DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
DROIT FISCAL
1DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
CHAPITRE 1 : PRESENTATION DU
SYSTEME FISCAL FRANCAIS
I/ DEFINITION DE L’IMPOT
L’impôt est une presta t i on pécuniai re perçue par des personnes
physiques ou morales par voie d’autor i t é à ti t r e obligato i r e et
déf in i t i f ayant le carac tè re d’une presta t i on unilatérale.
II/ LES BUTS DE L’IMPOT
- Collecte des fonds nécessai res à l’accomplissement des missions
de l’éta t.
- Redist r ibut i on sociale.
- Régulation conjonc turelle. On peut utiliser l’impôt pour interveni r
sur l’économie comme par exemple pour essayer de favor i se r la
croissance en diminuant l’impôt sur les socié tés.
- Mission de neutrali t é.
III/ L’ETABLISSEMENT DE L’IMPOT
L’impôt dû par un cont r ibuable est l’aboutissement d’un processus fiscal
en plusieurs étapes. Chaque impôt peut être analysé suivant une même
approche scindée en phases. Ces quatre phases sont le champ
d’applica t i on, l’assie t t e et fai t généra teur, liquida t i on et
recouvrement :
- Le champ d’applica t i on : qui, quoi et où :
o Qui. Il faut déf in i r le redevable de l’impôt, fai re la
dist i nc t i o n entre le redevable légal (entrep r i se) et réel
(nous).
o Quoi. Quelles sont les opéra t i ons, quel est la matière
imposable.
o Où. Etablir la ter r i t o r i al i t é de l’impôt, c'est - à- dire
déterminer quelles sont les opéra t i ons et les personnes
qui seront soumises à l’impôt français.
1DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
- L’assie t t e : base sur laquelle est calculé l’impôt. Cette base est
déterminée à par t i r de la matière imposable. Plusieurs méthodes :
o Détermina t i on réel : on détermine une base correspondant
précisément à la réali té.
o Evaluation for f a i t a i r e : dans ce cas là, la base est calculée
de manière approximat ive à par t i r d’éléments jugés
signi f i c a t i f s .
o Evaluation indic i a i r e : méthode fondée sur le cri t è r e
compara t i f .
Le fai t généra teur : évènement donnant naissance à la créance du
Trésor sur le cont r ibuable. L’exigibili t é est l’évènement qui va
permet t r e au trésor de prétendre de percevoi r sa créance.
- La liquida t i on : étape qui consis t e à calculer le montant de l’impôt
dû. Selon les impôts, on la calcule suivant des méthodes
di f f é r en t es : barème progressi f (impôt sur le revenu), taux
propor t i o nnel (TVA), taux fixe.
- Le recouvrement : il consis te à l’encaissement du Trésor des
sommes dues par le cont r ibuable.
IV/ LES SOURCES DU DROIT FISCAL
La norme la plus élevée est la const i t u t i o n. La const i t u t i on est
l’ensemble des principes fondamentaux que les autres normes
infé r i eures au système jur i d i que doivent respec te r. La const i t u t i on
reprend les ar t i cles 13 et 14 de la déclara t i on des droi t s de l’homme
« tous les ci toyens ont le droi t de consta t e r par eux- mêmes ou par leur
représen tan t la nécessi t é de la cont r ibut i on publique, de la consent i r
librement, d’en suivre l’emploi, d’en déterminer la quant i t é, l’assie t t e, les
recouvrements et la durée ».
Les tra i t é s et les accords inte rna t i onaux : convent i ons fiscales
(tra i t és entre deux qui a pour but d’évite r les cas d’opposi t i o n et
éventuellement de lutter cont re la fraude fiscale) et direc t i ves
européennes.
Les direc t i ves européennes : textes approuvés par le conseil de l’UE. Ces
textes ne fixent que des buts à at te ind re. Chaque éta t est libre de
mett re en œuvre les moyens nécessai res pour abouti r aux résulta t s dans
un délai précisé par la direc t i ve. A défaut, au delà de ce délai, le
1DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
cont r ibuable peut demander l’applica t i on de la direc t i ve aux tr ibunaux
de son pays.
La loi : les disposi t i o ns fiscales en matière législat ive sont comprises
dans la loi des finances. La loi de finance détermine la nature du
montant et l’af fec t a t i o n des ressources et des charges de l’état
compte tenu de l’équilibre économique et f inancie r qu’elle déf in ie. Dans
l’art i cle 34 de la const i tu t i on, la loi fixe les règles concernant
l’assie t t e, le taux, et les modali tés de recouvrement des imposi t i ons de
toute nature.
Les règlements : ce sont des actes pris par l’exécuti f pour inte rp ré t e r
et appliquer la loi. En matière de règlement, on trouve par exemple les
décre ts et les arrê tés minis té r i els. Le pouvoir réglementai r e doi t se
borner à édic te r des mesures d’applica t i on.
La jur isp rudence : ensemble de décisions rendues par les jur id i c t i o ns
au suje t d’un lit ige par t i culie r.
La doct r i ne adminis t r a t i ve : ensemble de textes élaborés par
l’adminis t r a t i o n cent rale des impôts pour ses agents. Ces textes sont
dest inés à interp ré t e r les disposi t i ons législat ives ou règlementai res.
La doct r i ne adminis t r a t i ve se doi t d’être conforme à la loi. Une
doct r i ne qui dépasse le cadre de la loi est illégale.
V/ L’ADMINISTRATION FISCALE
Les tro i s adminis t r a t i o ns qui tra i t en t fiscali t é font par t i e du
ministè re de l’économie, de l’indust r i e et des finances. Ces tro i s
adminis t r a t i o n s sont par ordre d’impor t ance la direc t i on générale des
impôts (mission fiscale et fonciè re ; tenu du cadast re, publici t é en
matière d’immobilier), la direc t i on générale de la comptabili t é publique
(chargée en matière fiscale d’encaisser l’impôt sur le revenu, les impôts
locaux), la direc t i on générale des douanes.
On trouve comme dans toutes les adminis t r a t i o ns impor t an t es les
services cent raux (Bercy) composés de la :
- la DVNI (Direc t i on de la Véri f i c a t i o n Nationale et Interna t i onale)
- la DNVSF (Direc t i on Nationale de Véri f i c a t i o n des Situat i ons
Fiscales)
1DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
- la DNEF (Direct i on Nationale des Enquêtes Fiscales)
- la DGE (Direc t i on des Grandes Entrepr i ses)
- la direc t i on inte r r ég ionale dont dépendent :
o la DIRCOFI (Direc t i on Régionale de Contrôle Fiscale)
o la DSF (Direc t i on des Services Fiscaux) :
BDG (Brigade Départementale de Véri f i c a t i o n)
CDI (Centre des impôts) :
• Service assie t t e
• ICE (Inspect i on Contrôle Expert i se)
La TVA représente 50% des ressources de l’éta t, l’impôt sur le revenu
17%, l’impôt sur les socié tés 15%, la taxe sur les produi t s pétrolie rs 6%,
les droi t s d’enregis t r ement 6%.
CHAPITRE 2 : LA TVA
La TVA est un impôt capi t al : 50% des ressources de l’état. La TVA est un
impôt qui a été inventé par la France. Sont imposables à la TVA les
1DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
livraisons de biens et presta t i ons de services ef fec tuées à t i t r e
onéreux par un assuje t t i agissan t en tan t que tel.
I/ LE CHAMP D’APPLICATION
Opér at i ons Ensemble des Opérat i ons
opéra t i ons imposables t axées
(opér at i ons entre les par nature
personnes ouvr ant
dr oi t à
déduct i on)
Opér at i ons OptioOpérat i ons
exonér ées imposables
(opér at i ons
par
n’ouvr ant
disposi t i ons
pas dr oi t à
express de la
déduct i on
loi
Opér at i ons
exonér ées
mai s
i mposables
A- Opérations imposables par nature
1) Livraisons de biens et prestations de services
Est considéré comme la livraison de bien, le trans fe r t du pouvoir de
disposer d’un bien meuble corporel pour le propr ié t a i r e.
1.1) Livraisons de biens
On trouve la fourni tu re d’élect r i c i t é, de gaz, de chaleur, de fro i d. On
trouve également les locat i ons de vente et les opéra t i ons de vente avec
clause de réserve de propr ié t é.
1.2) Prestations de services
Les presta t i ons de services sont la locat i on, le transpor t, les travaux
immobilisés, les études, les opéra t i ons de recherche, conseil, exper t i se,
cour tage, cessions et concessions de biens meubles corporels, les
ventes à consommer sur place de produi t s alimentai res ou de boissons,
le fai t de s’obliger ou de tolérer un acte.
1DROIT FISCAL
Licence 2 Adminis t r a t i o n Economique et Sociale
Semestre 4
2) Opérations effectuées à titre onéreux
Chaque opéra t i on doi t avoir un carac tè re onéreux. C'est - à- dire qu’elle
doi t compor te r une cont repar t i e. Doit existe r en outre un lien direc t
entre celui qui fourni le bien ou le service et le bénéfic i a i r e de ce bien
ou ce service.
Analyser cet te not ion de lien direc t suppose deux niveaux :
- Le service doi t être rendu direc tement à un bénéfic i a i r e
déterminé. Il doi t existe r un engagement de fourni r une
presta t i on déterminée envers celui ou ceux qui assurent le
financement.
- Il doi t existe r une relat i on nécessai re et pas forcément
équivalente entre le niveau de l’avantage ret i r é par la
bénéfic i a i r e du service ou du bien et la cont revaleur versée au
presta t a i r e ou au fournisseur.
3) La notion d’assujetti
Un assuje t t i est une personne physique ou morale qui ef fec tue de
manière indépendante une act iv i t é économique. Une act iv i t é
économique sont les act iv i t é s de producteurs, de commerçants, de
presta t a i r e s de service, les act iv i t é s agricoles, les act iv i t é s
extrac t i ves, les act iv i t és de profess ion libérale, l’exploi ta t i o n des
biens meubles corporels ou incorporels en vue d’en ret i r e r des recet t es,
cessions ou concessions de brevets ou de licences, cer ta ines act iv i t és
civiles comme la locat i on d’immeuble.
B- OPERATIONS IMPOSABLES PAR DISPOSITIONS DE LA
LOI
1) Opérations concourants à la production ou à la livraison d’un
immeuble
On a les ventes d’immeubles en l’éta t de futur d’achèvemen