Les personnes physiques
4 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Les personnes physiques

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
4 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

LIVRE III – LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE : LES PERSONNES TITRE 1- LES PERSONNES PHYSIQUES Aujourd’hui, en France, toutes personnes physiques à la personnalité morale. Cette situation remonte au milieu du XIXème siècle, et cela s’est effectué en plusieurs étapes : ère - 1 étape : L’esclavage a été aboli en France dans les possessions d’outre mer en 1848. Autrefois, l’esclave n’avait aucun droit, ce n’était pas un sujet de droit mais un objet de droit. Il pouvait être vendu, loué ou échangé. ème - 2 La mort civile a été supprimée par la loi du 31/05/1854. Auparavant, lesétape : condamnés à mort et à des peines perpétuelles perdaient leurs droits et n’avait plus d’existence juridique. CHAPITRE I – LE DEBUT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE Section 1 – Le principe La personnalité juridique de l’être humain commence normalement le jour de sa naissance. Ce moment oùil est autonome par rapport à sa mère, pour certains juristes, c’est la rupture du cordon ombilicale. L’enfant doit être né vivant et viable. Paragraphe 1 – Vivant Lors de l’accouchement, l’enfant doit respirer ne serais ce qu’un seul instant. Les enfants nés sans vie n’ont pas la personnalité juridique et cela a des conséquences au niveau des successions. C’est l’article 725 du Code Civil. Paragraphe 2 – Viable Les enfants dépourvus d’organes nécessaires à la vie seront considérés comme mort-né comme anticipation.

Sujets

Informations

Publié par
Nombre de lectures 337
Langue Français

Extrait

LIVRE III  LES ACTEURS DE LA VIE JURIDIQUE : LES PERSONNES
TITRE 1 LES PERSONNES PHYSIQUES
Aujourd’hui, en France, toutes personnes physiques à la personnalité morale. Cette situation remonte au milieu du XIXème siècle, et cela s’est effectué en plusieurs étapes : ère  1étape : L’esclavage a été aboli en France dans les possessions d’outre mer en 1848. Autrefois, l’esclave n’avait aucun droit, ce n’était pas un sujet de droit mais un objet de droit. Il pouvait être vendu, loué ou échangé. ème  2La mort civile a été supprimée par la loi du 31/05/1854. Auparavant, lesétape : condamnés à mort et à des peines perpétuelles perdaient leurs droits et n’avait plus d’existence juridique.
CHAPITRE I  LE DEBUT DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
Section 1  Le principe
La personnalité juridique de l’être humain commence normalement le jour de sa naissance. Ce moment où il est autonome par rapport à sa mère, pour certains juristes, c’est la rupture du cordon ombilicale. L’enfant doit être né vivant et viable.
Paragraphe 1  Vivant Lors de l’accouchement, l’enfant doit respirer ne serais ce qu’un seul instant. Les enfants nés sans vie n’ont pas la personnalité juridique et cela a des conséquences au niveau des successions. C’est l’article 725 du Code Civil.
Paragraphe 2  ViableLes enfants dépourvus d’organes nécessaires à la vie seront considérés comme mortné comme anticipation. Ce concept est remis en cause par les progrès de la médecine néonatale en ce qui concerne les prématurés.
Section 2  L’exception
Autrefois, il existait une maxime romaine qui remontait à la plus haute antiquité : « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur » : l’enfant conçu doit être considéré comme déjà né chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cela signifie que l’enfant conçu est potentiellement un être humain dès sa conception. Cette anticipation ne prendra effet que si l’enfant est né vivant et viable. Cela doit toujours aller dans l’intérêt de l’enfant (exemple : le père d’un enfant décède avant sa naissance dans un accident du travail, l’enfant pourra bénéficier d’une rente d’orphelin du travail, on peut souscrire une assurance au nom de l’enfant à naître par contre on ne peut pas souscrire un emprunt au nom de l’enfant à naître) ème ème Le Code Civil a prévu une période légale de conception qui va du 300 jour au 180 jour avant la naissance. Cela veut dire qu’on peut situer la conception de l’enfant quand il est le plus favorable pour celuici (même faux) Cette conception peut être combattue par la preuve contraire.
  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents