5es Journées juridiques franco-hongroises (Budapest, 14-17 octobre 1980) - compte-rendu ; n°1 ; vol.33, pg 180-191
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5es Journées juridiques franco-hongroises (Budapest, 14-17 octobre 1980) - compte-rendu ; n°1 ; vol.33, pg 180-191

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1981 - Volume 33 - Numéro 1 - Pages 180-191
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1981
Nombre de lectures 20
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

5es Journées juridiques franco-hongroises (Budapest, 14-17
octobre 1980)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33 N°1, Janvier-mars 1981. pp. 180-191.
Citer ce document / Cite this document :
5es Journées juridiques franco-hongroises (Budapest, 14-17 octobre 1980). In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 33
N°1, Janvier-mars 1981. pp. 180-191.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1981_num_33_1_3081180 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
CINQUIÈMES JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-HONGROISES
(Budapest, 13-17 octobre 1980)
Les 5es Journées juridiques franco-hongroises, organisées par la Société de
législation comparée et par l'Institut des sciences juridiques et administratives de
l'Académie des Sciences de Hongrie, se sont tenues à Budapest du 13 au 17
octobre 1980. Elles ont porté sur un thème général : les Principes généraux du
droit, envisagé sous quatre aspects : ceux du droit privé et du droit pénal, du droit
administratif et du droit international public.
Ce sujet avait été choisi en accord avec M. Imre Szabo, membre de
l'Académie des sciences et directeur de l'Institut, qui souhaitait présenter
lui-même, à l'occasion de ces Journées, un rapport de théorie générale sur la place
des principes dans les sources du droit. Mais la maladie a malheureusement
empêché M. Szabo de participer aux séances de travail, et cette absence a été
durement ressentie par les membres des deux délégations.
La délégation française, conduite par M. Roland Dr ago, professeur à
l'Université de Paris II, président de la Société de législation comparée (1), a été
accueillie par M. Istvan Kovacs, membre de l'Académie des sciences et directeur
adjoint de l'Institut, et un grand nombre de ses collègues, au cours d'une réception
amicale qui a eu lieu le 13 octobre à l'Institut, et à laquelle assistait M. Laurent
Deshusses, conseiller culturel à l'Ambassade de France à Budapest. Chacun a pu,
à cette occasion, renouer des liens déjà anciens et se féliciter des rapports très
étroits qui existent entre les juristes des deux pays. Aux paroles de bienvenue de
M. Kovacs, le président Drago a répondu en évoquant l'importance du travail
déjà réalisé ensemble et en mettant l'accent sur la qualité de notre coopération
dans le domaine du droit.
Toutes les séances de travail se sont déroulées au siège de l'Institut. Mais une
journée d'excursion avait été prévue, au cours de laquelle les visiteurs ont pu
découvrir l'abbaye bénédictine de Pannonhalma, les monts du Bakony et la ville
de Herend, avec ses célèbres fabriques de porcelaine. Le 16 octobre au soir, un
banquet de clôture a encore réuni tous les participants et permis aux juristes
français d'exprimer leurs très vifs remerciements pour l'accueil très chaleureux
qu'ils avaient reçu et l'amitié qui leur avait été témoignée.
(1) Cette délégation comprenait, outre M. DRAGO, MM. Xavier BLANC-
JOUVAN, professeur à l'Université de Paris I, secrétaire général de la Société de législation
comparée ; Jean BOULOUIS, professeur à l'Université de Paris II, président honoraire ;
Bruno GENEVOIS, maître des requêtes au Conseil d'État ; Marc PUECH, professeur à
l'Université des sciences juridiques, politiques et sociales de Strasbourg ; René RODIÈRE,
professeur à l'Université de Paris II. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 181
SÉANCES DE TRAVAIL
A. LES PRINCIPES GENERAUX EN DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
ET EN DROIT ADMINISTRATIF
(Séance tenue le mardi 14 octobre, à 10 heures, dans la Bibliothèque de l'Institut,
sous la présidence de M. Istvan Kovacs, membre de l'Académie des sciences
de Hongrie et directeur-adjoint de l'Institut, et de M. Roland Drago,
professeur à l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales de Paris,
président de la Société de législation comparée).
La séance s'ouvre sur l'étude des aspects de droit international public, et la
parole est d'abord donnée à M. Jean Boulouis, professeur à l'Université de droit,
d'économie et de sciences sociales de Paris. Partant de la constatation que
l'existence même et la fonction des principes généraux soulèvent encore plus de
difficultés et d'incertitudes en droit international qu'en droit interne (ce qui ne
laisse pas d'être un peu paradoxal, dans un domaine où l'ordre juridique présente
des lacunes particulièrement nombreuses et où le juge a constamment besoin de
« standards » pour interpréter le droit existant), M. Boulouis montre que le
problème se pose dans des termes assez différents suivant que l'on se place dans le
système constitué par la société internationale en général ou dans celui des
organisations internationales — et, dans ce dernier cas, suivant le degré
d'intégration institutionnelle et normative de l'organisation considérée. A titre
d'exemple, le rapporteur prend les Communautés Européennes, qui nous
fournissent un exemple d'organisation parfaitement intégrée, mais où cette
intégration même limite sensiblement les possibilités de recours aux principes
généraux du droit. Acceptant pourtant comme un fait que les diverses juridictions
internationales, aussi bien que les organismes d'arbitrage, font appel aux du droit, M. Boulouis recherche successivement le fondement, le
contenu et l'autorité de ces principes.
Le fondement formel est, certes, facile à trouver, puisqu'il existe le plus
souvent un texte exprès en ce sens (que ce soit, par exemple, dans le statut de la
Cour internationale de justice ou dans le Traité de Rome). Mais il est plus
important de rechercher si l'on peut considérer les principes comme une source
directe et autonome du droit international : certains le nient en tentant de les
réduire, soit à la jurisprudence, soit à la coutume ou à l'équité ; mais la majorité
de la doctrine française contemporaine se range plutôt à l'opinion inverse. Reste
alors à savoir dans quelle mesure les juges et les arbitres sont justifiés de faire
appel aux principes. L'opinion dominante est qu'ils doivent se trouver dans un cas
où l'absence de règle conventionnelle ou coutumière susceptible de recevoir
application en l'espèce risquerait d'entraîner un déni de justice — ce qui conduit à
reconnaître à cette source de droit une valeur essentiellement supplétive.
Faute de pouvoir déterminer le contenu des principes généraux, il convient de
faire au moins une tentative de classement. Dans l'état de la doctrine et de la
jurisprudence internationales, il semble que l'on doive distinguer deux catégories
principales, suivant que les principes sont spécifiques à l'ordre juridique
international ou, au contraire, communs à celui-ci et à l'ordre interne. Chacune de
ces catégories soulève d'ailleurs des problèmes particuliers, et la seconde (qui est
sans aucun doute la plus importante sur le plan quantitatif) n'est pas admise par
tout le monde — la doctrine soviétique, notamment, estimant que la division
idéologique de la société internationale contemporaine exclut toute possibilité
d'existence de principes généraux qui seraient communs à l'ensemble des systèmes 182 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE
juridiques. En toute hypothèse, des difficultés apparaissent lorsqu'il s'agit de
transposer dans l'ordre international des principes qui sont issus de systèmes de
droit interne. L'exigence bien naturelle que l'on se trouve en présence de principes
suffisamment généraux, c'est-à-dire suffisamment communs à tous les systèmes
nationaux, fait naître de nombreux problèmes, aussi bien dans le cadre de la
société internationale au sens large que dans celui des organisations internatio
nales constituées par un nombre limité d'États : et le rapporteur évoque à ce
propos le cas particulier de la jurisprudence communautaire, pour laquelle il est
évident que la généralité ne signifie en aucun cas l'unanimité.
En ce qui conc

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