Les
agences
conseils
en
communication
et les droits
d’auteurPréambule
La création publicitaire est au coeur de l’activité des agences
conseils en communication.
Elle est le noyau dur de l’activité des agences en ce sens
qu’elle résume ou synthétise l’ensemble des travaux et
études menés par l’agence pour l’annonceur sur le produit,
le service, la marque, objet de la campagne.
Cependant, elle demeure au centre d’une controverse dans
les relations agence/annonceur en ce qui concerne la ces-
sion à l’annonceur des droits qui lui sont attachés.
Les agences ont besoin d’assurer le respect de leurs cam-
pagnes et la sauvegarde de leurs droits pour une juste recon-
naissance de leur travail, de leur savoir-faire et de la valeur
ajoutée apportée à la promotion d’un produit, d’une marque
ou d’une entreprise, objet de la campagne.
Par conséquent, il est essentiel de prendre en considération
ou de revaloriser la fonction de création des agences.
Or, cette prise en compte du droit d’auteur doit passer d’une
part, par le refus de céder sans condition les créations aux
annonceurs et d’autre part, par une rémunération équitable
de l’agence conseil en communication en cas de cession.Sommaire
Rappel des grands principes du droit
d’auteur appliqués à la communication
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1.La création publicitaire, protection du droit d’auteur 7
2.Les attributs du droit d’auteur 7
3.La titularité des droits 8
4.Distinction : propriété matérielle et propriété incorporelle 9
5.La cession des droits d’auteur 10
Quelles orientations retenir dans la
rédaction des clauses de propriété
littéraire et artistique ?
Page
1.La cession de la création publicitaire de l’agence 15
2.L’absence de cession de la création publicitaire 17
3.La cession de la création publicitaire avec contrepartie 18
financière
Modèles de clauses de propriété
littéraire et artistique
Page
1.1ère variante 25
2.2ème variante 26
3.3ème variante 27
4.4ème variante 28Rappel des
grands principes
du droit
d’auteur
appliqués à la
communication1 - La création publicitaire
La protection du droit d’auteur
Bien que l’œuvre publicitaire ait une finalité économique et com-
merciale, elle est protégée par le Code de la Propriété Intellectuelle.
Aucune distinction n’est faite entre les œuvres de l’art pur et les
œuvres des arts appliqués (principe de l’unité de l’art).
La création publicitaire est protégée si deux conditions
sont réunies :
Sa mise en forme
(les idées ne sont pas protégeables par le droit d’auteur
mais par l’action en concurrence déloyale)
Son originalité
(l’empreinte de la personnalité de l’auteur)
Dès lors que ces conditions sont remplies, toute création publici-
taire mais aussi les roughs, les maquettes, les typons, les films
constituent des œuvres à part entière.
A ce titre, tous les éléments matériels qui ont servi à la réalisation
de la création définitive sont protégés.
2 - Les attributs du droit d’auteur
Le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre patrimo-
nial ainsi que des attributs d’ordre moral :
Le droit patrimonial
Seul est cessible le droit patrimonial de l’auteur appelé aussi droit
d’exploitation. Il s’agit du droit de reproduction, du droit de
représentation.
7
n
n
nLa cession de l’un de ces attributs n’emporte pas celle de l’autre.
Ceci signifie que toute cession doit être limitée, précisée expres-
sément. En effet, chacun des droits cédés doit être cité, la durée
doit être indiquée même s’il y a cession pour la durée des droits
conformément aux dispositions du Code de la Propriété
Intellectuelle. Si le contrat agence/annonceur prévoit la cession
illimitée du droit de reproduction ou du droit de représentation, la
portée en est restreinte aux modes d’exploitation prévus au
contrat.
Le droit moral
Le droit moral reste attaché à l’auteur, personne physique. En
effet, il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L’auteur dis-
pose toujours du droit au respect de son oeuvre (autorisation
pour toute modification de l’oeuvre) et du droit au respect de sa
personnalité (mention de sa signature sur l’oeuvre).
3 - La titularité des droits
L’agence est titulaire des droits sur les créations publicitaires, à
un moment donné :
Soit par cession de ses salariés (cession implicite du fait du
contrat de travail), des auteurs indépendants (cession
expresse notamment dans le cadre d’une oeuvre de
commande conformément à l’article L 132.31 du code de la
propriété intellectuelle).
Soit par la théorie de l’oeuvre collective pouvant s’appliquer
dans un certain nombre de cas. Selon le Code de la Propriété
Intellectuelle : “Est dite collective, l’oeuvre créée sur l’initiative
d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie, et la
divulgue sous sa direction et sous son nom et dans laquelle la
contribution personnelle des divers auteurs participant à son
élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue,
sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct
sur l’ensemble réalisé”.
8
n
n
nSi la création publicitaire est une entité, un tout conçu dans une
même finalité et sous une direction unique, elle intègre souvent des
créations spécifiques sur lesquelles les intervenants ont des droits,
tout au moins un droit moral. L’agence acquiert les droits d’exploita-
tion de ces intervenants afin d’éviter tout obstacle futur à l’exploita-
tion de la campagne. En principe, l’acquisition des droits par l’agence
est limitée à l’exploitation envisagée de la campagne.
4 - Distinction entre propriété
matérielle et propriété incorporelle
Une distinction s’opère entre le support matériel de l’oeuvre et les
droits incorporels qui y sont attachés c’est-à-dire les droits de
reproduction, de représentation et le droit moral.
En effet, d’après l’article L 111.3 du code de la propriété intellectuelle,
la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l’objet
matériel.
Par conséquent, la cession à l’annonceur d’une prestation
matérielle ne lui donne pas le droit d’exploiter la création
publicitaire de l’agence.
En pratique, l’agence facture à l’annonceur les documents concou-
rant à la production (maquettes, clichés, typons, films...) sans pour
autant lui en céder la propriété incorporelle, c’est-à-dire que l’annon-
ceur n’a pas le droit de les réutiliser sans autorisation et/ou sans
contrepartie.
La cession des droits ne se présume jamais.
95 - La cession des droits d’auteur
Cession des droits d’auteur de l’agence à l’annonceur
Le principe est l’absence de cession automatique et gra-
cieuse des droits d’auteur de l’agence à l’annonceur. En effet,
les créations demeurent dans le patrimoine de l’agence en appli-
cation de la loi et de plus, elles constituent son savoir-faire et sa
richesse. Toute cession de droits devrait donc impliquer une
rémunération.
En l’absence d’une clause de cession de droits au profit de
l’annonceur, il est de droit que la création demeure la propriété de
l’agence. Au surplus, la jurisprudence a condamné à plusieurs
reprises des clauses générales de cession au bénéfice de l’annon-
ceur comme contraires aux articles L122.7 et L131.3 du Code de la
Propriété Intellectuelle.
En conséquence, la clause relative à la propriété littéraire et artis-
tique du contrat-type du 19 septembre 1961 (concernant la
cession automatique à l’annonceur des droits) a été considérée
par les tribunaux comme contraire aux dispositions impératives
de la loi.
Cession des droits des tiers
Les droits des tiers sont constitués par les droits des auteurs
indépendants, et par les droits des personnes ayant
contribué à la création. Ces dernières sont protégées par les
droits voisins (artistes-interprètes) et par le droit à l’image (man-
nequins).
La cession des droits de l’agence ne recouvre pas les droits
des tiers qui s’y greffent. Ces droits seront négociés par l’agence
aux frais de l’annonceur selon les nécessités de la communication
sur les produits ou services, objet du contrat.
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n
nL’agence est tenue, d’indiquer à l’annonceur, les limites des éven-
tuels droits des tiers sur les créations retenues.
Par ailleurs, les auteurs ainsi que les artistes-interprètes restent
titulaires d’un droit moral sur leurs oeuvres (les mannequins ne
sont pas visés par le droit d’auteur).
Le contrat doit prévoir que l’annonceur s’engage à garantir
l’agence contre les conséquences d’une utilisation des créations
au-delà des limites contractuelles. En effet, à l’issue du contrat, si
l’agence a cédé sa création, l’annonceur est tenu de négocier avec
les tiers toute réutilisation de leur contribution à la campagne.
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