Introduction au droit et droit civil
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INTRODUCTION Le droit : ensemble des règles sanctionnées par l'autorité publique ; ces règles étant formulées de façon générale et impersonnelle sans référence à tel ou tel individu. Ainsi, le Droit doit être distingué des droits, qui sont les prérogatives dont une personne est titulaire. Droits objectifs : law Droits subjectifs : droits attachés aux sujets des droits : right Ces 2 conceptions ne sont pas contradictoires mais complémentaires. La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite qui s'impose obligatoirement aux hommes vivant en société ; le respect de cette règle étant assuré par l'autorité publique. La règle de droit a un caractère : -normatif : elle édicte des normes ; -coercitif : elle fait objet de sanction. ·Caractère normatif : le droit indique ce qui doit être, il élabore des normes qui vont s'appliquer aux hommes vivant en société. C'est donc très différent des sciences exactes (physique, biologie) qui sont des disciplines descriptives et qui admettent des lois dont les faits se reproduisent systématiquement dans les mêmes conditions. Ledroit n'est pas une science, mais ce n'est pas la seule règle de conduite sociale : il y a aussi la morale ; en effet le droit peut être rapproché de la morale (naturelle). La morale naturelle est à distinguer à la morale religieuse. Le droit et la morale subissent une influence réciproque. Ainsi, le droit accueille un certain nombre de règles de morale.

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Langue Français

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INTRODUCTION
Le droit : ensemble des règles sanctionnées par l'autorité publique ; ces règles étant formulées de façon générale et impersonnelle sans référence à tel ou tel individu. Ainsi, le Droit doit être distingué des droits, qui sont les prérogatives dont une personne est titulaire. Droits objectifs : law Droits subjectifs : droits attachés aux sujets des droits : right Ces 2 conceptions ne sont pas contradictoires mais complémentaires.
La règle de droit peut être définie comme une règle de conduite qui s'impose obligatoirement aux hommes vivant en société ; le respect de cette règle étant assuré par l'autorité publique. La règle de droit a un caractère :   normatif : elle édicte des normes ;   coercitif : elle fait objet de sanction.
·Caractère normatif : le droit indique ce qui doit être, il élabore des normes qui vont s'appliquer aux hommes vivant en société. C'est donc très différent des sciences exactes (physique, biologie) qui sont des disciplines descriptives et qui admettent des lois dont les faits se reproduisent systématiquement dans les mêmes conditions.  Le droit n'est pas une science, mais ce n'est pas la seule règle de conduite sociale : il y a aussi la morale ; en effet le droit peut être rapproché de la morale (naturelle). La morale naturelle est à distinguer à la morale religieuse. Le droit et la morale subissent une influence réciproque. Ainsi, le droit accueille un certain nombre de règles de morale. Ex : porter secours à quelqu'un qui est en danger : obligation morale droit : délit assortit de sanction.
C'est au juge d'apprécier la valeur morale d'un contrat, qui peut être annulé par un juge si son objet ou si sa cause présente un caractère immoral. Mais parfois il y a contradiction et certaines règles juridiques vont à l'encontre des impératifs moraux. Ainsi, par exemple, la loi sur l'IVG choque au moins la morale religieuse catholique. La prescription : au bout d'un certain temps (30 ans en matière civile), toute action est éteinte : on ne peut plus réclamer une dette. En réalité, le domaine du droit et celui de la morale sont différents. En effet, la sanction de la morale est interne à l'individu : ce sont les remords,
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alors que la sanction de la règle est externe et qu'elle est infligée par l'Etat qui délègue aux autorités judiciaires. ·Caractère coercitif : la règle de droit est d'application obligatoire mais il est interdit de se faire justice par soimême et la violation de la règle de droit entraîne une sanction infligée par l'autorité publique : les sanctions peuvent être civiles, pénales ou administratives :  les sanctions civiles sont prononcées par les juridictions civiles, tel que les tribunaux de grande instance, conseils de prud'homme. Ces juridictions civiles permettent la réparation d'un dommage subi par une victimeàcelui qui cause un préjudice à une autre personne doit réparer ce préjudice et verser des dommages et intérêts.
 les sanctions pénales : elles sont prononcées par les juridictions pénales (ou répressives) : tribunal de police correctionnel, cours d'assise. Ces juridictions infligent une punition quand il y a une transgression de la loi. Il s'agit de faire payer au coupable ce qu'il doit à la société. Les sanctions encourues peuvent être pécuniaires : amendes, privatives de liberté : emprisonnement, seules ou non.  Les sanctions pénales ne servent pas au dédommagement de la victime. La victime, pour la réparation de son préjudice, doit s'adresser aux juridictions civiles, mais elle peut aussi s'adresser aux juridictions pénales en joignant son action civile à l'action pénale.
 les sanctions administratives : peuvent être infligées par les tribunaux administratifs ou directement par l'administration.
Droit international Public
Les branches du droit
Privé
Privé
Droit national Public
Les règles publiques permettent aux Etats d'avoir des relations entre eux (La Haye, PB). Droit international privé : règles applicables entre les ressortissants des pays différents et les juridictions internes restent compétentes;
Droit national ·public :  droit constitutionnel (étudier les institutions de la France)  droit administratif
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 droit fiscal : impôts revenu, ..., fiscalité indirecte, ...  droit administratif : organisation service public, relations entre administrations, administrés.
·privé : àrapports des individus entre eux  droit civil ou droit commun : droit applicable sauf s'il y a une loi spéciale : 1804 codification napoléonienne sous l'ancien régimeàFranceàprovinceàcoutumes pour le Sud : écrites (influence de l'Italie : droit romain) pour le Nord : orales (verbales) comme pour l'Angleterre aujourd'hui l'Assemblée Constituante a décidé que la France serait un pays de droit écrit et uniforme pour l'ensemble du territoire français, mais elle n'a pas eu le temps de terminer son uvre et Napoléon a décidé de désigner une équipe de juristes pour procéder à la codification des règles de droit. Texte qui date de 2 siècles mais peu de changement : succession, ... assez peu actualisé Le droit civil traite des personnes, des biens, des obligations (qui découlent des contrats).
 droit commercial (gestion juridique) : date de 1809 mais a beaucoup évolué. Il étudie le statut des commerçants, les opérations commerciales, les rapports entre commerçants et entre commerçants et non commerçants  droit des sociétés : loi de 1866 pour les sociétés commerciales à quoi on ajoute pour les sociétés coopératives  droit du travail : code récent 1910 et évolue très vite et beaucoup  droit de la sécurité sociale encore plus récent et très évolutif  droit construction, maritime, aérien, informatique, consommation ...  environnement, pénal ...  droit pénal : plutôt public : relation entre Etat/individus : sanction. Relève des tribunaux administratifs
 droit administratif : droit des fonctionnaires ; droit du travail privatisation des droits publics (télécom, aviation...)  droit du travail : SMIC : Etat influence de l'Etat dans le droit du travail, commercial
 droit européen  droit comparé (entre pays)
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Les acteurs de la vie juridique
Les personnes physiques
Vous
Moi
Un commerçant individuel
Une personne exerçant une activité libérale (médecin, avocat, architecte, expertcomptable...) capacité juridique caractéristique des personnes physiques.
Les acteurs du droit
D
P R I V E
P U B L I
Les personnes morales
associations syndicats comités d'entreprises sociétés civiles sociétés commerciales
sociétés commerciales à but Etat non lucratif départements communes établissements publics
Les personnes morales sont des groupements de personnes qui choisissent un statut particulier, il faut donc que le groupement soit immatriculé ce qui permet, une fois enregistré, la naissance d'une entité juridique virtuelle indépendante des personnes constituant le groupe. Elle a des organes dirigeant qui s'expriment au nom du groupe : dirigeant, PDG (S.A.) domicile : siège social : nationalité La personne morale a une capacité juridique limitée à l'objet défini par ses statuts.
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Le cadre des relations juridiques
Chapitre 1  Le cadre constitutionnel
Le régime français repose sur la séparation des pouvoirs : exécutif, législatif et l'autorité judiciaire. La démocratie française s'exerce dans le cadre d'un régime parlementaire, ce qui suppose un aménagement des rapports entre les gouvernants et les gouvernés. La source institutionnelle de la V° République est la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule qui reprend celui de 1946. Ce préambule pose un certain nombre de libertés fondamentales comme le droit au travail, le droit de grève, le droit à la protection sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc . La valeur juridique de la Constitution est supérieure à celle de tous les autres textes, et la mission du conseil constitutionnel est d'assurer le contrôle des lois. Ce conseil peut donc déclarer contraire à la Constitution les dispositions votées par le parlement. En revanche les tribunaux administratifs et les tribunaux judiciaires n'ont aucun pouvoir dans l'appréciation de la constitutionnalité des lois.
En 1958, la France traversait une crise d'autorité. En effet l'instabilité ministérielle paralysait les gouvernements et la guerre d'Algérie divisait le pays. En juin 1958, le général De Gaulle a formé un gouvernement et il a constitué une équipe autour de M. Debré qui était alors le garde des sceaux. L'avant projet de la Constitution fut soumis à un conseil consultatif Constitutionnel qui était formé d'un certain nombre des anciens députés qui venaient de la Chambre des députés (dissous). Le conseil d'Etat a été chargé de parfaire.
En 1958, la Constitution fut soumise au référendum du peuple français. En métropole, environs 80% des suffrages étaient pour la nouvelle Constitution.
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La constitution a été promulguée le 4 octobre 1958. Cette Constitution conserve à la France son cadre parlementaire puisque les Chambres légifères et le gouvernement sont responsables devant l'Assemblée Nationale.
Cependant, ce n'est pas par hasard que le titre conservé au président de la République est placé en première place en 1958. On peut dire que la présidence est la clef de voûte de la Constitution et même, compte tenu de certaines dispositions, certains observateurs ses sont demandés s'il n'y avait pas un glissement vers un régime de type présidentiel. Il y a en effet une certaine confusion de pouvoirs qui laisse au pouvoir exécutif la possibilité d'empiéter sur le pouvoir législatif (ordonnance, initiative des lois : parlement, mais dans la pratique, projets de loi déposés par le gouvernement, parfois le pouvoir exécutif empiète sur l'AJ, ainsi le ministre de la justice et le garde des sceaux sont la même personne (Guigou).
I  Le pouvoir exécutif
Il se caractérise par le bicéphalisme :
 le président de la république  le gouvernement : 1° ministre  ministres ique
Le président de la république : pouvoir polit Le gouvernement : pouvoir politique et technique
Il y a un certain nombre de justification à cette organisation bicéphale. On peut dire d'abord que c'est une survivance historique du roi qui était entouré de Ministres. Mais cette organisation se justifie aussi par la nature même de régime. Ainsi, la différenciation entre chef de l'Etat et gouvernement assure l'équilibre entre l'exécutif et le législatif. Ainsi, le président de la république peut soutenir son gouvernement en prononçant la dissolution de l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, si l'Assemblée Nationale renverse un gouvernement, le président de la république reste au pouvoir et incarne ainsi la permanence de l'Etat. On dit que le président de la république est irresponsable. Si l'Etat était incarné par un seul homme, il y aurait le danger que le régime tombe dans la dictature. àparlementarisme dualiste
A  Le président de la République
1  Election
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Le chef de la Nation doit être un homme audessus des fluctuations des partis. Il ne peut donc pas émaner du gouvernement. Dés 1946, dans le discours de Bayeux, le général De Gaulle disait " il faudrait descendre jusqu'à la source de la souveraineté, c'estàdire remettre l'élection au suffrage universel". Or, dans la Constitution de 1958, le président de la république restait élu par un collège de 76000 grands électeurs. Le général De Gaulle pensait en effet, avec une certaine prudence, qu'il fallait attendre que la situation mûrisse avant de proposer le suffrage universel direct comme mode de scrutin aux élections présidentielles et c'est ce qu'il proposa lors d'un référendum en 1962. Depuis, le président de la république est élu au suffrage universel direct, majoritaire, à 2 tours.
Pour être candidat à la présidence, il faut être français, sans casier judiciaire, avoir 23 ans, déposer la candidature auprès du conseil constitutionnel accompagné de 500 signatures (selon régions), une caution + faire état de sa fortune (important pour la légitimé du pouvoir : suffrage universel direct).
2  Attribution
Article 5 et 64 Ce rôle d'arbitrage est fondamental : le président de la république à la mission remarquable d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et d'assurer la continuité de l'Etat. Le général De Gaulle trouvait cette mission comme la plus importante : "le président de la république est investit de la charge insigne (remarquable) du destin de la France et celui de la république". Ainsi donc, le président de la république assume les responsabilités les plus importantes : pour cela il doit disposer d'un certain nombre de pouvoirs donnés par la Constitution.
a) les pouvoirs propres Les pouvoirs que le président de la république exerce seul sans le contreseing, contresignature du 1° ministre, sont énumérés dans l'article 19 de la Constitution.  article 8 : nomination 1° ministre  article 11 : recours au référendum (dispositions qui ne peuvent porter que sur certains domaines : réformes quand à la politique économique, sociale, service public, ou ratification des traités)  article 12 : le président de la république peut dissoudre l'Assemblée Nationale
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 article 16 : donne les pleins pouvoirs au président de la république dans des circonstances exceptionnelles  article 54 : pour la saisine du conseil constitutionnel  article 56 : la nomination de certains membres du conseil constitutionnel et celle du président de la république qui a voix prépondérante (article 61) Le président de la république préside le conseil supérieur de la magistrature.
b) les pouvoirs partagés Ceux qui exigent la signature du premier ministre. On peut distinguer les relations internationales et les relations internes :   accréditation des ambassadeurs   la négociation et la ratification des traités   l'exercice de la fonction de chef des armées Affaires extérieures :   nomination aux emplois civils et militaire de l'Etat   signature des ordonnances   signature des décrets faisant l'objet d'une délibération spéciale en conseil des ministres, le droit de grâce, la possibilité de demander la nouvelle délibération d'une loi, l'ouverture et la clôture des sessions extraordinaires du parlement.
B  Le gouvernement
1  Composition et désignation
Les ministres sont en quelque sorte hiérarchisés : d'Etat, délégué, des ministre, des secrétaires d'Etat. Cela dépend de l'importance que l'on souhaite donner à un ministre. Dans tous les gouvernements, celui de l'économie et des finances est ministère d'Etat. Ils peuvent siéger en divers formations gouvernementales : conseil des ministres (mercredi matin), conseil de cabinet, conseil interministériel ... .
2  Attributions
a) le premier ministre Conformément à l'article 20, il détermine et conduit la politique de la Nation. Article 21, il exerce le pouvoir réglementaire (décrets) : chef suprême de l'administration, responsable de la défense nationale. Le premier ministre contresigne les actes du président de la république sauf ceux déjà énumérés (article 19).
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