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PPRE / PAI / PPS
Groupe académique ASH
2 juillet 2010
Textes de référence :
§ PAI :
o Article D. 351 – 9 du code de l’éducation
o B.O. 2003 encart n° 34 du 18 septembre relatif aux enfants
et adolescents atteints de troubles de la santé
§ PPS :
o Article L. 112 – 2 du code de l’Education
o Article L. 241 – 6 du code de l’action sociale et des
familles (Compétences de CDAPH sur l’insertion scolaire)
§ PPRE :
o Article L. 311 – 3 - 1 du code de l’Education
o Article L. 311 – 7 du code de l’Education
o Décret 2005 – 1014 du 24 août 2005 : « Dispositifs d’aide
et de soutien pour la réussite des élèves à l’école »
o Décre3 du 24 août 2005 : « Dispositifs d’aide
et de soutien pour la réussite des élèves au collège »
L’objectif du Projet d’Accueil Individualisé consiste à améliorer l’accueil des
enfants et adolescents porteurs de troubles de la santé évoluant sur une longue
période.
Le PAI est conçu pour permettre à ces enfants de suivre leur scolarité tout en
bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d’assurer leur sécurité,
et de compenser les inconvénients liés à leur état de santé et prévoit notamment
un protocole d’urgence qui y sera joint.Il est établi à la demande des familles. La décision de révéler les informations
couvertes par le secret médical leur appartient.
Actuellement, les différentes demandes institutionnelles de PAI sont
les suivantes :
1 - Les maladies chroniques invalidantes : concernent les enfants présentant des
pathologies chroniques qui nécessitent leur prise en compte dans le milieu
scolaire : prise de médicaments le plus souvent dans le cadre d’un protocole
d’urgence, soins, aménagements de la scolarité, Circulaire 2003-135.
2 - Les maladies chroniques non invalidantes : asthmes modérés par exemple.
Ce cas répond à la circulaire 92-194. Dans ce cas l’ordonnance en cours de
validité et la demande écrite de la famille suffisent.
3 - Les soins sur le temps scolaire : rééducations, suivi CMP, CMPP, hôpital de
jour, ne nécessitent pas la mise en place d’un PAI. A contractualiser avec la
famille.
4 - Les maladies aiguës (angines, rhinopharyngites, par exemple) : ne relèvent
pas d’un PAI.
5 - Les troubles spécifiques des apprentissages :
20% à 25% des enfants sont à besoins éducatifs particuliers mais peu d’entre
eux relèvent d’un véritable trouble spécifique des apprentissages (4 à 6% d’une
tranche d’âge, sachant que seul 1% à 2% relèvent d’un trouble grave qui justifie
une expertise multidisciplinaire par un centre référent).
Si « les DYS » sont citées dans le PAI en 2003, lors de la parution de la
circulaire, la sensibilisation pédagogique des enseignants était encore
insuffisante. Actuellement, les formations qu’ils ont suivies peuvent leur
permettre de répondre aux besoins pédagogiques particuliers de l’élève.
L’enfant qui présente des difficultés d’apprentissages, relève d’un
accompagnement pédagogique dans le cadre d’un Programme Personnalisé de
Réussite Educative (PPRE).
Si malgré le PPRE, les difficultés persistent :
§ « la procédure d’accompagnement d’un élève en difficulté dans sa
scolarisation » doit être appliquée (Cf. texte académique relatif aux
« Troubles spécifiques des apprentissages « )§ la démarche diagnostique médicale doit être respectée afin de déterminer
si l’élève présente un trouble spécifique des apprentissages ou non. Dans
l’affirmative des adaptations pédagogiques seront étudiées dans le cadre
d’une équipe éducative et pourront être mises en ? uvre dans l
d’un PPRE. Dans les situations les plus graves les familles saisiront la
MDPH afin qu’un PPS soit envisagé.
En conclusion, ces réflexions nous amènent à rappeler la nécessité d’une
démarche rigoureuse dans le repérage, le dépistage initial et les évaluations
croisées. Elle constituent un préalable au diagnostic médical et à la mise en
place d’une réponse adaptée tant au plan pédagogique que médical.