11es Journées juridiques franco-italiennes (Poitiers, 4-7 mai 1981) - compte-rendu ; n°3 ; vol.33, pg 847-863
18 pages
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 3 - Pages 847-863
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 15
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

11es Journées juridiques franco-italiennes (Poitiers, 4-7 mai
1981)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°3, Juillet-septembre 1981. pp. 847-863.
Citer ce document / Cite this document :
11es Journées juridiques franco-italiennes (Poitiers, 4-7 mai 1981). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°3,
Juillet-septembre 1981. pp. 847-863.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_3_3180année - N° 3 - Juillet-Septembre 1981 Cent-quatrième
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ÉÉ
DE LÉGISLATION COMPARÉE
11es JOURNÉES (Poitiers, JURIDIQUES 4-7 mai FRANCO-ITALIENNES 1981)
Les lles Journées juridiques franco-italiennes organisées par la Société de
législation comparée et la Faculté de droit de l'Université de Poitiers en
collaboration avec le Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale de Milan, se
sont tenues à Poitiers du 4 au 7 mai 1981. Elles portaient sur le thème suivant :
Les aspects juridiques de la recherche scientifique.
Ces Journées furent inaugurées le lundi 4 mai au cours d'une séance
solennelle à la Faculté de droit de Poitiers, en présence du Consul d'Italie à
Bordeaux, représentant M. l'Ambassadeur d'Italie, par M. Raymond Legeais,
président de l'Université de Poitiers. En accueillant la délégation italienne (1), il
rappelle la coopération qui existe depuis plusieurs années entre la Faculté de droit
de Poitiers et la Société de législation comparée et il insiste sur la communion
comparative qui existe entre ces organismes et l'Italie ; il évoque ensuite le
souvenir de J. du Bellay qui fit ses études de droit à Poitiers. Puis
M. Yves Madiot, doyen de la Faculté de droit de Poitiers, souligne l'intérêt
interdisciplinaire du thème choisi pour cette rencontre et il souhaite un séjour
agréable aux délégations. Au nom de la Société de législation comparée, son
président, le professeur R. Drago redit tout le plaisir que les participants
éprouvent à se trouver à Poitiers. Il rappelle les précédentes journées
franco-italiennes qui ont eu lieu à Venise, Paris et Périgueux, Pérouse... Et il
insiste sur l'actualité et l'intérêt du thème d'étude choisi. Enfin M. Giannini
remercie les organisateurs au nom de la délégation italienne et souhaite un
heureux succès aux travaux de ces lles Journées juridiques franco-italiennes.
(1) La délégation italienne était composée de MM. Massimo Severo GIANNINI,
professeur à l'Université de Rome, ancien ministre de la Fonction publique, président de la
délégation ; Adolfo BERIA DI ARGENTINE, conseiller à la Cour de cassation, secrétaire
général du Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale ; Michèle COST ANTINO,
professeur à l'Université de Bari ; Remo FRANCESCHELLI, professeur à l'Université de
Rome ; Mario MATTEUCCI, conseiller d'État honoraire, président de l'Institut internatio
nal pour l'unification du droit privé ; Francesco MERLONI, chercheur à d'études
sur les régions du C.N.R. ; Carlo-Maria PRATIS, président de la Cour d'appel de Turin ;
Francesco SAJA, avocat général à la Cour de cassation ; Giorgio SIRILLI, chercheur à
l'Institut d'études sur la recherche et la documentation scientifique du C.N.R. ; Domenico
SORACE, professeur à l'Université de Florence ; Maurizio DE STEFANO, magistrat,
Mme attaché CSOPEY, à la Direction du Bureau générale des relations des internationales affaires pénales du Centro du ministère nazionale de di prevenzione la Justice ;
e difesa sociale. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 848
La séance inaugurale fut immédiatement suivie de la première séance de
travail. Nous publions à la suite de cette brève présentation un résumé des
rapports et des discussions qui suivirent. Nous rappelions à nos lecteurs que la
Société de législation comparée va publier en 1982, le tome 3 des Journées de la de comparée, sur les travaux de l'année 1981 qui comprendra le
texte des rapports français et italiens.
L'accueil de nos collègues et amis poitevins fut particulièrement chaleureux et
amical. Reçus le premier soir par le président de l'Université, les participants
français et italiens devaient se retrouver le mardi soir à un dîner offert par le doyen
de la Faculté de droit. La journée du mercredi fut consacrée à une très belle
excursion à La Rochelle où après la visite de la ville, la Chambre de commerce et
d'industrie organisait une visite du port de La Rochelle-Pallice et du nouveau port
de plaisance des Minimes, avant une réception à la Chambre de commerce de La
Rochelle, sous la conduite de M. Kalbach, adjoint au maire de La Rochelle. Le
soir M. Jean-Claude Maestre, recteur de l'Académie de Poitiers, réunissait une
dernière fois les participants français et italiens.
Nous adressons tout particulièrement nos remerciements à M. Legeais,
président de l'Université de Poitiers, et à M. Madiot, doyen de la Faculté de droit
de Poitiers, qui ont permis que ces journées soient l'occasion de séances de travail
animées où les échanges scientifiques ont été du plus grand intérêt dans une
ambiance de chaleureuse amitié où des contacts nombreux et fructueux ont pu être
établis.
SEANCES DE TRAVAIL
A. LES DROITS INTELLECTUELS LIÉS A LA RECHERCHE
(Séance tenue le lundi 4 mai à 15 heures à la Faculté de droit de Poitiers, sous la
présidence de M. Carlo-Maria Pratis, président de la Cour d'appel de Turin).
M. Michèle Costantino, professeur de droit privé à l'Université de Bari,
présente le rapport italien, dans lequel il envisage successivement les aspects
patrimoniaux et les aspects moraux des droits intellectuels liés à la recherche
scientifique. Après avoir noté que l'évolution actuelle tend à l'accentuation du
caractère systématique de la recherche (ce qui a pour effet de réduire la part de
l'initiative individuelle) et à un interventionnisme croissant de l'État (grâce à des
mesures de soutien public), le rapporteur estime qu'il est parfaitement normal de
rendre titulaire du droit d'exploitation de l'invention celui qui supporte le coût et
le risque économique de la recherche — plus exactement même, de répartir la
jouissance de ce droit entre tous ceux qui participent à l'entreprise de recherche,
en fonction des coûts et des risques économiques qui leur incombent. Cela est tout
à fait conforme aux principes qui se trouvent à la base du système de protection
des brevets : il s'agit avant tout de fournir un stimulant pour supporter les
sacrifices et les dépenses qu'impose l'effort d'invention et pour mettre à la
disposition de la collectivité les résultats de cet effort. En Italie, cette solution est
officiellement consacrée par les textes concernant les inventions de salariés
(article 23, alinéas 1 et 2, du décret du 29 juin 1939, n° 1127). Ces textes
prévoient que, lorsque l'invention industrielle est le résultat d'une recherche
effectuée durant le temps de travail et que le travail dû consiste précisément dans
la recherche ou dans l'activité d'invention, les droits patrimoniaux appartiennent à BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 849
l'employeur sans qu'aucune prétention d'ordre économique puisse être avancée
par l'inventeur. Lorsque l'invention est seulement réalisée à l'occasion du rapport
de travail, mais que celui-ci n'a pas pour objet l'activité inventive et qu'il n'en
prévoit pas la rétribution, les droits patrimoniaux n'en continuent pas moins à
appartenir à l'employeur avec la seule réserve que l'inventeur aura droit à une
rémunération équitable (pour la détermination de laquelle on tiendra compte de
l'importance de l'invention). C'est uniquement dans le cas d'une invention réalisée
en dehors du rapport de travail que le salarié conservera les droits patrimoniaux en
résultant, tandis que l'employeur bénéficiera simplement d'un droit de préférence
si l'invention entre dans le domaine de son activité. Il n'est pas douteux que l'on
cherche &#

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