Bloc-notes Juridik et  Fiscal 02
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Bloc-notes Juridik et Fiscal 02

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voN 200 02 erbme Fete quN°l caisonetol-cirid suJB05iptinscrde sons elemvulesei tnd  cdee asdel cualP séterûB -  01.mentation des chamitrè eedr géelav sr:oi-   noReegna.P sB 2à nocneiifanrè eartcà caant courpte  ne te selacsif s ceenidnc i  r:ne smoc va secnaiessLer Do ronaP 4l ed amaliuactaur J  téeue diqicsla tiF16 e P.ndriCale seLilboitag sno fde dinxeeicrc ed ses coéiét scommerciales P.1alscfie imég rLe étinmednil ed la rt à éparde d   -.P31ti etear detlae a  la tvssa atsirst rus nique étnce tech.P11   -argnrè e
Signes d’adhésion.
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Responsable de la Publication Jérôme Minlend jerome.minlend@eycameroun.com Rédaction Laure Kenmogne laure.kenmogne@eycameroun.com 980 00 28 Laure Langue laure.langue@eycameroun.com 980 00 45 Jérôme Kenfack jerome.kenfack@eycameroun.com 980 01 63 Noé Momha noe.momha@eycameroun.com 980 00 31 Yves Moukory yves.moukory@eycameroun.com 980 00 21 Alain Christian Bikoe alain.bikoe@eycameroun.com 950 41 25 Kalvin M'Bond calvin.mbond@eycameroun.com 980 01 65 Conception artistique Frédéric Billé fredbill15@yahoo.fr
Encourageant ! Voilàen un mot ce que nous inspirent les réactions enregistréesàla première livraison de votre revue. Vos critiques, vos suggestions et félicitations ont étépour nous un réel motif de satisfaction. Nous pensons les avoir toutes prises en compte et souhaitons le matérialiser dans le présent numéro. Chez nous prévaut le sentiment davoir poséla première pierre, le socle dunédifice collectif nécessaireànotre sens. Lengouement et lenthousiasme qui caractérisent notre action puisent dans votre implication les ressources nécessaires pour faire de cetteœuvre un outil de référence, le document indispensableàtous ceux ayantàtraiter avec la Fiscalitéet le Droit des Affaires en Afrique Centrale. Le soutien manifeste accordé àcette revue nous conforte dans lidée que cest une initiative louable tant du point de vue de la vision que nous avons exprimée, que de celui des sujets traités. Notre envie de rapprocher les entreprises de leurs obligations juridiques, fiscales et sociales, les familiariseràla fiscalitéet plus généralement aux rèaffaires qui leur sont applicables, tient de ce que les principalesgles du Droit des craintes exprimées par nos lecteurs révèlent des malentendus profonds entraînant une perte de confiance entre les entreprises et lAdministration fiscale. Mais très souvent, il sagit tout simplement dune méconnaissance des textes juridiques prévus dans divers domaines de la vie des entreprises. Les risques sont nombreux et variés. Il est donc fort utile de mettreàla disposition des entreprises, des repères, voire un dispositif de veille pour prévenir ou régler les dissensions et malentendus dans leurs rapports avec les tiers. Ceci nécessite une pratique avérée des textes et règlements, mais aussi un certain doigté, voire de la dextérité. Compte tenu de la densitédu dossier du mois précédent qui traitait de la procédure applicable en matière de contrôle fiscal, nous avons jugéutile dans un souci de synthèse, de résumer ce mois cette procéde tableau, pour en faciliter la comprdure sous forme éhension. Le dossier portera sur le régime juridique et fiscal des avances en compte courant. Pourêtre complet, vous retrouverezégalement dans ce numésur la base de calcul de laro, un point TVA et de la TSR sur assistance technique, le renouvellement des inscriptions des sûretés, la fiscalitéde la prime de départàla retraite, un rappel des obligations de fin dexercice, le panorama de lactualitéjuridique et fiscale et le projet de Loi de Finances pour lexercice 2006.
Jérôme Minlend PDG Ernst & Young Cameroun
s  2006  financeed iol ed tejorP 38P.s leiaoc s steacelf sino sgatioblides er  
2 00°  NrembveNo
LES AVANCES EN COMPTE COURANT A CARACTERE FINANCIER : INCIDENCES FISCALES ET EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES CHANGES Afin de permettre aux entreprises de faire faceàportés au compte«Associés-Comptes courant». Les des besoins de trésorerie momentanés, il est fréquent intérêts sontà au compte inscrire« intérêts des que les associés et/ou sociétés apparentées, au lieu courants comptes» au compte de résultat. de faire des apports complé Aprmentaires en capital,ès avoir présenté incidences fiscales des les leur consentent des avances ou des prêts, soit en avances en compte courant consenties par les versant directement des fonds dans la caisse sociale, associés, nous aborderons les incidences de ces soit en laissantàla disposition de lentreprise des transactions financières en matiè rre deéglementation sommes dont ils retardent la perception des changes. (rémunérations, dividendes, etc.), en contrepartieI. LES INCIDENCES FISCALES DES du paiement dintérêts.AVANCES EN COMPTE COURANT Les sommes ainsi mises ou laisséesàla disposition Les incidences fiscales seront exa inéu regard: m es a de lentreprise sont généralement comptabilisée sdd -ordt isenregistrement ; es  sous une rubrique intitulée« compte courant»la - deutjo aurrus ,exatelav al ée (TVA) ;  parce qu de l -elles sont inscrites dans les livres deimpô socit s lesétés (IS) ; ur lentreprise dans le compte courant de lassocié- de limpôt sur le revenu des capitaux mobili ers concerné. (IRCM). Cette appellation est inappropriée. En effet, au sens juridique, la convention de compte courant est unI.1 Au regard des droits d’enregistrement contrat par lequel des parties en relation daffaires Au plan juridique, lavance en compte courant conviennent de porter réciproquement en compte consentie par un associéqui verse directement des leurs opérations successives, chaque créance perdant fonds dans la caisse sociale ou laisseàla disposition son individualitépropre et seul le solde du compte l deentreprise des sommes quil renonce é provisoirementtant exigible.à (r percevoir,émunérations, Les avances en compte courant constitué etc.), en contrepartie du paiementes par les dividendes, associés en sus de leur part de capital constituent dintérêts, sanalyse en un contrat de prêt. en fait des dépô De ce fait, cette opts que la pratique retient sousération est passible du droit lappellation de« compte courant associé »denregistrement proportionnel de 2% assis sur le Dans certaines conditions, les avances en compte montant des sommes misesà disposition en courant constituent des conventions réglementées application de larticle 543-d du Code général des soumisesà approbation préalable du Conseil Impôts (CGI) aux termes duquel«les conventions dadministration ou de lassemblée générale, lorsqu de pril synallagmatiquesêt sans garantie, lorsque ces sagit d derniune SARL.ères ne sont pas appréciées comme actes de Lorsque la convention est autorisé de par leur naturee, les fonds mis commerce»sont soumises au ou laissés temporairementàdisposition de l rentreprise tauxéduit de 2%. par les associés (principal et intérêts courus) sont
25002 Bloc-notes Jurdiqieue  tiFcsla
a banqueces de led svanauat ua xcuals lécee  cuxmil detinad al sdmisnt a, soiétés co ealemd f rolat oiesque llueq ,latipac ed stus sedl uesrp rade lasociété en  al psidtiso noit en mouteet àntuqimmseiasssll aiso à rs son de xua sivséicossatéins leer stsrêcossétéius tel rdex 8, 3aus au tbaele  ttai pmsoà limpôsoumise ed sesab sel snaltsuréu ldcual csts étêr snieredée dtégrréinera ssde, us qlateuorap-xe tedéciatn supérieur au seiudltéreiménc -is can .Eputi sded noitalxuat nuralecentoré  majue xedd st» opniddtéfano xlpt uaartar lné permiq IGC ud b7 elci« ue qleputi suitaoi nedédetmrniultatimp son résc ted ,ebaso ,elitimdue s an lladudé selbitc al ruopre dciaiavane licté aosénif éébbltiucéd lezchesc euq tnd segrah le revenudes ca sedl ipmtôs ru slst onsspaleibA.ec ec rtiti ,ecsmoédérnoistnc é sosocin asar up tnaruoc etpmocens éessai lesncsie  natostna mdeoù ils la mesurd se snarc ecnaéenev dus dme resuneter as al à eaue rcou dreit t todrunanep ti ,ipe,rincrerl opéel ini sêréts stt onrsve eésranF elRIMCa  uatxude 16,50% (15% stiarlden ioaticnE.IGC ud 14 elciersobilux mpitapalpe  nMC,)( RIundvaeaiaice irtpmooc e ecnc neence, l conséquesb néfénertpeir ldempi sôt lurs el aressapelbiitaux mobiliers  eerevund sec panébée  lreaicifid xuatuais %51 een Fsidee, eranci tnd se sérrétêilan sétd ecépseré pdiju% 50nssa ,adsnl ialluesrles.Par applicabqertse trap-etou qteet coùs cae  ,lebiéusirtund reve en fiéeualio  ulàértnaeg r(hors France).1.uA 4ger  dral edmpi sôt lurree d seevunatxuacipilie mobIRCMrs (tni seL)ér stêréntranémuva aes dation den applicneitnof l  aocvncoanam-ccaisfrlete e ua uoresian0% s16,5 de tauxiaerificébén ielrés êtérnt ies dnuoremaC ua edisN lacsiFoN 200 ° 2rembve
La formalitédenregistrement doitêtre accomplie au plus tard dans les trois mois de la conclusion du contrat sil estétabli sous seing privé. Ce délai est ramené àun mois dans lhypothèse oùlavance en compte courant est constatée dans un acte notarié. Le défaut denregistrement est sanctionnépar des pénalités de retardégalesà100% du montant du principal et des timbres dû àla charge des parties et solidairement entre elles, sauf si le contrat en dispose autrement. On précisera que la formalitéde lenregistrement doitêtre accomplie quand bien même lavance consentie par lassociénaurait pasétéconstatée par voie de contratécrit, ce qui estàdéconseiller. I.2 Au regard de la taxe sur la valeur ajoutée La question de lassujettissementà la TVA des intérêts rémunérant les avances consenties par une société dépend du point de savoir si elles proviennent de sociétés locales ouétrangères. 1.2.1 Les avances proviennent de sociétés étrangères (situées hors du Cameroun) Dans ce cas, les intérêts versés par lentreprise camerounaise sont qualifiés dintérêts rémunérant des emprunts extérieurs, lesquels sont expressément exonérés de TVA en application de larticle 128 §1- c du CGI. 1.2.2 Les avances proviennent d’une société située au Cameroun En l’état actuel de la législation, on ne peut pas affirmer que ces intérêts soient exonérés de TVA. Toutefois, en droit comparéet en particulier en droit fiscal français (dont sinspire généralement le législateur camerounais) les intérêts des comptes courant servis aux associés sont, dune manière générale exonérés de TVA (article 261.C.1°du CGI français) Il convient par conséquent, pour le cas despèce, que le législateur camerounais se prononce sur lassujettissement ou non de tels intérêtsàla TVA, dautant plus quen pratique, nous navons pas connaissance de cas de redressements ayant porté sur ce point. 1.3 Au regard de l’impôt sur les sociétés Les intérêts dus par la société bénéficiaire des avances constituent des charges fiscalement
5300ler sut nttaon mretupmi ôpmitec e, qnaispeutui  éiéts coreuoc madt pôimpot laurcruoav ec tuidérCM retenu à la sed sniétêrstLRI te euqidiruJ seot-nocBl).SF Da edl 1  8gien42l leau tab6 oune 132 ugil at( aelberexcecifin dn téséd eûel sosicpôt sur  de lim nuqesolavcnleaété e a enticonsc tneivntnadnepestdie  d, erguintê séruménartnectte avance.Il co)ecnrol ud srev mese dnt iesérntnaiserouécamciétri eciainéfé,eb nscoé éta e ncvaos enu rap eitne société par uneer-.L aé rtnaègsoe étcipae unr sianuo emacéuore
Il conviendra au surplus, que le législateur se prononce expressément sur cette question qui relève du domaine de la loi. Dans lattente que cette controverse soit tranchée, une attitude prudente consisteraà la effectuer retenue de lIRCM lors des versements dintérêts àl’étranger. Pour les entreprisesétrangères ressortissant dun pays ayant une convention fiscale de non double imposition avec le Cameroun, par exemple, les entreprises françaises, lIRCM retenu au Cameroun vaudra crédit dimpôt dans le paysétranger. Pour les autres entreprises, en cas de confirmation de la dispense dimposition des intérêts sur emprunts extérieurs, cette retenue constituera un crédit dimpôt à faire valoir sur limpôt sur les sociétés en fin dexercice. II. LES INCIDENCES DES AVANCES EN COMPTE COURANT EN MATIERE DE REGLEMENTATION DES CHANGES Les incidences en matière de réglementation des changes diffèrent selon que : - les avances sont consenties par une sociétélocale ou ressortissant dun pays de la zone CEMAC ; - les avances sont consenties par une société étrangère, hors CEMAC, qui détient plus de 10% du capital et le montant de lavance est inférieurà 100 millions de francs CFA ; - les avances sont consenties par une société étrangère, hors CEMAC, qui détient plus de 10% du capital et le montant de lavance est supérieur à100 millions de francs CFA ; - Les avances sont consenties par une société étrangère, hors CEMAC, qui détient moins de 10% du capital. La réglementation des changes applicable dans les Etats membres de la CEMAC dont fait partie le C a m e r o u n ré ds u l t e R uè ng l e m e n t° 02/00/CEMAC/UMAC/CM portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats membres de la CEMAC.
Nous avons interrogélAdministration fiscale afin quelle nous donne une position de principeécrite sur la question.
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Il existe aujourdhui une controverse sur lapplicabilitéou non de lIRCM sur les intérêts rémunérant des emprunts extérieurs.
- Lavance aétéconsentie par une société étrangère, bénéficiaire des intérêts
extérieurs lors de la rédaction du nouveau code général des impôts).
Jusqu’àla loi du 19 avril 2002 portant code général des impôts, les intérêts rémunérant des avances consentiesàdes sociétés camerounaises par des entreprisesétrangèresétaient expressément dispensés de taxe proportionnelle sur les revenus de capitaux mobiliers (aujourdhui IRCM) , en application larticle 1 du décret n°75/763 du 12 décembre 1975 modifiépar le décret n°76/64 du 19 février 1976 Cet article dispose :« Est suspendue en ce qui concerne les revenus servisàun créancier domicilié àl’étranger, la taxe proportionnelle retenueàla source sur les intérêts, arrérages et autres produits de valeurs désignées aux articles 99 et 101 du Code général des Impôts». Cette dispense est une mesure incitative afin dencourager les financements extérieurs des entreprises camerounaises et notamment dinciter les sociétésétrangèresà leurs filiales financer camerounaises. Cette dispense d les intIRCM surérêts rémunérant des avances provenant de l’étranger aétérécemment remise en cause par lAdministration fiscale dans le cadre de contrôles. Lors desdits contrôles, les inspecteurs ont considéré que la Loi n°2002/003 du 19 avril 2002 portant Code Général des Impôts a implicitement abrogé le décret n°75/763 du 12 décembre 1975 modifié par le décret n°76/64 du 19 février 1976 susvisé portant dispense dimposition des intérêts sur emprunts extérieurs. Il existe de ce fait un risque fiscal de redressement en cas de non exécution de la retenueàla source au titre de lIRCM sur les intérêts versésàl’étranger. De notre point de vue cependant, rien ne permet daffirmer que le législateur a entendu abroger le décret n°76/64 du 19 février 1976 lors de ladoption du nouveau code général des impôts, les dispositions de ce code relatives aux intérêts dempruntétant en tout point identiquesàcelles en vigueur sous l’égide du précédent (il nous semble, en réalité, que le législateur na pas abordéla question de lIRCM sur les intérêts rémunérant les emprunts
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ovem02 NN° 0cal 5
Les incidences en matière de règlement de changes varient selon que les avances proviennent dune sociétédomiciliée dans un Etat membre de la CEMAC ou dune société étrangère hors CEMAC et dans ce dernier cas, les incidences diffèrent selon le pourcentage de détention du capital et le niveau des avances. II.1 Les avances en compte courant proviennent de sociétés domiciliées au Cameroun ou dans un Etat membre de la CEMAC En application de larticle 1 du règlement CEMAC susvisé,«la réglementation des changes ne sapplique pas aux transactions entre les Etats membres de la CEMAC». Par suite, les transferts financiers sont librement effectuésàlintérieur de la zone CEMAC sous réserve dune déclarationà des fins statistiques et de la présentation aux intermédiaires agréés de documents justificatifs. II.2 Les avances en compte courant proviennent de sociétés domiciliées en dehors de la zone CEMAC Dans cette hypothèse et en application de lannexe I point 8§2 du règlement CEMAC susmentionné, il convient de distinguer selon que les sociétés qui consentent les avances en compte courant détiennent ou non plus de 10 % du capital de la société bénéficiaire. II.2.1- Les sociétés résidant hors CEMAC qui consentent les avances en compte courant détiennent au moins de 10 % du capital de la société bénéficiaire Dans cette hypothèse, lavance en compte courant constitue un investissement direct. Ceci découle des dispositions du règlement CEMAC susmentionné, lequel précise que« les simples avances et crédits commerciaux sont assimiléesàdes investissements directs si la relation initiale entre les deux partenaires est régie par la détention dau moins 10 % du capital»de lune des parties par lautre partie (annexe I point 8§ du r 2èglement).
Le règlement CEMAC distingue selon que le niveau des montants concernés est inférieur ou supérieurà cent millions (100 000 000) de francs CFA. II.2.1.1 La convention d’avance en compte courant porte sur un montant inférieur ou égal à 100 000 000 de francs CFA Dans ce cas, le contrôle puis lexécution de la transaction sont du seul ressort des banques en application des articles 17 et 89 du règlement CEMAC. Larticle 89 du règlement CEMAC dispose en effet que«les banques sont seules habilitéesàvérifier puis exécuter les transactions portant sur des investissements directs dun montant ne dépassant pas 100 millions de francs CFA». Cette délégation de pouvoirs du Ministère chargédes Finances aux banques résulte des dispositions de larticle 17 du règlement. En pratique, il conviendra dadresseràla Banque un dossier dinvestissement direct comprenant les pièces justificatives ci-après : o Un tableau détaillant les participations nominatives au capital de lentreprise bénéficiaire de linvestissement direct ; o Une copie des actes constitutifs de la société ; o Une fiche décrivant la nature de lactivité de lentreprise ; o Les bilans, les comptes de résultat et les rapports des commissaires aux comptes des trois derniers exercices ; o l’échéancier de remboursement et le titre de créance (contrat de prêt). II.2.1.2 La convention d’avance en compte courant porte sur un montant supérieur à 100 000 000 de francs CFA Dans le cas oùle montant de lavance en compte courant consentie par une sociétésise en dehors de la CEMAC et détenant une participation au capital supérieure ouégaleà porte sur un montant 10% supérieurà cet 100 millions de francs CFA, investissement direct doitêtre déclaré auprès du Ministre chargédes Finances et de la Banque Centrale 30 jours avant sa réalisation, en application des article 94 et 97 du règlement CEMAC.
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