Droit fiscal licence 2 aes

icon

52

pages

icon

Français

icon

Documents

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
icon

52

pages

icon

Français

icon

Ebook

Lire un extrait
Lire un extrait

Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus

Publié par

Nombre de lectures

1 410

Langue

Français

DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 DROIT FISCAL 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU SYSTEME FISCAL FRANCAIS I/ DEFINITION DE L’IMPOT L’impôt est une presta t i on pécuniai re perçue par des personnes physiques ou morales par voie d’autor i t é à ti t r e obligato i r e et déf in i t i f ayant le carac tè re d’une presta t i on unilatérale. II/ LES BUTS DE L’IMPOT - Collecte des fonds nécessai res à l’accomplissement des missions de l’éta t. - Redist r ibut i on sociale. - Régulation conjonc turelle. On peut utiliser l’impôt pour interveni r sur l’économie comme par exemple pour essayer de favor i se r la croissance en diminuant l’impôt sur les socié tés. - Mission de neutrali t é. III/ L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT L’impôt dû par un cont r ibuable est l’aboutissement d’un processus fiscal en plusieurs étapes. Chaque impôt peut être analysé suivant une même approche scindée en phases. Ces quatre phases sont le champ d’applica t i on, l’assie t t e et fai t généra teur, liquida t i on et recouvrement : - Le champ d’applica t i on : qui, quoi et où : o Qui. Il faut déf in i r le redevable de l’impôt, fai re la dist i nc t i o n entre le redevable légal (entrep r i se) et réel (nous). o Quoi. Quelles sont les opéra t i ons, quel est la matière imposable. o Où. Etablir la ter r i t o r i al i t é de l’impôt, c'est - à- dire déterminer quelles sont les opéra t i ons et les personnes qui seront soumises à l’impôt français. 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 - L’assie t t e : base sur laquelle est calculé l’impôt. Cette base est déterminée à par t i r de la matière imposable. Plusieurs méthodes : o Détermina t i on réel : on détermine une base correspondant précisément à la réali té. o Evaluation for f a i t a i r e : dans ce cas là, la base est calculée de manière approximat ive à par t i r d’éléments jugés signi f i c a t i f s . o Evaluation indic i a i r e : méthode fondée sur le cri t è r e compara t i f . Le fai t généra teur : évènement donnant naissance à la créance du Trésor sur le cont r ibuable. L’exigibili t é est l’évènement qui va permet t r e au trésor de prétendre de percevoi r sa créance. - La liquida t i on : étape qui consis t e à calculer le montant de l’impôt dû. Selon les impôts, on la calcule suivant des méthodes di f f é r en t es : barème progressi f (impôt sur le revenu), taux propor t i o nnel (TVA), taux fixe. - Le recouvrement : il consis te à l’encaissement du Trésor des sommes dues par le cont r ibuable. IV/ LES SOURCES DU DROIT FISCAL La norme la plus élevée est la const i t u t i o n. La const i t u t i on est l’ensemble des principes fondamentaux que les autres normes infé r i eures au système jur i d i que doivent respec te r. La const i t u t i on reprend les ar t i cles 13 et 14 de la déclara t i on des droi t s de l’homme « tous les ci toyens ont le droi t de consta t e r par eux- mêmes ou par leur représen tan t la nécessi t é de la cont r ibut i on publique, de la consent i r librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quant i t é, l’assie t t e, les recouvrements et la durée ». Les tra i t é s et les accords inte rna t i onaux : convent i ons fiscales (tra i t és entre deux qui a pour but d’évite r les cas d’opposi t i o n et éventuellement de lutter cont re la fraude fiscale) et direc t i ves européennes. Les direc t i ves européennes : textes approuvés par le conseil de l’UE. Ces textes ne fixent que des buts à at te ind re. Chaque éta t est libre de mett re en œuvre les moyens nécessai res pour abouti r aux résulta t s dans un délai précisé par la direc t i ve. A défaut, au delà de ce délai, le 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 cont r ibuable peut demander l’applica t i on de la direc t i ve aux tr ibunaux de son pays. La loi : les disposi t i o ns fiscales en matière législat ive sont comprises dans la loi des finances. La loi de finance détermine la nature du montant et l’af fec t a t i o n des ressources et des charges de l’état compte tenu de l’équilibre économique et f inancie r qu’elle déf in ie. Dans l’art i cle 34 de la const i tu t i on, la loi fixe les règles concernant l’assie t t e, le taux, et les modali tés de recouvrement des imposi t i ons de toute nature. Les règlements : ce sont des actes pris par l’exécuti f pour inte rp ré t e r et appliquer la loi. En matière de règlement, on trouve par exemple les décre ts et les arrê tés minis té r i els. Le pouvoir réglementai r e doi t se borner à édic te r des mesures d’applica t i on. La jur isp rudence : ensemble de décisions rendues par les jur id i c t i o ns au suje t d’un lit ige par t i culie r. La doct r i ne adminis t r a t i ve : ensemble de textes élaborés par l’adminis t r a t i o n cent rale des impôts pour ses agents. Ces textes sont dest inés à interp ré t e r les disposi t i ons législat ives ou règlementai res. La doct r i ne adminis t r a t i ve se doi t d’être conforme à la loi. Une doct r i ne qui dépasse le cadre de la loi est illégale. V/ L’ADMINISTRATION FISCALE Les tro i s adminis t r a t i o ns qui tra i t en t fiscali t é font par t i e du ministè re de l’économie, de l’indust r i e et des finances. Ces tro i s adminis t r a t i o n s sont par ordre d’impor t ance la direc t i on générale des impôts (mission fiscale et fonciè re ; tenu du cadast re, publici t é en matière d’immobilier), la direc t i on générale de la comptabili t é publique (chargée en matière fiscale d’encaisser l’impôt sur le revenu, les impôts locaux), la direc t i on générale des douanes. On trouve comme dans toutes les adminis t r a t i o ns impor t an t es les services cent raux (Bercy) composés de la : - la DVNI (Direc t i on de la Véri f i c a t i o n Nationale et Interna t i onale) - la DNVSF (Direc t i on Nationale de Véri f i c a t i o n des Situat i ons Fiscales) 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 - la DNEF (Direct i on Nationale des Enquêtes Fiscales) - la DGE (Direc t i on des Grandes Entrepr i ses) - la direc t i on inte r r ég ionale dont dépendent : o la DIRCOFI (Direc t i on Régionale de Contrôle Fiscale) o la DSF (Direc t i on des Services Fiscaux) :  BDG (Brigade Départementale de Véri f i c a t i o n)  CDI (Centre des impôts) : • Service assie t t e • ICE (Inspect i on Contrôle Expert i se) La TVA représente 50% des ressources de l’éta t, l’impôt sur le revenu 17%, l’impôt sur les socié tés 15%, la taxe sur les produi t s pétrolie rs 6%, les droi t s d’enregis t r ement 6%. CHAPITRE 2 : LA TVA La TVA est un impôt capi t al : 50% des ressources de l’état. La TVA est un impôt qui a été inventé par la France. Sont imposables à la TVA les 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 livraisons de biens et presta t i ons de services ef fec tuées à t i t r e onéreux par un assuje t t i agissan t en tan t que tel. I/ LE CHAMP D’APPLICATION Opér at i ons Ensemble des Opérat i ons opéra t i ons imposables t axées (opér at i ons entre les par nature personnes ouvr ant dr oi t à déduct i on) Opér at i ons OptioOpérat i ons exonér ées imposables (opér at i ons par n’ouvr ant disposi t i ons pas dr oi t à express de la déduct i on loi Opér at i ons exonér ées mai s i mposables A- Opérations imposables par nature 1) Livraisons de biens et prestations de services Est considéré comme la livraison de bien, le trans fe r t du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel pour le propr ié t a i r e. 1.1) Livraisons de biens On trouve la fourni tu re d’élect r i c i t é, de gaz, de chaleur, de fro i d. On trouve également les locat i ons de vente et les opéra t i ons de vente avec clause de réserve de propr ié t é. 1.2) Prestations de services Les presta t i ons de services sont la locat i on, le transpor t, les travaux immobilisés, les études, les opéra t i ons de recherche, conseil, exper t i se, cour tage, cessions et concessions de biens meubles corporels, les ventes à consommer sur place de produi t s alimentai res ou de boissons, le fai t de s’obliger ou de tolérer un acte. 1 DROIT FISCAL Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale Semestre 4 2) Opérations effectuées à titre onéreux Chaque opéra t i on doi t avoir un carac tè re onéreux. C'est - à- dire qu’elle doi t compor te r une cont repar t i e. Doit existe r en outre un lien direc t entre celui qui fourni le bien ou le service et le bénéfic i a i r e de ce bien ou ce service. Analyser cet te not ion de lien direc t suppose deux niveaux : - Le service doi t être rendu direc tement à un bénéfic i a i r e déterminé. Il doi t existe r un engagement de fourni r une presta t i on déterminée envers celui ou ceux qui assurent le financement. - Il doi t existe r une relat i on nécessai re et pas forcément équivalente entre le niveau de l’avantage ret i r é par la bénéfic i a i r e du service ou du bien et la cont revaleur versée au presta t a i r e ou au fournisseur. 3) La notion d’assujetti Un assuje t t i est une personne physique ou morale qui ef fec tue de manière indépendante une act iv i t é économique. Une act iv i t é économique sont les act iv i t é s de producteurs, de commerçants, de presta t a i r e s de service, les act iv i t é s agricoles, les act iv i t é s extrac t i ves, les act iv i t és de profess ion libérale, l’exploi ta t i o n des biens meubles corporels ou incorporels en vue d’en ret i r e r des recet t es, cessions ou concessions de brevets ou de licences, cer ta ines act iv i t és civiles comme la locat i on d’immeuble. B- OPERATIONS IMPOSABLES PAR DISPOSITIONS DE LA LOI 1) Opérations concourants à la production ou à la livraison d’un immeuble On a les ventes d’immeubles en l’éta t de futur d’achèvemen
Voir Alternate Text
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents
Alternate Text