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Publié par | EUROPEAN-COMMISSION |
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Langue | Français |
Poids de l'ouvrage | 2 Mo |
Extrait
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPEENNES
CLASSEMENTS TARIFAIRES
(Version française)
3e MISE A JOUR
(1.1.1980)
BFR 250 DKR 48,30 DM15.60 FF 36,20 IRL 4.20 LIT 7400 HFL 17 UKL 3.60 USD 9
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES
Μ DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Boîte postale 1003 — Luxembourg N* de catalogue : CB2979061 FRC COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CLASSEMENTS TARIFAIRES
3e MISE A JOUR
(1er janvier 1980)
Insérer ou remplacer les feuillets indiqués ci-après par les feuillets modificatifs correspondants repris
à la page suivante.
Un trait vertical dans la marge indique les textes modifiés.
Seules les pages modifiées par la présente mise à jour portent référence à cette mise à jour.
Un feuillet peut donc comporter, au recto et au verso, des références à des mises à jour différentes. 1. Insérer ou remplacer :
Mises à jour 11.04/1- 2 ; 55.09/1
12.01/1 62.02/1
Portée du règlement
13.03/1 64.04/1
950/68/ 1-3;
16.02/1 73.32/1-2;
Destinations particulières 20.02/1 75.03/1 ;
/ 1-2 / 6-14 ; 21.07/1-2,9-15 84.06/1-5;
01.01/1-2; 24.01/1-5; 84.08/1
02.01/1-4; 25.01/1 ; 84.20/1
02.02/1-3; 29.22/1 ; 88.03/1
04.05/1-4; 31.02/1-5; 89.01/1
89 02/1 07.01/1-2; 31.05/1
89.03/1 08.04/1-4; 35.02/1
10.05/1 ; 97.03/1 -4 ; 35.05/1
97.05/1; 10.06/1 ; 35.07/1
97.06/1 ;
39.07/1-13;
Table chronologique
42.03/1- 2 ;
générale : V - VI, XIX à XXIII
Supprimer
55.09/2 - Fiche de classement n° 173 du 7 avril 1978 (voir règlement (CEE) n° 2282/79)
87.01/1 à 4 - Fiche det n° 130 du 4 février 1972 (voir notes explicatives du TDC) MISES A JOUR
1 1.1.1978
2 1.1.1979
3 1.1.1980
3· M.J. 1.1.1980 Portée du règlement 950/68 / 1
Importance des notes explicatives
et des avis de classement du CCD
ARRET DE LA COUR
Affaire 14 - 70
QUESTIONS POSEES A LA COUR (a)
7. Tant que les positions du tarif douanier commun n'ont pas encore fait l'objet de notes explicatives arrêtées à
l'échelon communautaire, peut-on reconnaître aux notes explicatives arrêtées par les autorités nationales l'ef
fet d'une interprétation obligatoire de ces positions tarifaires ?
2. Dans le cas où la question 1 recevrait une réponse négative. Tant que les positions du tarif douanier commun
n'ont pas encore fait l'objet de notes explicatives arrêtées à l'échelon communautaire, est-ce sur la base des
notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles de 1955 ayant trait à ces positions que l'interprétation doit
se faire ?
3. Dans le cas où la question 2 recevrait une réponse négative. Comment faut-il opérer la délimitation entre
les « préparations alimentaires » visées à la position n" 21.07 et les « chemische Zubereitungen »(prépa
rations chimiques) visées à la position n" 38.19 du tarif douanier commun ?
L'élément décisif pour cette délimitation réside-t-il dans l'usage (auquel le produit peut surtout servir), dans les
qualités gustatives (qui dominent dans le produit) ou dans sa teneur en matières alimentaires ?
ARRET (b)
1. Le règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, doit être interprété en ce sens qu'il n'est pas per
mis aux Etats membres de prendre des dispositions internes obligatoires affectant la portée du règlement ou
des positions tarifaires y figurant ;
2. En l'absence de dispositions communautaires en la matière, les notes explicatives et les avis de classement pré
vus par la convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers font
autorité en tant que moyen valable pour l'interprétation des positions du tarif douanier commun.
(a) JO n° C 49 du 25.4.70, p. 18.
(b) JO n« C 9 du 2.2.71, p. 5.
3e M.J. 1.1.1980 Portée du règlement 950/68 / 2
Règle générale
d'interprétation n° 3
ARRET DE LA COUR
Affaire 28 - 75
QUESTION POSEE A LA COUR : (a)
Lorsqu'un produit mélangé peut être classé sous deux ou plusieurs positions tarifaires dont chacune se rapporte à
une des matières composant le produit mélangé, faut-il comprendre la règle générale d'interprétation n° 3 du tarif
douanier commun en ce sens que la position la plus spécifique n'a pas la priorité et que le classement tarifaire doit
s'opérer conformément aux règles générales nos 3 sous b) et 3 sous c) ?
ARRET (b)
Lorsque des produits mélangés paraissent devoir être classés sous deux ou plusieurs positions du tarif douanier
commun, dont chacune se rapporte à une des matières constitutives du produit, aucune de ces positions ne peut
être considérée comme plus spécifique que les autres pour la seule raison qu'elle donne du produit visé une des
cription plus précise ou plus complète.
Pour le classement d'un tel produit les règles d'interprétation de la règle générale n° 3 sous b) ou sous c) doivent
être appliquées.
(a) JO n" C 90 du 23.4.75, p. 5.
(b) JOn-C 256 du 8.11.75, p. 3.
3e M.J. 1.1.1980 Portée du règlement 950/68 / 3
ARRET DE LA COUR Règle générale
d'interprétation n° 2 a
- Affaire 165-78
QUESTIONS POSEES A LA COUR (a)
1. Convient-il d'écarter, conformément à la règle générale 1 troisième phrase pour l'interprétation de
la nomenclature du tarif douanier commun, l'application de la règle générale 2 sous a) deuxième
phrase, dès lors que le tarif douanier commun contient une position tarifaire spécifique pour les
pièces d'un article démonté ?
En cas de réponse négative à cette question :
2. La règle générale 2 sous a) deuxième phrase, pour l'interprétation de la nomenclature du tarif
douanier commun doit-elle être interprétée en ce sens que, outre les articles présentés à l'état
« démonté », elle vise également les articles non encore montés ?
En cas de réponse affirmative à cette question :
3. Convient-il d'appliquer également la règle générale 2 sous a) deuxième phrase, pour l'interpréta
tion de la nomenclature du tarif douanier commun au cas où lors de la présentation en douane
d'un nombre important de pièces détachées d'articles non encore montés, il est impossible de dé
terminer quelles pièces seront montées les unes avec les autres pour confectionner un article ?
ARRET (b) du 29.5.1979
1. La règle générale 2 sous a) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun en
globe les articles non encore montés aussi bien que les articles démontés et dans la mesure où les
pièces non encore montées permettent la constitution d'un article complet, celles-ci sont couvertes
par les dispositions réglant cet article même si le tarif douanier commun contient une position
spécifique pour les pièces détachées et accessoires.
2. Lors de la présentation en douane de pièces non montées d'un article, ce n'est que le surnombre
éventuel de pièces ne permettant pas la constitution d'un article complet qui peut être qualifié de
« pièces détachées ou accessoires » dudit article au sens du tarif douanier commun.
(a) JO n« C 214 du 8.9.1978, p. 2.
(b) JO n" C 153 du 20.6.1979, p. 2.
3· M.J. 1.1.1980 Destinations
particulières/1
REGLEMENT
N° 1535/77 DE LA COMMISSION du 4 juillet 1977 (a) modifié par les règlements (CEE)
n" 2697/77 du 7 décembre 1977 (b) et n 3036/79 du 21 décembre 1979 (c)
déterminant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines marchan
dises au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de leur destination
particulière
Considérant que certaines dispositions du règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968. relatif
au tarif douanier commun (1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1111/77 (2), ainsi que
d'autres dispositions communautaires telles que, notamment, celles qui sont relatives aux suspensions
et aux contingents tarifaires, à la politique agricole commune ou à l'application d'accords internationaux
conclus par les Communautés européennes, subordonnent l'admission des marchandi