C. Thomasset et D. Boursier (sous la dir. de), Interpréter le droit : le sens, l interprète, la machine - note biblio ; n°3 ; vol.50, pg 986-988
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 3 - Pages 986-988
3 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 43
Langue Français

Extrait

C. Thomasset et D. Boursier (sous la dir. de), Interpréter le droit
: le sens, l'interprète, la machine
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°3, Juillet-septembre 1998. pp. 986-988.
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C. Thomasset et D. Boursier (sous la dir. de), Interpréter le droit : le sens, l'interprète, la machine. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 50 N°3, Juillet-septembre 1998. pp. 986-988.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_3_1032986 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1998
autorité reconnue de tous. Mais il est de plus un expert du droit français de la
procédure pénale, ayant eu l'occasion, non seulement de l'étudier, mais d'en
approfondir la connaissance par des discussions avec des collègues et des magist
rats, notamment (mais non pas uniquement, loin de là) lorsqu'il était professeur
associé aux Universités de Paris I et Paris II.
Écrivant à l'intention de juristes français, et le passé étant, en Angleterre
plus encore qu'ailleurs, la clé du présent, l'auteur (qui dès les deux premières
pages doit combattre certains clichés) consacre l'essentiel de son premier chapitre
à présenter l'histoire — passionnante — de la procédure pénale anglaise. Mais
il y ajoute des indications intéressantes et utiles sur la procédure pénale des autres
pays de common law, ainsi que sur les sources du droit de la matière.
Le second chapitre présente « les acteurs » du procès pénal : le ministre
politiquement responsable, la police, le Crown Prosecution Service, l'accusé (et,
bien sûr, la présomption d'innocence ainsi que les différents droits qui lui sont
reconnus), la victime (ses droits et sa protection), et le tribunal.
Le troisième chapitre est consacré au déroulement du procès, dans ses diverses
phases et ses différentes procédures possibles.
Dans une longue conclusion, l'auteur ne craint pas de s'attaquer à une série
de questions fondamentales. Il présente d'abord ses vues sur la philosophie fonda
mentale de la procédure pénale anglaise. Celle-ci est-elle vraiment accusatoire,
comme on l'a longtemps dit et comme on le dit encore ? Fort sagement, l'auteur
refuse une réponse simpliste : il montre les éléments d'un système accusatoire
qui subsistent dans une procédure qui s'en est en fait largement écartée. De même
apporte-t-il une réponse nuancée à la question de savoir si le système est orienté
vers la répression à fin d'intimidation, ou vers le souci de ne pas condamner un
innocent. Si la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas en Anglet
erre d'application directe, l'auteur n'en confronte pas moins la procédure anglaise
et les exigences de la Convention. L'auteur, enfin, n'hésite pas à s'interroger sur
l'efficacité de la procédure pénale anglaise du point de vue de sa célérité, de sa
précision et de l'opinion publique à son égard.
Ce petit livre est vraiment remarquable. Il offre un exposé clair et vivant
d'un système à de nombreux points de vue original. Dès que cela est opportun,
il accompagne le texte de chiffres ou de données statistiques et sociologiques fort
enrichissantes. De plus, l'auteur n'hésite pas à regarder le sujet avec un certain
recul, devançant par là la curiosité du lecteur étranger, notamment français. L'ou
vrage n'apporte pas seulement une riche information : il suscite toujours la
réflexion.
André TUNC
Claude THOMASSET et Daniele BOURCIER (sous la dir. de). — Interpréter
le droit: le sens, l'interprète, la machine, Bruxelles, Bruylant, 1996,
xii + 505 pages.
Cet ouvrage, qui regroupe les travaux d'une trentaine de chercheurs lors d'un
colloque sur le droit et l'informatique réunis au Québec en 1993, lance aux
comparistes un défi. Qu'est-ce que d'avoir une connaissance du droit ?
Avant l'ordinateur il n'y avait que les philosophes du droit, dont la plupart
supposaient que le savoir juridique se trouvait dans les propositions normatives,
ce qui se réduit souvent, pour les praticiens du moins, à la connaissance des
textes. La méthode qui va avec cette supposition épistémologique se présentait
également comme bien évidente : les règles s'appliquent aux faits par le moyen
du syllogisme où la règle du droit est la « majeure » et la situation de fait la BIBLIOGRAPHIE 987
« mineure ». La conclusion se déduit de ces prémisses comme si le juriste était
une machine. « Selon cette vision, affirme Houda Araj, le droit est un système
hypothético-déductif où les normes sont ordonnées hiérarchiquement » (p. 171).
Ce n'était pas la machine, il faut l'admettre, qui a mis en question cette vision
du droit, car on sait depuis longtemps que le syllogisme n'explique guère tout
ce que sont les techniques juridiques. L'ambiguïté de la langue et les concepts
flous ont laissé aux juges le rôle de l'interprète. Et pour mieux rendre compte
de ce rôle, il convient de se référer, selon l'école de Perelman, à l'argumentation
ou la nouvelle rhétorique (cf. Philippe Thiry, pp. 142-143). Toutefois, ce que la
machine et l'Intelligence Artificielle (IA) contribuent à la réflexion sur le savoir
juridique, c'est une nouvelle dimension à propos de la construction des faits dans
le passage de la règle à la solution du cas concret. Comme le constate Diane
Demers, le « constructivisme en sciences, et plus particulièrement en sciences
humaines, s'intéresse aux processus cognitifs pour identifier les limites de ce qu'il
nous est possible de connaître ». Et elle continue en disant que ce constructivisme
« postule, contrairement au modèle cartésien, que la connaissance repose sur
l'observateur, sur l'interaction de celui-ci avec l'objet observé » (p. 237).
Le défi se situe donc au plan non seulement de la technologie mais également
de la théorie et le message implicite de cet ouvrage est clair. Avant qu'on puisse
développer un logiciel qui ait la capacité de raisonner comme un juriste, il faut
« atteindre la connaissance parfaite du droit » (p. 29), ce qui veut dire s'emparer
d'un modèle épistémologique plus sophistiqué que celui qui a nourri les philosophes
jusqu'à une époque récente. Pour ce faire, il ne saurait être question de se reporter
à une théorie d'interprétation, malgré l'affirmation que le « rôle des juges dans
l'interprétation du droit n'a pas à être démontré » (Claude Thomasset, p. 290). Il
s'agit d'un modèle qui aura la capacité de programmer par exemple la « sérendi-
pité ». Dans une contribution qui devrait susciter des réflexions, Pek Van Andel
et Daniele Bourcier définissent la sérendipité « comme la capacité à découvrir,
inventer, créer ou imaginer quelque chose de non trivial sans l'avoir délibérément
cherché » (p. 487). Pour penser comme cela, il faut, selon les deux auteurs, que
la machine ait la capacité de faire une abduction, c'est-à-dire de suggérer simple
ment que quelque chose puisse être. Or, les « phénomènes de pure sérenpidité
montrent que les systèmes experts — comme les détracteurs ou sceptiques l'on
déjà dit — ne peuvent pas remplacer les experts » (p. 493) puisque le « nouveau
(l'inconnu) ne peut être déduit de l'ancien (le connu) car ce qui peut être déduit
logiquement n'est pas vraiment nouveau (inconnu) » (p. 494).
Mais il faut s'interroger sur la nature de la connaissance dont Van Andel et
Bourcier parlent lorsqu'ils constatent que l'ordinateur n'est pas capable de faire
une abduction. Au plan du symbolique où la connaissance se réduit aux propositions
linguistiques, les auteurs ont peut-être raison. Cependant, au symbolique, on peut
opposer le non-symbolique : il s'agit « non pas de symboles mais d'images, d'états
affectifs, de schemes, de prototypes souvent intraduisibles par une expression
linguistique » (J. Delacour, Le cerveau et l'esprit, 1995, p. 35). Ce qui se révèle
important à propos de la machine, c'est la possibilité que le symbolique puisse
émerger du non-symbolique (Delacour, p. 121). L'exemple pertinent est le raiso
nnement analogique, dont on ne devrait jamais sous-estimer l'importance. Est-il
vraiment possible de réduire l'analogie à une représentation symbolique ? Évidem
ment il faut noter, avec Houda Araj, que « la théorie du droit reste insuffisante
pour éc

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