S1 : Les sources du droit du travail
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S1 : Les sources du droit du travail

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Description

  • redaction
  • redaction - matière potentielle : applicable au litige
  • cours - matière potentielle : l' exécution de son contrat d' engagement maritime
  • exposé
Institut de Droit des Affaires Internationales Faculté de Droit de l'Université du Caire Université Panthéon – Sorbonne Paris I Cours de M. Bruno SIAU – Faculté de Droit de Montpellier Travaux dirigés par Aurore HYDE
  • qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise
  • respect du principe
  • n° de pourvoi
  • accords d'entreprise
  • accord d'entreprise
  • disposition
  • dispositions
  • code du travail
  • code de travail
  • salarié
  • salariés
  • lois
  • loi
  • conseil constitutionnel
  • droit
  • droits

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Langue Français

Extrait






Institut de Droit des Affaires Internationales

Faculté de Droit de l'Université du Caire

Université Panthéon – Sorbonne Paris I

















Cours de M. Bruno SIAU – Faculté de Droit de Montpellier


Travaux dirigés par Aurore HYDE







DOCUMENTS


DOC 1 : Cass. soc., 7 avril 1998, n° 95-42995, Bull. n° 202
DOC 2 : CC, DC n° 2011-127, QPC du 6 mai 2011, Faute inexcusable de l’employeur : régime spécial des
accidents du travail des marins
s
DOC 3 : Cass. soc. 14 avril 2010, n° 09-60426 et 09-60429, Bull. n° 100 4 : Cass. soc. 13 juin 2007, N° de pourvoi: 05-45694 05-45696, Bull. n° 99
DOC 5 CC. Déc. n° 2004-494 DC, 29 avr. 2004
DOC 6 : Déc. n° 2008-568 DC, 7 août 2008
DOC 7 : Cass. ass. plén., 24 oct. 2008 : Bull. civ. 2008, ass. plén., n° 4
DOC 8 : Cass. soc., 30 mars 2011, n° 10-10 560, publié
DOC 9 : Cass. soc., 9 mars 2011,n° 09-69647, publié


BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE

A. BUGADA, « La QPC et le droit constitutionnel du contrat de travail », JCP S 2011, 1265
A. TESSIER, « La QPC, vers de nouvelles stratégies judiciaires », JCP S 2011, 1267
A. FABRE et M. GREVY, « Réflexions sur la recodification du droit du travail », RDT 2006, p. 362 et s.
J. BARTHELEMY, « Recodifier : pourquoi ? Comment ? », JCP S 2007, actu. 139
P. SARGOS, « L’organisation et le fonctionnement de la chambre sociale : la mission normative au péril de l’effet
de masse, Dr. soc. 2006, p. 48 et s.
P. LANGLOIS, « La doctrine de la chambre sociale de la Cour de cassation » : Dr. soc. 2006, p. 1084
B. TEYSSIE (dir.), Les principes dans la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, Dalloz,
2008
T. Von DANWITZ, « Effets juridiques des directives selon la jurisprudence récente de la Cour de justice », RTD
Eur. 2007, p. 575 et s.
J.-P. MARGUENAUD et J. MOULY, « La convention européenne des droits de l'Homme et le droit du travail », sur
http://www.afdt-asso.fr/publication.html
J.-P. MARGUENAUD et J. MOULY, « La chambre sociale de la Cour de cassation, pionnière de la diffusion de la
Convention EDH en France », JCP S 2009, 1001
D. BAUGARD, « L’utilité de la Convention européenne des droits de l'homme en droit du travail », Dr. et pat.
2010, n° 195, p. 34
B. BERCUSSON et I. OMARJEE¸ « Qu’attendre de la promotion de la Charte des droits fondamentaux par le Traité
de Lisbonne ? », Rev. dr. trav. 2008, 74
E. DOCKES, « L'engagement unilatéral de l'employeur », Dr. soc. 1994, p. 227 et s.



EXERCICE

Quels enseignements peut-on tirer des documents de la fiche, d’une part, en termes de sources du droit du travail,
et d’autre part, quant à l’articulation de ces sources ?
2

DOC 1 : Cass. soc., 7 avril 1998, n° 95-42995, Bull. n° 202

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791, le principe constitutionnel de la liberté du travail, et l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de représentant par M. Y..., imprimeur, le 1er
décembre 1982 ; que, par lettre du 14 janvier 1991, il a donné sa démission et demandé à être relevé de la clause
de non-concurrence figurant dans un avenant à son contrat de travail signé le 13 mai 1987, lui interdisant toute
activité similaire dans une autre entreprise dans un rayon de 100 kilomètres et pendant deux années ; que M. Y...
a refusé de le libérer de son engagement ; que, le 10 mai 1991, exposant avoir découvert que son ancien salarié
avait repris, à proximité, une activité de VRP au service de la société Seil Imprim, il a saisi la juridiction
prud'homale ;
Attendu que, pour dire que la clause de non-concurrence était valable et pour condamner M. X... à payer à M.
Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de cette clause et une autre au titre du
remboursement de sa contrepartie financière, l'arrêt énonce qu'une clause de non-concurrence est valable à la
condition de ne pas porter gravement atteinte à la liberté du travail, en raison de son étendue dans le temps et
dans l'espace et de la nature de l'activité du salarié, compte tenu de sa formation, de son expérience et de ses
connaissances professionnelles ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'entreprise de M. Y... a pour objet la
vente de certains produits d'imprimerie ; qu'eu égard à la nature de sa profession de représentant, M. X... " ne
pouvait subir d'empêchement sérieux, en raison de cette clause, à l'occupation d'un nouvel emploi dans un des
très nombreux autres secteurs de l'industrie ou du commerce de la région concernée, elle-même
géographiquement fort circonscrite " ; que la stipulation, aux termes de laquelle M. X... pouvait " racheter
l'interdiction " en versant aux établissements Y... " le montant de douze mois de salaires perçus ou le montant
moyen des derniers salaires multiplié par douze ", ne modifie pas la nature de la clause litigieuse, qui reste, dans
l'économie de la convention, une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale ; qu'il convient donc de
dire cette clause valable ;
Attendu, cependant, que, pour être valable, la clause de non-concurrence doit être indispensable à la protection
des intérêts légitimes de l'entreprise qui en bénéficie ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, qu'elle ne constate pas que la clause de non-concurrence était
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur et alors, d'autre part, que les conclusions de M.
X..., qui soutenait précisément que, du fait qu'elle était accompagnée, en l'espèce, d'une clause de rachat
conférant au salarié la faculté d'être libéré de son obligation, avec l'accord de l'employeur, moyennant le
versement d'une somme forfaitaire, la clause de non-concurrence litigieuse ne pouvait être considérée comme
indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur, sont demeurées sans réponse, la cour d'appel a
violé les textes et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1995, entre les parties, par la cour
d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.



DOC 2 : Décision n° 2011-127 QPC du 06 mai 2011 – Consorts C. [Faute inexcusable de l'employeur : régime
spécial des accidents du travail des marins]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 mars 2011 par la Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n°
737 du 10 mars 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de
constitutionnalité posée par Mme Nathalie V., veuve C., agissant en son nom personnel et en qualité de
représentante légale de ses enfants mineurs Adrien C., Justin C., Margot C. et Léonie C., relative à la conformité
aux droits et libertés que la Constitution garantit du 8° de l'article L. 412-8 et du 2° de l'article L. 413-12 du code
3
de la sécurité sociale.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la sécurité sociale, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin
2010 ;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) du 23 mars 2004, n° 02-14142 ;

Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions
prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour les requérants par Me Emmanuel Lebar, avocat au barreau de Coutances,
enregistrées les

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