Guide du Conseil des Communautés européennes
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Secrétariat Général du Conseil GUIDE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 11/1987 Secrétariat Général du Conseil GUIDE DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES Bruxelles, octobre 1987 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes: ES ISBN 92-824-0513-3 DAN 92-824-0514-1 DE ISBN 92-824-0515-X GRN 92-824-0516-8 EN ISBN 92-824-0517-6 ITN 92-824-0519-2 NL ISBN 92-824-0520-6 PTN 92-824-0521-4 Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage. Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 1988 ISBN 92-824-0518-4 N° de catalogue: BX-50-87-154-FR-C © CECA-CEE-CEEA—Bruxelles-Luxembourg, 1987 Printed in Belgium TABLE DES MATIERES Page Conseil des Communautés européennes Présidence du Conseil Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres Liste dess dess des Etats membres participant habituellement aux sessions du Conseil Belgique 10 Danemark 12 Allemagne 13 Grèce 16 19 Espagne 20 France Irlande 22 24 Italie 30 Luxembourg 31 Pays-Bas 33 Portugal 37 Royaume-Uni 40 Comité des Représentants Permanents 41 COREPER II 43 R I 45 Comité spécial de 1'article 113 45 él de 1 'agriculture 45 Comi té permanent de l'emploi 46 Comitét pour l'enrichissement de l'uranium (COPENUR) ...

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Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Secrétariat Général du Conseil
GUIDE DU CONSEIL
DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES
11/1987 Secrétariat Général du Conseil
GUIDE DU CONSEIL
DES
COMMUNAUTES EUROPEENNES
Bruxelles, octobre 1987 Cette publication est éditée aussi dans les langues suivantes:
ES ISBN 92-824-0513-3
DAN 92-824-0514-1
DE ISBN 92-824-0515-X
GRN 92-824-0516-8
EN ISBN 92-824-0517-6
ITN 92-824-0519-2
NL ISBN 92-824-0520-6
PTN 92-824-0521-4
Une fiche bibliographique figure à la fin de l'ouvrage.
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés
européennes, 1988
ISBN 92-824-0518-4
N° de catalogue: BX-50-87-154-FR-C
© CECA-CEE-CEEA—Bruxelles-Luxembourg, 1987
Printed in Belgium TABLE DES MATIERES
Page
Conseil des Communautés européennes
Présidence du Conseil
Conférence des Représentants des Gouvernements des Etats membres
Liste dess dess des Etats membres
participant habituellement aux sessions du Conseil
Belgique 10
Danemark 12
Allemagne 13
Grèce 16
19 Espagne
20 France
Irlande 22
24 Italie
30 Luxembourg
31 Pays-Bas
33
Portugal
37
Royaume-Uni
40
Comité des Représentants Permanents
41
COREPER II
43 R I
45
Comité spécial de 1'article 113
45 él de 1 'agriculture
45
Comi té permanent de l'emploi
46
Comitét pour l'enrichissement de l'uranium (COPENUR) ...
46
Comité de la recherche scientifique et technique (CREST)
47 é de 1'énergie
47
Comité de l'éducation é restreint "accords de coopération des Etats membres
avec des pays tiers" 48
Groupes de travail 48
Représentations permanentes 49
Belgique 50
Danemark 55
62 Al 1emagne
69 Grèce
Espagne 78
87 France Irlande 91
Italie95
Luxembourg101
Pays­Bas102
Portugal106
Royaume­Uni113
SecrétariatGénéralduConseil119
Cabinet121
Servicejuridique123
DirectionGénérale A125n e Β128
Direction Générale C130n e D 132
DirectionGénéraleE134
DirectionGénéraleF136neG137
Conseils d'Association139
CEE ­Turquie140
CEE ­ Malte141
CEE ­ Chypre142
Conseils de Coopération 143
CEE ­ Algérie144
CEE­Maroc145
CEE­Tunisie146
CEE­Egypte147
CEE­Jordanie148
CEE­Syrie149
CEE­Liban150
CEE­Israël151
CEE­Yougoslavie152
Conseil desMinistresACP­ CEE153
ReprésentationsdesEtatsACP157
Comité des hauts fonctionnaires COST 175CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
1. Composition
Le Conseil est formé par les représentants des Etats membres. Chacun des
gouvernements y délègue un de ses membres. La composition du Conseil peut
ainsi varier suivant les sujets traités. La présidence du Conseil est
exercée à tour de rôle par chaque membre du Conseil pour une durée de six
mois dans l'ordre suivant :
- pendant un premier cycle de six ans : Belgique, Danemark, Allemagne,
Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Portugal, Royaume-Uni ;
- pendant le cycle suivant de six ans : Danemark, Belgique, Grèce,
Allemagne, France, Espagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Luxembourg,
Royaume-Uni, Portugal.
Le Conseil est convoqué à l'initiative de son président, d'un de ses
membres ou de la Commission.
2. Compétences
A la suite de la fusion des institutions des trois Communautés
européennes, devenue effective en 1967, un Conseil unique s'est substitué
au Conseil spécial de Ministres de la CECA et aux Conseils de la CEE et
de 1'Euratom. Il exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à ces
institutions dans les conditions prévues aux traités instituant
respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la
Communauté économique européenne et la Communauté européenne de 1'énergie
atomique, ainsi qu'au traité dit "de fusion" de 1965 instituant un
Consei1 unique et une Commission unique des Communautés européennes, au
traité de 1972 relatif à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni, au traité de 1979 relatif à l'adhésion de la Grèce et au
traité de 1985 relatif àn de l'Espagne et du Portugal.
Selon les traités de Rome (CEE, Euratom), le Conseil assure la
coordination des politiques économiques générales des Etats membres et
dispose d'un pouvoir de décision. Toute disposition de portée générale ou
d'une certaine importance doit être arrêtée par le Conseil, mais, sauf
dans un petit nombre de cas, le Conseil ne peut statuer que sur
proposition de la Commission. La différence entre les traités de Rome et
le traité de Paris (CECA) est que, selon les premiers, c'est le Conseil
qui décide généralement sur proposition de la Commission, tandis que
selon le dernier, c'est la Haute Autorité (maintenant la Commission),
qui, généralement aussi, décide sur avis conforme du Conseil.
3. Mode et détermination de la volonté du Conseil
Les traités CEE et Euratom prévoient que, sauf dispositions contraires,
les délibérations du Conseil sont acquises à la majorité des membres qui
le composent. Toutefois dans la grande majorité des cas les traités
prescrivent soit 1'unanimité, soit la majorité qualifiée. Pour le calcul de la majorité qualifiée, les membres du Conseil disposent
d'un nombre de voix déterminé par ces traités : République fédérale
d'Allemagne. France, Italie. Royaume­Uni : 10 voix ; Espagne : θ ;
Belgique, Grèce, Pays­Bas, Portugal : 5 ; Irlande, Danemark : 3 ;
Luxembourg : 2. Total 76.
Lorsque les délibérations du Conseil doivent être prises en vertu de ces
traités sur proposition de la Commission, 54 voix sont nécessaires pour
atteindre la majorité qualifiée.
Dans les autres cas, il faut 54 voix exprimant le vote favorable d'au
moins 8 membres du Conseil.
Si le Conseil amende une proposition de la Commission, l'acte constituant
amendement ne peut être adopté qu'à l'unanimité.
L'abstention de vote ne constitue pas un osbtacle à l'adoption d'une
décision du Conseil po^ur laquelle l'unanimité est requise.
En matîère CECA, sauf le régime spécial des quest ions budgétaires, les
décisions du Conseil autres que celles qui requièrent une majorité
qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui
composent le Conseil. Cette majorité est réputée acquise si elle comprend
la majorité absolue des représentants des Etats membres y compris la voix
des représentants de deux Etats membres assurant chacun un neuvième au
moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la
Communauté.
4. Formes des actes du Conseil
Les actes du Conseil peuvent revêtir dans les matières CEE et CEEA les
formes suivantes : règlements, directives, décisions, recommandations et
avis.
Le règlement a une portée générale, est obligatoire dans tous ses
éléments et est directement applicable dans tous les Etats membres ; la
directive lie l'Etat membre destinataire quant aux résultats à atteindre,
tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme
et aux moyens ; la décision, qui peut être destinée soit à un Etat
membre, soit à une entreprise ou à un particulier, est obligatoire dans
tous ses éléments pour les destinataires qu'elle désigne ; enfin, les
recommandations ou les avis ne lient pas. Les règlements doivent être
publiés au Journal officiel et, s'ils ne comportent pas de dispositions
contraires, entrent en vigueur le vingtième jour après leur publication.
Les directives et décisions prennent effet par leur notification à leurs
destinataires.
Outre les actes dont les effets juridiques sont expressément indiqués
dans ces traités, le Conseil adopte des décisions (Beschlüsse) portant
sur des matières diverses ainsi que des résolutions ; la portée de ces
actes s'apprécie cas par cas.
5. Présidence du Conseil
Le Président du Conseil qui exerce, comme indiqué plus haut, ses
fonctions pour une durée de 6 mois, assure de la manière la plus large
possible le rôle de coordination qui est le sien. Il veille au bon

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