le trans fe r t du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel pour le propr ié t a i r e. 1.1) Livraisons de biens On trouve la fourni tu re d’élect r i c i t é, de gaz, de chaleur, de fro i d. On trouve également les locat i ons de vente et les opéra t i ons de vente avec clause de réserve de propr ié t é. 1.2) Prestations de services Les presta t i ons de services sont la locat i on, le transpor t, les travaux immobilisés, les études, les opéra t i ons de recherche, conseil, exper t i se, cour tage, cessions et concessions de biens meubles corporels, les ventes à consommer sur place de produi t s alimentai res ou de boissons, le fai t de s’obliger ou de tolérer un acte. 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 2) Opérations effectuées à titre onéreux Chaque opéra t i on doi t avoir un carac tè re onéreux. C'est - à- dire qu’elle doi t compor te r une cont repar t i e. Doit existe r en outre un lien direc t entre celui qui fourni le bien ou le service et le bénéfic i a i r e de ce bien ou ce service. Analyser cet te not ion de lien direc t suppose deux niveaux : - Le service doi t être rendu direc tement à un bénéfic i a i r e déterminé. Il doi t existe r un engagement de fourni r une presta t i on déterminée envers celui ou ceux qui assurent le financement. - Il doi t existe r une relat i on nécessai re et pas forcément équivalente entre le niveau de l’avantage ret i r é par la bénéfic i a i r e du service ou du bien et la cont revaleur versée au presta t a i r e ou au fournisseur. 3) La notion d’assujetti Un assuje t t i est une personne physique ou morale qui ef fec tue de manière indépendante une act iv i t é économique. Une act iv i t é économique sont les act iv i t é s de producteurs, de commerçants, de presta t a i r e s de service, les act iv i t é s agricoles, les act iv i t é s extrac t i ves, les act iv i t és de profess ion libérale, l’exploi ta t i o n des biens meubles corporels ou incorporels en vue d’en ret i r e r des recet t es, cessions ou concessions de brevets ou de licences, cer ta ines act iv i t és civiles comme la locat i on d’immeuble. B- OPERATIONS IMPOSABLES PAR DISPOSITIONS DE LA LOI 1) Opérations concourants à la production ou à la livraison d’un immeuble On a les ventes d’immeubles en l’éta t de futur d’achèvemen
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