Explication formulaire requête brevet
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Description

EXPLICATION concernant la requête en délivrance selon la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention. ___________________________________________________________________________________________ _____ La présente notice fournit des indications pour remplir la requête en délivrance du brevet. L'utilisation du formulaire est prescrite par l'article 8 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention (M.B. 6 déc. 1986). INDICATIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE La numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire. I. TITRE DE L'INVENTION La désignation technique de l'invention doit être brève et précise et ne comporter aucune dénomination de fantaisie. II. DEMANDEUR Le nom de famille doit précéder le prénom. Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées doivent figurer sous leur dénomination officielle exacte. III. REPRESENTATION La rubrique doit être complétée si la personne désignée en tant que demandeur n'agit pas elle-même ou ne peut agir devant l’OPRI. Un mandataire agréé désigné doit être inscrit au registre des mandataires agréés de l’OPRI. L'adresse professionnelle du mandataire agréé peut contenir la dénomination du cabinet ou de la société dans lequel il est employé.

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Langue Français

Extrait

EXPLICATION
concernant la requête en délivrance selon la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.
___________________________________________________________________________________________
_____
La présente notice fournit des indications pour remplir la requête en délivrance du brevet.
L'utilisation du formulaire est prescrite par l'article 8 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la
délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention (M.B. 6 déc. 1986).
INDICATIONS A SUIVRE POUR REMPLIR LE FORMULAIRE
La numérotation fait référence aux rubriques correspondantes du formulaire.
I.
TITRE DE L'INVENTION
La désignation technique de l'invention doit être brève et précise et ne comporter aucune dénomination de
fantaisie.
II.
DEMANDEUR
Le nom de famille doit précéder le prénom. Les personnes morales ou les sociétés qui leur sont assimilées
doivent figurer sous leur dénomination officielle exacte.
III.
REPRESENTATION
La rubrique doit être complétée si la personne désignée en tant que demandeur n'agit pas elle-même ou ne
peut agir devant l’OPRI.
Un
mandataire agréé
désigné doit être inscrit au registre des mandataires agréés de l’OPRI. L'adresse
professionnelle du mandataire agréé peut contenir la dénomination du cabinet ou de la société dans lequel il
est employé. S'il y a plusieurs demandeurs,
un représentant commun
peut être désigné dans la mesure où ce
dernier n'est pas soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé. Une telle désignation dispense le(s)
demandeur(s) soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé d'y procéder. S'il n'y a pas de désignation
d'un représentant commun, le premier demandeur cité, non soumis à l'obligation de désigner un mandataire
agréé, est réputé être le représentant commun. Un
avocat
désigné doit être inscrit au tableau de l'Ordre ou être
autorisé à exercer cette profession en Belgique en vertu d'une loi ou d'une convention internationale. Si la
personne désignée est
un employé
d'une personne morale, le nom de cette dernière doit être indiqué, même s'il
s'agit du même nom que celui apparaissant à la rubrique II. Si le demandeur est une personne morale
étrangère, un employé d'un établissement effectif de celle-ci situé en Belgique pourra agir pour son compte
devant l’OPRI à la condition qu'il fournisse une déclaration d'établissement effectif. Cette déclaration doit être
établie par la personne morale étrangère et c'est le nom de l'établissement effectif qui apparaît à la rubrique III.
IV.
DEMANDE DIVISIONNAIRE
La demande divisionnaire doit être déposée dans la langue initiale de la procédure antérieure. Le cas échéant,
il y a lieu de déposer une désignation séparée de l'inventeur et un pouvoir séparé.
V.
DECLARATION DE PRIORITE
La déclaration de priorité, indiquant la date de dépôt antérieur et l'Etat ou le groupe d'Etats dans lequel ou
pour lequel celui-ci a été effectué, doit être remise
lors du dépôt
de la demande de brevet. Le numéro du dépôt
de la demande antérieure et le document de priorité peuvent être déposés ultérieurement. Si la demande
antérieure est une demande de brevet belge, il est possible, au lieu de produire le document de priorité, de
demander à l’OPRI, sous certaines conditions, de verser au dossier de la demande de brevet une copie de la
demande antérieure.
VI.
RAPPORT DE RECHERCHE ET RECHERCHE DE TYPE INTERNATIONAL
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