5es Journées juridiques franco-allemandes (Lübeck, 13-16 juin 1984) - compte-rendu ; n°4 ; vol.36, pg 839-852
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1984 - Volume 36 - Numéro 4 - Pages 839-852
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1984
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

5es Journées juridiques franco-allemandes (Lübeck, 13-16 juin
1984)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°4, Octobre-décembre 1984. pp. 839-852.
Citer ce document / Cite this document :
5es Journées juridiques franco-allemandes (Lübeck, 13-16 juin 1984). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°4,
Octobre-décembre 1984. pp. 839-852.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1984_num_36_4_1565année - N° 4 Octobre-Décembre 1984 Cent-septième
BULLETIN DE LA SOCIETE
DE LÉGISLATION COMPARÉE
Vèmes JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-ALLEMANDES
(Lübeck, 13-16 juin 1984)
C'est à Lübeck que se sont tenues, du 13 au 16 juin 1984, les Cinquièmes
Journées juridiques franco-allemandes, organisées conjointement par la Société de
législation comparée et la Gesellschaft für Rechtsvergleichung. Elles ont eu pour
thème général « le précédent judiciaire » et ont comporté trois séances de travail
consacrées successivement au droit privé, au droit public et au droit pénal.
La délégation française était conduite par M. le Professeur Roland Drago,
représentant Mme le Premier Président Rozès, président de la Société de législation
comparée, qui se trouvait empêchée (1). Elle a été accueillie par M. le Professeur
Rudolph Bernhardt, président de la Société allemande de droit comparé et direc
teur de l'Institut Max-Planck de Heidelberg, ainsi que par M. le Professeur Hans-
Heinrich Jescheck, ancien président de la Société et directeur de l'Institut Max-
Planck de Fribourg, et par une délégation importante de juristes allemands venus
des principales Facultés de droit d'outre-Rhin. Au cours de la séance officielle
d'ouverture, tenue le jeudi 14 juin à 9 heures, MM. Rudolph Bernhardt et Roland
Drago ont brièvement rappelé l'importance de ces rencontres franco-allemandes
qui se déroulent aujourd'hui de façon très régulière ; ils ont souligné l'intérêt
qu'elles présentent pour le développement de la collaboration scientifique aussi
bien que pour le renforcement des liens d'amitié entre les juristes des deux pays,
et ils ont montré l'actualité du sujet retenu pour le présent colloque. Cette actualité
est bien apparue d'ailleurs au cours des discussions qui, pendant les trois jours, ont
suivi la présentation des rapports et qui ont donné lieu, de part et d'autre, à des
échanges de vues aussi animés que fructueux.
(1) Cette délégation comprenait également MM. Christian AUTEXIER, professeur à
l'Université de la Sarre, Jean BEL, président de chambre honoraire à la Cour de cassation,
Xavier BLANC-JOUVAN, professeur à l'Université de Paris I, secrétaire général de la
Société de législation comparée, Michel FROMONT, professeur à la Faculté de droit et de
science politique de Dijon, Georges VEDEL, professeur honoraire à l'Université de Paris
II, ancien doyen, et Claude Z AMBE AUX, conseiller à la Cour de cassation. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1984 840
Différentes manifestations ont également été prévues au cours de ces Journées,
pour permettre aux participants d'établir des relations personnelles plus étroites
en même temps que de mieux connaître la région où une hospitalité chaleureuse
leur était réservée. Le jeudi 14 juin, une visite de la ville, comportant un concert
d'orgue à la Marienkirche, s'est achevée par une réception à l'Hôtel de Ville, puis
par un dîner offert par la Municipalité de Lübeck ; vendredi 15 juin, une excursion
à Travemiinde, avec une visite du voilier « Passat », s'est également terminée par
un banquet offert par la Société allemande de droit comparé au fameux restaurant
« Schabbelhaus », à quelques pas de la maison natale de Thomas Mann. A cette
occasion, des remerciements ont été adressés, au nom de la délégation française,
par M. le Professeur Drago qui, en se réjouissant du succès de ce colloque, s'est
associé au vœu exprimé par M. le Professeur Jescheck de voir se poursuivre et se
resserrer encore une coopération indispensable à l'avenir des études comparatives.
X.B.J.
SEANCES DE TRAVAIL
LE PRÉCÉDENT JUDICIAIRE
A. — ASPECTS DE DROIT PRIVÉ.
(Séance tenue le jeudi 14 juin sous la présidence du professeur Rudolf Bernhardt,
directeur du Max-Planck-Institut für ausländisches Recht und Völkerrecht,
président de la Gesellschaft für Rechtsvergleichung).
La séance s'ouvre sur un rapport de M. Wolfgang Fikentscher, professeur à
l'Université de Munich, qui présente un bilan très documenté de l'état de la doctrine
allemande sur la force contraignante du précédent en droit privé allemand.
Le rapporteur commence par délimiter les domaines respectifs de trois
concepts voisins : mise en œuvre de la règle de droit (Rechtsanwendung), décou
verte de la règle de droit (Rechtsgewinnung) et force contraignante des précédents
(fixation de la règle par le juge, Richterrecht). Selon la doctrine dominante, la mise
en œuvre de la de droit s'effectue par la démarche de subsomption dans le
cadre du syllogisme juridique, qui rattache les faits contenus dans la mineure à la
règle exprimée par la majeure. Personne ne défend plus l'idée que la pure subsompt
ion soit possible : dans la mise en œuvre, il y a toujours plus que la simple mise
en œuvre, et la véritable question a trait aux techniques et modalités de la décou
verte de la règle applicable, au-delà d'une lettre du texte toujours insuffisante.
Mais alors, quelle est la force contraignante pour l'avenir des règles une fois
dégagées par le juge ? C'est toute la question du « précédent ».
En ce qui concerne les juridictions civiles, le rapporteur observe qu'elles se
refusent généralement à voir dans le précédent une véritable source du droit, cette
qualité n'étant reconnue qu'à la loi et à la coutume. Toutefois, le précédent
n'est pas ignoré ; au contraire même, les exemples de véritables revirements de
jurisprudence ne doivent pas masquer le nombre élevé des cas où, pour éviter
d'appliquer un précédent, le juge allemand procède à des distinctions très fines,
selon des techniques qui ne le cèdent en rien aux principes mis en œuvre par un
juge de common law. En outre, il ne faut pas oublier que, selon une formule
constante qui remonte au tribunal de l'Empire allemand, les fonctionnaires publics
sont tenus de respecter la « jurisprudence assurée des cours suprêmes » au même
titre que la loi. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 841
La doctrine dominante partage l'opinion des juges. Ainsi pour K. Larenz, les
précédents n'ont qu'exceptionnellement un effet contraignant : lorsque la règle
dégagée par le juge est telle que le justiciable peut légitimement avoir confiance
en sa permanence, étant précisé que cette confiance légitime reste assez largement
cantonnée aux deux catégories « ruptures de l'éthique juridique » et « barèmes
jurisprudentiels ». Il en est de même pour F. Bydlinski qui vient de développer
dans un ouvrage récent sa théorie du « concept de droit » (Rechtsbegriff) . Bydlinski
a toujours combattu les théories d'inspirations fonctionnalistes ou sociologiques
qui tendent à immerger la démarche du juge dans le contexte socio-économique
qui le détermine. Proche à certains égards de H. L. A. Hart, F. Bydlinski ne
consent à prendre les précédents en considération que si aucune source de droit
ne peut être appliquée en l'espèce et si l'équipollence des arguments contraint le
juge à opérer un choix qui lui est propre. Pour ce qui le concerne, le professeur
Fikentscher défend la théorie de la « norme réelle » (Fallnorm), selon laquelle la
majeure du syllogisme n'est pas constituée uniquement par le texte de règle de
droit, mais par la norme qui résulte de la combinaison de la lettre de ce texte avec
d'autres facteurs, tels les objectifs du législateur, la logique générale des textes en
vigueur... Pour Fikentscher, les pr

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