Les véhicules terrestres à moteur sur circuits et terrains - Fiche pratique
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Ces fiches ont été conçues pour informer toutes les structures d'APS, établissements et autres, des obligations législatives et réglementaires qui leur incombent.

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Langue Français

Extrait

Direction Régionale Jeunesse et Sports de BOURGOGNE http://www.bourgogne.jeunesse-sports.gouv.fr Les Fiches Pratiques Conseils - Réglementation
MINISTERE CHARGÉ DES SPORTS Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative de Bourgogne
Réf :
estres à moteur rcuits et terrains
errestres à moteur (VTM) ? 6/CEE du 24/04/1972 EE du 24/04/1972
instituant une obligation d’assurance les terrestres à moteur. selon 3 critères :
ssence, électrique, etc.) autre qu’humaine
soit sur le véhicule lui-même soit sur une
(train, tramway).
Les Fiches Pratiques n° 9 - Décembre 2009
Jeunesse et Sports - Bourgogne
Examen médical approfondi pour la délivrance de la 1ère licence Réf :Art. A231-1 et A231-2 du code du sport
Les sports mécaniques nécessite un examen médical approfondi et spécifique en vue d'obtenir la délivrance d'une première licence spor-tive. Cet examen donne lieu à un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives. Les qualifications que doivent posséder les médecins amenés à réali-ser cet examen sont précisés par le règlement préparé par la commission médicale de chaque fédération sportive concernée.
Espaces et sites de pratique
Définition Réf :Art. R331-21 du code du sport
1° Un" circuit "est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natu-res de revêtement ; 2° Un" terrain "est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ; 3° Un" parcours "est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuel-lement aux concurrents 4° Un" parcours de liaison "est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants respectent le code de la route.
Homologation du circuit et/ou du terrain Réf :Art. R331-35, R331-37 du code du sport et R421-19 du code de l'urbanisme
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable. Pour l'application de la présente sous-section, on entend par : " Compétition "toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ; " Essai ou entraînement à la compétition "une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ; " Démonstration "toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition. Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article R. 331-19. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
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Fiche pratique - Les Véhicules Terrestres à Moteur
L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans : 1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ; 2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas. Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification. L'autorisation du préfet prévue à l'article R. 331-26 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
L'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés doit être précédé de la délivrance d'un permis d'aménager. Le maire délivre ou non l'autorisation d'ouverture des terrains réservés à la pratique des sports motorisés, et l'assortit éventuellement de certaines conditions. Cette autorisation est obligatoire quelle que soit la taille du terrain.
Les équipements
Les véhicules terrestres à moteur
Obligation d'assurance Réf :Loi n° 58-208 du 27 février 1958 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité.
Les nuisances sonores Réf :Art. R1334-32 du code de la route Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compéten-tes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.
Réf :Art. R1334-33 du code de la santé publique L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intéri-eurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Les é
ui
ements de
rotection individuelle
Réf :Art. A322-48 du code du sport Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
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Les manifestations sportives
Contenu du dossier de demande d'autorisation Réf :Art. A331-18 du code du sport
Jeunesse et Sports - Bourgogne
Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur 1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en préci-sant ses modalités et ses caractéristiques ; 2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ; 3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ; Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesu-res prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ; 7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifesta-tion qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compé-tente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ; 8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité adminis-trative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.
L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisa-tion. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.
Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de 2 ou 4 roues, y compris les véhicules d'accompagnement1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ; 2° Les modalités d'organisation de la concentration ; 3° Au cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ; 4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompa-gnement ; 5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ; 6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesu-res prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ; 7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.
L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisa-tion.
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Fiche pratique - Les Véhicules Terrestres à Moteur
Cas articuliers Réf :Art. R.331-19, A331-22, A331-23, annexes III-22 à III-25 du code du sport Les règles techniques et de sécurité des disciplines suivantes ne sont pas édictées par une fédération délégataire mais par arrêté conjoint du ministre de l'intéreur et du ministre des sports.
Ces disciplines sont regroupées dans quatre catégories :
1. les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme. Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.
2. les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ; Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.
3. les épreuves d'acrobatie avec motocycles ; Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.
4. Les autres manifestations avec engins terrestres à moteur : Manifestations avec engins terrestres à moteur non règlementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.
Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans lesannexes III-22 à III-25 du Code du Sportrelatives à chacune de ces catégories.
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Enseignement et encadrement de l'activité Enseignement contre rémunération Réf :Annexe II-1 du code du sport
Jeunesse et Sports - Bourgogne
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBEES, option "motocyclisme"Enseignement du motocyclisme dans tout établissement.BPJEPS, spécialité « sport automobile »Mention Encadrement et animation d’activités de loisir, d’initiation, de découverte et à un premier niveau « tout terrain » de compétition en tout-terrain. Mention Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un « circuit » remier niveau de com étition en circuit. Mention Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un « karting » premier niveau de compétition en karting. MentionEncadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un « perfectionnement premier niveau de compétition en perfectionnement du pilotage. du pilotage » Mentionet animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un Encadrement « Rallye » premier niveau de compétition en rallye. UCC« conduite de loisir Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, de découverte. sur quad» UCCEncadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de préparation à un "conduite sur glace" premier niveau de compétition en conduite sur glace. DE spécialité « performance sportive » mention « véhiculeEnseignement, animation, encadrement de l'activité visée par la mention considérée tout terrain » (Arrêté du 1er juilletou entraînement de ses pratiquants. 2008)N.B.: Des CQP sont actuellement en création, la fiche pratique sur notre sitewww.bourgogne.jeunesse-sports.gouv.frtient compte de ces mises à jour.
Filière STAPS et diplômes multi-disciplinaires Réf :Art. A212-1, L212-2 et R212-7 du code du sport Les personnes titulaires d’un diplôme STAPS ou d’un diplôme multi-disciplinaires peuvent également encadrer l'activité sport motorisé. Pour de plus amples informations, veuillez-vous reporter à la fiche pratique « La filière STAPS et les diplômes multi- disciplinaires »
Stagiaires Réf :Art. R212-4 du code du sport et Instruction n°07-099JS Les personnes en cours de formation préparant à un diplôme peuvent encadrer contre rémunération uniquement sous l'autorité d'un tuteur. Le tuteur devra être en possession d'une carte professionnelle et la structure d'accueil du stagiaire devra être agréée par la DRJS. RAPPEL IMPORTANT : La situation de stagiaire implique la possession d'un livret de formation en cours de validité comprenant : - l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique, - la signature d'un document conventionnel entre l'organisme de formation habilité, l'entreprise et le stagiaire. Informations concernant le tuteur : Pour les formations du BEES(Article A. 212-135 du Code du sport)Pour les formations du BPJEPS (Article A.212-28 du Code du sport)Dans le cadre des contrats Dans le cadre des contrats de Dans les autres modes de d’apprentissageprofessionalisation et tous les modesformation alternée Articles L. 6223-5 à L. 6223-8, R.de formation alternée, initialeInstruction n°07-099 JS 6223-22 à R. 6223-23 du codeou continue du travail Articles D. 6324-2, D. 6324-3, D. 6325-7, D. 6332-91 et D. 6332-92Aucune formation pour le tuteur n'est obligatoire, mais elle est conseillée. Pour de plus amples informations : CFA du sport - 19 av. Albert Camus 21000 DIJON 03.80.74.08.88 Page 6
Fiche pratique - Les Véhicules Terrestres à Moteur
Cas particulier : Encadrement des activités de loisirs motorisés dans les accueils collectifs de mineurs (ACM) Réf :Arrêté 20 juin 2003 modifié par l'arrêté du 3 octobre 2005 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
Activités sur des terrains non ouverts à la circulation publique et hors des circuits :
Ces activités visent à la maîtrise d’un engin motorisé et à l'éducation à la sécurité routière sur voies non ouvertes à la circulation publique.
Conditions d'organisation et de pratique : L’activité se déroule en terrain clos, sur espace délimité comportant des aménagements correspondant aux objectifs de l’activité et des difficultés adaptées aux niveaux des pratiquants. La cylindrée des engins motorisés utilisés est inférieure à 50 cm3. Les modalités d’utilisation de ces engins sont déterminées par l’animateur avec les mineurs concernés en fonction de leur âge, du type de pratique et du type d’engin.
Encadrement : - Qualifications ou diplômes exigés L'encadrement de cette activité est assuré par des titulaires : - du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), avec la qualification activités de loisirs motocyclistes, ou l’approfondissement axé sur les activités de sports mécaniques, - d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme permettant d’animer en centre de vacances ou de loisirs conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. assorti d'un diplôme fédéral délivré par la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation mentionnée au I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ; - du brevet d’Etat d’éducateur sportif option motocyclisme - Effectif : L’effectif est limité à 10 pilotes simultanément en action par animateur.
Activités sur des circuits :
Conditions d'organisation et de pratique - L’activité est soumise aux règles techniques et de sécurité définies par la fédération française de motocyclisme, titulaire de la délégation ci-dessus mentionnée. - Elle se déroule sur des terrains et circuits soumis à homologation préfectorale ou de la fédération française de motocyclisme. - Le type de machines utilisées (cylindrée et puissance) est laissé sous la responsabilité de l’encadrant présent, qui devra tenir compte du niveau et de l’âge des pratiquants.
Encadrement Elle est encadrée par une ou des personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES), option motocyclisme. Elles pour-ront être assistées de personnes titulaires d’un diplôme fédéral délivré par la Fédération française de motocyclisme dans la limite fixée par les règlements fédéraux ou des personnes titulaires du BAFA avec la qualification activités de loisirs motocyclis-tes ou l’approfondissement axé sur les activités de sports mécaniques.
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