14es Journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Cracovie, 22- 29mai 1983) - compte-rendu ; n°3 ; vol.35, pg 619-636
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14es Journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Cracovie, 22- 29mai 1983) - compte-rendu ; n°3 ; vol.35, pg 619-636

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1983 - Volume 35 - Numéro 3 - Pages 619-636
18 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1983
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

14es Journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Cracovie,
22- 29mai 1983)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 35 N°3, Juillet-septembre 1983. pp. 619-636.
Citer ce document / Cite this document :
14es Journées juridiques franco-polonaises (Varsovie-Cracovie, 22- 29mai 1983). In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 35 N°3, Juillet-septembre 1983. pp. 619-636.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1983_num_35_3_4112BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 619
Decocq précise que la Loi de finance pour 1983 interdit les circonstances
atténuantes en matière de fraude fiscale, et que le juge n'a plus d'alternative entre
l'amende et la peine d'emprisonnement. M. Soyer répond au Juge Frankel que
l'effectivité d'une peine a une importance, répond à M. Levasseur que le progrès
consiste parfois à rétrograder. M. Zambeaux revient alors sur le problème de la
négociation de la peine et relève que Mme Delmas-Marty a procédé à un
rapprochement illusoire entre les pouvoirs du ministère public en cas de
classement sans suite et l'idée de tractation — or il s'agit en fait d'un abandon des
poursuites parce que l'auteur de l'infraction n'a pas pu être identifié, et non d'une
tractation. Il signale que la correctionnalisation des peines est en diminution, et en
ce domaine le ministère public n'agit pas librement, car l'inculpé a le droit de
demander la criminalisation. Dans un dernier point, M. Zambeaux souligne que
l'ajournement de peine du droit français se rapproche du système américain : on
statue d'abord sur la culpabilité, puis sur la peine. Toutefois le système français est
plus complexe que le système américain et n'est pas entièrement entré dans la
pratique judiciaire française. Puis le Juge Frankel, revenant sur ce que
M. Weinreb a dit précédemment, rejette à son tour l'idée de l'augmentation de la
peine privative de liberté en vue de favoriser la réinsertion du criminel condamné,
par exemple, à quatre plutôt qu'à deux ou trois ans afin de lui permettre d'achever
des études. M. Damaska se dit alors plus sceptique que ses collègues sur l'idée de
la transparence et donne l'exemple allemand du mouvement en vue de rationaliser
les peines, c'est-à-dire essayer de réduire le décalage entre ce que le juge dit et ce
qu'il fait. Il se dit également sceptique en ce qui concerne la réinsertion : selon lui,
c'est une chose de resocialiser des gens et les « changer » en est une autre — et il
se félicite qu'à l'heure actuelle on ne sait pas comment les « changer ».
Mme Delmas-Marty relève qu'une politique criminelle En conclusion,
déterminante est en voie d'élaboration. Elle évoque ensuite le problème de
l'arbitraire du législateur, qui se pose dans les mêmes termes : des comportements
sont pénalisés sans que l'on ait conscience que l'on crée une criminalisation — et
c'est le véritable enjeu du Code pénal. M. Wise, dans sa conclusion, souligne le
scepticisme généralisé des Américains sur la réinsertion sociale si l'on en vient à
adopter une sentence à durée déterminée. Il souligne l'intérêt d'une utilisation des
statistiques sur une grande échelle, dans ce domaine.
Christine GEMAYEL
14e8 JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-POLONAISES
(Varsovie-Cracovie, 22-29 mai 1983)
Selon une longue tradition, les Journées franco-polonaises se tiennent
alternativement en France et en Pologne tous les deux ans. C'est donc à Varsovie
et Cracovie que se sont déroulées cette année les 14es Journées franco-polonaises,
du 22 au 29 mai.
Trois thèmes avaient été retenus pour cette rencontre : « Les conventions
bilatérales de coopération juridique entre la France et les pays socialistes, entre la
Pologne et les pays non-socialistes », « Les nouvelles tendances du régime des
peines », « Domaine public maritime, parties terrestres, eaux territoriales, zones
économiques, plateau continental ». Le premier et le dernier thème furent traités à
Varsovie et le sujet de droit pénal à Cracovie. Nous publions un court résumé des
rapports ainsi que des discussions à la suite de cette présentation. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 620
Ces Journées furent inaugurées le lundi 23 mai dans la Salle du Sénat de
l'Université de Varsovie, par un chaleureux discours du recteur de l'Université, en
présence de S. Exe. M. Jean-Bernard Raymond, ambassadeur de France.
M. Jerzy Harasimowicz, doyen de la Faculté de droit et d'administration de
Varsovie, accueillit ensuite la délégation française et il redit tout l'intérêt des
thèmes qui devaient être traités durant ces Journées juridiques. Dans sa réponse,
M. le Professeur Roland Drago, président de la Société de législation comparée,
après avoir présenté la délégation française (1), déclara l'attachement des juristes
français à ces rencontres avec leurs collègues polonais et se félicita que, malgré
toutes les difficultés, elles puissent se tenir. M. le Doyen Jodlowski prononça
alors quelques mots de bienvenue.
La séance de travail de droit privé se tint ensuite et le soir un dîner offert par
le doyen de la Faculté de droit et d'administration permit à tous les participants de
se retrouver. Le lendemain après un intéressant voyage à travers la campagne
polonaise, M. le Professeur Skopski accueillit les juristes français à Cracovie au
nom du doyen de la Faculté de droit, avant la séance de travail de droit pénal. Le
séjour à Cracovie permit de visiter cette ancienne et très belle ville et le retour à
Varsovie se fit le jeudi avec un arrêt à Cestokowa. Le vendredi se tint la séance de
droit public à Varsovie et le soir l'Ambassadeur de France offrait un dîner en
l'honneur des juristes français et polonais.
Nous tenons à remercier le doyen de la Faculté de droit et d'administration de
Varsovie et ses collaborateurs pour la chaleur de leur accueil et la gentillesse avec
laquelle ils surent accompagner la délégation française.
SÉANCES DE TRAVAIL
A. — LES CONVENTIONS BILATÉRALES DE COOPÉRATION
JURIDIQUE OU JUDICIAIRE ENTRE ÉTATS OCCIDENTAUX ET
ÉTATS SOCIALISTES.
(Séance de travail tenue à l'Université de Varsovie le 23 mai 1983, à 10 h sous la
présidence du professeur Léon Kurowski, et à 13 h 30 sous la présidence du
professeur Xavier Blanc-Jouvan, secrétaire général de la Société de législation
comparée) .
La séance s'ouvre par l'exposé de M. André Ponsard, conseiller à la Cour de
cassation, ancien professeur des Facultés de droit. M. Ponsard traite plus
spécialement des « Conventions bilatérales de coopération juridique entre la France
et les pays socialistes ».
Des conventions de ce type ont été passées par la France avec chacun des pays
de l'Europe orientale, avant ou après la dernière guerre, sauf avec l'Allemagne de
l'Est. Mais l'exposé n'entend prendre en considération que celles ayant été
conclues depuis la guerre, et plus particulièrement, pour l'essentiel : les deux
conventions franco-polonaises du 5 avril 1967 et l'accord de même date, les accord
(1) La délégation française comprenait, outre M. Roland DRAGO, professeur à
l'Université de Paris II, président de la Société de législation comparée, MM. Xavier
BLANC-JOUVAN, professeur à l'Université de Paris I, secrétaire général de la Société de
législation comparée, Jean COMBACAU, professeur à l'Université de Paris II, Pierre
COUVRAT, professeur à la Faculté de droit de Poitiers, Jean-Marie LEMOYNE DE
FORGES, à l'Université de Paris XI, Etienne PICARD, professeur à la Faculté
de droit de Rouen, André PONSARD, conseiller à la Cour de cassation et Mme Aliette
VOINNESSON, secrétaire général adjoint de la Société de législation comparée. DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 621 BULLETIN
et convention franco-yougoslaves du 29 octobre 1969 et la Convention du 18 mai
1971, la Convention franco-roumaine du 5 novembre 1974 et la Convention
franco-ho

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