Droit penal generalites
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   Droit pénal général Chapitre 1 : Première approche de la matière Section 1 : Le phénomène criminel. §1 : La réalitédu phénomène. A/ Son ampleur. Les statistiques policières enregistrent la criminalitéapparente (les cas oùil y a plainte), ce qui est inférieuràla réalitéstatistiques judiciaires indiquent les infractions ayant donn. Les élieuàune condamnation, un non-lieu,… Les chiffres de la délinquance montre une augmentation constante (environ 5% par an) depuis 88, puis depuis 2 ans, une baisse de la criminalitéen matière de cambriolages, vols de voitures, escroqueries,… mais une hausse des vols avec violence (meurtres en baisse de 4% en 96), des trafics de stupéfiants, et des infractions commises par des mineurs. B/ Ses causes. L'étude des facteurs d'un crime s'appelle la criminogènèse. Elle est apparueàla fin du XIXème siècle suiteàla publication de "L'homme criminel" de Lombroso. Avant, il y avait peu d'études des facteurs du crime : pour les grecs, il s'agissait d'un sort des dieux. Lombroso considère plutôt le criminel comme un malade qu'il faut soigner. Les facteurs prédisposants peuventêtre - individuels : l'âge (entre 15 et 35 ans), le sexe (les femmes commettent moins d'infraction que les hommes, même si l'empoisonnement, le volàl'étalage, l'infanticide,… sont plutôt le fait des femmes), les caractéristiques morphologiques (hérédité, chromosomes de plus, apparence physique,…)  - sociaux : l'urbanisation (plus de problèmes en ville qu'àla campagne ; différences entre les quartiers), la profession (commerçants, ouvriers =à risques ; administration = crimes financiers,…), la nationalité(le respect des coutumes du pays d'origine peutêtre contraireàla loi du pays d'accueil),… Le passageàl'acte : il peutêtre solitaire ou collectif. La situation de passageàl'acte peutêtre ponctuelle (sous le coup de la colère) ou permanente (situation tendue dans un couple) §2 : Définition du phénomène criminel. A/ Du point de vue juridique. C'est l'infraction. On la reconnaîtàl'existence d'une peine liéeàune infraction jugée répréhensible. En droit pénal, il faut un fait auquel la loi attache une peine, ou un fait contraireàl'ordre social. 1) Un fait contraireàl'ordre social. Il faut distinguer l'ordre social des ordres religieux, juridiques, civils,… même si dans certains cas, l'ordre social peut compléter l'ordre juridique privé. 2) Un fait prévu et sanctionnépar la loi pénale. Il s'agit du principe de légalitécriminelle = le gouvernement et le Parlement décident souverainement du caractère social d'un fait.
Les infractions artificielles sont une liste de fait qui varie : depuis 88, plus de prison pour un chèque sans provision ; décriminalisation de l'IVG ; ajout du délit de bizutage. En vertu du principe de légalitécriminelle, la sanction devraitêtre la même pour toute personne commettant un crime, mais dans les faits, il y a une individualisation de la sanction B/ Du point de vue sociologique. On retrouve 2 idées = c'est un acte humain qui atteint la société. Section 2 : La réaction sociale au phénomène culturel Sous-section 1 : Les fondements de la réaction sociale. Différentes doctrines tentent de justifier l'existence de la sanction. Aujourd'hui, on chercheàprivilégier la police criminelle car ce qui compte c'est de définir des butsàatteindre et de définir la stratégieà adopter pour atteindre ces buts. Le but est de faire reculer la criminalitéen agissant sur la détermination des peines mais aussi sur l'incrimination voire sur la procédure et quelquefois utiliser des mesures sanitaires plutôt que répressives. §1 : Les différentes théories. A/ Les théories explicatives. 1) Les thèses fondées sur le libre arbitre de l'homme. Justification de l'expiation : dans les droits primitifs, la religion occupait une grande place : la faute était assimiléeàun péché. Kant et Grotius reprennent cette thèse mais en moins religieux. Ils considèrent qu'une faute doitêtre réparée par une peine même si la peine est dépourvue d'utilitépour l'auteur de l'infraction. Thèse de l'utilitésociale : elle aétédéveloppée en réaction par rapportàla doctrine chrétienne par Montesquieu, Beccaria, Bentham,… La peine se justifieàpartir du moment oùelle sertàquelque chose L'intimidation préventive compte autant que la souffrance infligéeàl'auteur de l'infraction. Un rapport entre la loi et l'individu "avertit par la loi et qui prend la responsabilitéd'enfreindre les interdits" doitêtreétabli. Ce qui compte plus, c'est la certitude d'un châtiment plutôt que le degréde la peine. Cette thèse conduitàprévoir des peines nécessaires (àla différence de peines trop graves inutiles). 2 ) Les thèses fondées sur l'absence de libre arbitre (approche positiviste). Lombroso (XIXème), Ferri (f. XIXème, d. XXème), Lacassagne,… ont développél'idée selon laquelle l'homme n'est pas libre mais déterminé, et comme l'homme criminel n'est pas responsable, il ne mérite aucun blâme. Il faut traiter la maladie, guérir ouéliminer le mal. Lombroso distingue les criminels nés (à éliminer car rien n'a en tirer), les aliénés curables (àsoigner), les aliénés incurables (àenfermer), les ré= soin par le travail), les dcidivistes (milieu colonial élinquants d'occasion (traitementàvoir), les délinquants passionnels (tout dépend du mobile) et les délinquants politiques (motif plus noble : une peine qui tienne compte du changement). 3) Le contrecoup au positivisme. L'école de l'éclectisme : elle essaye de synthétiser les deux thèses précédentes. Il s'agit de l'approche des criminologues contemporains. Le passageàl'acte suppose volontéet déterminisme. La peineécrite dans le texte a une double fonction expiatoire et intimidatrice (en raison de la volontéde l'auteur de l'acte) et de remèmauvais penchants de l'auteur de l'infraction. Si la rde aux éadaptation est impossible, il doitêtreéliminé. Prise en compte de facteurs sociaux ou individuels. Les peines pour les délits doivent corriger individuellement car ce sont des peines correctionnelles. Aujourd'hui,évolution sur ce terrain avec une diversitédes peines qui permettent de privilégier la réinsertion.
L'école de la désa tendance originelle (Gramatica), elle s'est dfense sociale : dans éveloppéautour du positivisme = la sociétédoit se défendre par rapport aux délinquants comme un organisme faceàdes microbes. Sur le plan théorique, les mots délinquants, infraction, et responsabilitésont bannis du langage de Gramatica, ce qui propose problème pour qualifier certains faits. Pour Gramatica, le simple risque d'infraction demande une réaction sociale, et quand la faute ou la peine est indéterminée, le juge doit fixer la peine suivant le comportement de celui qui a commis l'infraction. La peine peut changer en fonction de ce comportement. La tendance nouvelle (M. Ancel) se situe dans le cadre de la loi. Il veut calquer la réalitésociale sur la personnalité: il ne réclame pas la disparition du droit, mais celle de certains concepts = responsabilité, peine (évoque le châtiment), et considère que le délinquant n'est pas un simple malade. Ancel privilégie la personne : dans le nouveau code pénal, il estécrit "le juge doit prendre en considération la personnalitéde l'auteur de l'infraction". En 68, le code pénal a instituéun dossier de personnalité, qui permet au juge de choisir la peine, en dehors du dossier de l'infraction. Pour Badinter, le code de 1810 punissait l'acte, alors que celui de 1992 punit l'homme. B/ Théories explicatives, pragmatiques. Elles proposent une vision différente de la société. La première considère qu'il y a deux catégories de personnes et que le droit pénal a pour but de faire rentrer la mauvaise dans la bonne. La seconde propose une approche plus réaliste = la criminalitén'est pas un phénomène marginal et existe partout, même dans la bonne catégorie. Tout honnête homme peutêtre un délinquant qui s'ignore. La technique de l'étiquetage consisteàdonner uneétiquette de criminelàtelle ou telle personne. Mais cela pose des problèmes, car des fraudeursàla fiscaliténe se considéreront pas délinquants, et un ancien délinquant aura toujours l'étiquette "délinquant" (casier judiciaire). La détention provisoire abusive peut donner lieuàune indemnisation, mais une somme d'argent ne suffira sûrement pas pour permettreàune personne de retrouver sa place dans la société. Il faudrait faire disparaître cetétiquetage et mêmeéfaire sortir l'individu de la sociviter de été. Le droit françs'y essaye avec les peines de substitutionais àl'incarcération (travaux d'intérêt généraux, jour amende). §2 : L'appréciation critique. La législation actuelle tient compte de ces explications = ordonnance de 45 et code pénal de 93. Aujourd'hui, la peine est justifiée par un rattachement au concept de souveraineté= l'ordre social fait naître la responsabilitépénale, car il s'agit d'un préjudice contre la sociététoute entière. Le rapport entre l'auteur de l'infraction et la collectivitéest la responsabilitépénale. Cette théorie est en baisse, et le pouvoir souverain de contraindre doitêtre rationnépouréviter la tyrannie et le despotisme. Si unétat souverain détient le pouvoir de commander et juger, il doit mettre en œuvre les répressions par l'intermédiaire du parquet. Sous-section 2 : Les manifestations de la réaction sociale. §1 : Le droit pénal d'avant la codification. A/ Le droit pénal de l'antiquité. Le droit romain est le plus construit = la victime y est considérée comme l'agent de la répression. 1) L'époque royale. L'état social est encore primitif. La victime exerce sa vengeance dans un domaine limité= c'est une solidaritéfamiliale (clan contre clan). La vengeance privée (physique) tendàla réparation du préjudice. La loi des 12 tables instaure une réciprocitéentre la victime et l'auteur = la mesure de la sanction dépend du préjudice causéL'auteur du dommage a la possibilit. éde racheter la vengeance par le biais de composition = une relation de droit (versement d'une somme d'argent). A la fin de la période, la composition de vient légale = elle est imposée par l'état. Au sein d'un même clan, il n'y a pas de
vengeance : le pater familias résout le problème par une procédure inquisitoire et sans corrélation entre le dommage et la peine. La vengeance ne concerne que les délits privés : en matière de délits publics, l'autoritéroyale a le droit de poursuite, car un régicide ou une trahison (seuls délits publics) sont des atteintes directes au roi. La catégories des délits publics va s'étoffer = le vol de récolte,… 2) La république. Transfert de souverainetéau profit du peuple romain. L'action pénale privée est aux mains de la victime = la procédure civile se conclue par une transaction entre la victime et l'auteur du dommage. L'action pénale publique réprimait le tort causé àl'état et obéissaitàun système d'accusation populaire devant un jury (tout citoyen peutêcar tout citoyen a une parcelle de souverainettre accusateur, é). Le lien souveraineté/ droit pénal est donc maintenu. 3) L'époque impériale. Développement des procédures extraordinaires = les procédures ordinaires applicables sous la république de Romeétait la recherche des preuves par un accusateur citoyen. Les juges ont commencé àse saisir d'affaires : l'accusateur ne fait plus que dénoncer. Dans le milieu de l'empire, la justice remonte dans les mains de l'empereur. Le fondement de la réaction pénale se trouves dans la responsabilitépénale et les peines sont souvent atroces (intimidation). B/ L'ancien droit pénal français. L'ordonnance criminelle de 1670 fixe les procédures pénales jusqu'à d'urjoaui.hu 1) La période antérieureàl'ordonnance criminelle de 1670. Le Moyen Age :àla chute de l'empire romain, tout repartàzéro. La période franque est marquée par la vengeance privée (composition = wergeld ; fredum = part payéau fisc royal); l'époque carolingienne se distingue par le dédes poursuites d'office avec les missi dominici . La pveloppement ériode féodale voit le retour de l'accusation privée (procédure accusatoire = un accusateur recherche les preuves ; tout est fait publiquement devant le souverain ; action au nom du souverain, qui finit par confisquer cette justice) et des voies de fait = la guerre privée (vengeance fondée sur la solidaritéfamiliale). La période monarchique (XIIIème - XVème) : l'affirmation de la royautéet l'unitéde la France se réalisent. L'action pour l'application des peines est monopolisée par le roi. Aux XIVème et XVème siècles, la procédure est inquisitoire, puisévolution en trois temps = passage de l'accusationàla dénonciation ; institution du ministère public au XIVème ; les ordonnances de Blois et Villers-Coterêt consacrent la constitution de partie civile = possibilitéd'obtenir des dommages et intérêts. 2) L'ordonnance criminelle de 1670. Elle fixe la procédure pénale sous forme inquisitrice. Daniel Jousse et Muyard de Vouglans ont fait beaucoup de commentaires. La procédureécrite est secrète et non contradictoire : il faut obtenir les aveux même par torture. Les peines sont très graves, car elles sont fondées sur la morale et sur l'expiation. C/ Le droit pénal révotilunaon.eri Depuis le milieu du XVIIIème siècle, la philosophie contre le système inquisitoire (Montesquieu, Rousseau, Voltaire,…) dénoncaient le caractère inefficace et injuste de la procédure, et souhaitait la mise en place d'une présomption d'innocence. Le droit pénal est vu comme devant punir les atteintes aux valeurs fondamentales de la société= des peines nécessaires pour dissuader, et en rapport avec l'acte commis. L'article 8 de la DDHC affirme le principe de la légalitédes crimes et des délits. La loi des 16-19/9/1791 abroge l'ordonnance criminelle de 1670 = retouràl'accusation populaire, dans laquelle
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