Considérations de science législative sur la codification, spécialement en droit privé - article ; n°1 ; vol.8, pg 28-38
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Revue internationale de droit comparé - Année 1956 - Volume 8 - Numéro 1 - Pages 28-38
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1956
Nombre de lectures 10
Langue Français

Extrait

P.G. Vallindas
Considérations de science législative sur la codification,
spécialement en droit privé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 8 N°1, Janvier-mars 1956. pp. 28-38.
Citer ce document / Cite this document :
Vallindas P.G. Considérations de science législative sur la codification, spécialement en droit privé. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 8 N°1, Janvier-mars 1956. pp. 28-38.
doi : 10.3406/ridc.1956.9657
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1956_num_8_1_9657CONSIDÉRATIONS DE SCIENCE LÉGISLATIVE
SIR LA
CODIFICATION, SPÉCIALEMENT EN DROIT PRIVÉ
Professeur Pbtros Avocat à l'Université au &. Barreau VALLINDAS de d'Athènes Thessalonique
I — La science juridique néglige l'une de ses missions princi
pales, sa contribution à la formation des règles de droit, et se can
tonne surtout dans l'interprétation systématique des règles de droit
en vigueur. Ces règles présentent souvent des imperfections, aussi
bien au point de vue du fond qu'au point de vue de la forme. L'in
tervention préventive de la science permettrait d'éviter plusieurs de
ces imperfections. C'est en cela que consiste la tâche de la science
législative, dont la grande importance est soulignée par le dicton :
« Mieux vaut prévenir que guérir » (1). D'ailleurs, dans bien des cas,
la correction de ces imperfections par l'interprétation est imposs
ible, ce qui se produit lorsque la loi défectueuse ne laisse pas de
marge pour une pareille intervention salutaire de la science juri
dique.
Jusqu'à, présent, la fonction préventive de la science juridique a
été exercée de façon très restreinte dans le domaine de l'élaboration
des règles de droit, aussi bien en ce qui concerne le fond qu'en oe
qui concerne la forme. La science législative doit donc devenir l'ob
jet de plus grands soins de la part des juristes de tous les pays.
La contribution du droit comparé, en la matière, est d'une impor
tance capitale.
II. — Plus particulièrement dans le domaine du droit privé, la
contribution de la science législative est appelée à être encore plus
considérable, à cause, d'une part, de l'importance que présentent
(1) Cf. P. Vallindas, Annuaire de l'Institut de droit international, 45, I, 1954,
p. 393. CONSIDERATIONS DE SCIENCE LEGISLATIVE 29
pour chaque personne les règles du droit privé et, d'autre part, de
la longue tradition des codifications en droit privé.
Une première forme de code évidemment différente de celle des
codes modernes est la codification Justinienne, réalisée sous l'Emp
ire Grec de Byzance. Il est caractéristique qu'une codification de
pareille étendue n'a jamais été réalisée à Rome, et que cette œuvre
n'a pu être effectuée que lorsque le centre de l'Empire Romain
scindé a été déplacé vers l'espace hellénique. Les Grecs ont donc à
juste titre considéré les codifications byzantines, en général, y comp
ris le Corpus Juris Givilis, comme leur droit national, étant donné
l'influence considérable exercée par le milieu grec et la pensée sys
tématique des Hellènes sur les règles romaines, reproduites et renouv
elées dans la codification byzantine.
C'est pourquoi après la renaissance de l'Etat hellénique, au
début du xixe siècle, les Grecs, renouant avec la tradition, ont ins
titué comme leur droit civil national les lois civiles de.s Empereurs
byzantins.
Le Code civil hellénique de 1940 (2) n'a pas rompu avec cette
longue tradition ; et si, quant à leur forme, certains articles du Code
reproduisent des dispositions de codes étrangers, ceci n'est dû qu'au
fait que ces codes étrangers, étaient eux-mêmes basés sur la codifi
cation byzantine de Justinien. Par conséquent la Grèce, en repro
duisant dans certains articles de son Code la forme de certaines
dispositions de codes étrangers, adopte non pas un droit étranger
mais un droit qui est le sien (3).
III. — Certains problèmes, concernant des questions de science
législative, se sont posés lors de la rédaction du Code civil helléni
que. Ces problèmes peuvent également se présenter dans toute codi
fication de droit privé en tout pays. C'est pour cette raison que les
présentes considérations à propos de la codification grecque pour
raient éventuellement présenter un intérêt plus général.
1. — Le Code civil hellénique a donné une réponse affirmative
à la question de savoir s'il devait renfermer des dispositions con
cernant les sources du droit. Cependant l'adoption de cette solution
n7a pas été sans réserves quant à la réglementation détaillée de cette
matière dans le Code. Les articles peu nombreux du Code (1 à 3) sur
(2) Cf. Code civil hellénique, traduction de l'Institut hellénique de droit inter
national et étranger, par P. Mamopoulos, avec note introductive de P. Vallindas
(Athènes, 1956). V. aussi Das Zivilgesetzbuch von Griechenland (1940) mit dem
Einführungsgestetz, übersetzt und eingeleitet von D. Gogos (1951), et cf. P. Val-
lindas, American Journal of Comparative Law, 4, 1955, p. 131, et Revue hellénique
de droit international, 7, 1954, 267.
(3) Cf. G. Holleaux, dans cette Revue, 1952, p. 627. La classification du droit
grec, adoptée dans Arminjon-Nolde-Wolf, Traité de droit comparé, 11, 1950, p. 121
et s., parmi ceux qui sont dérivés du système juridique allemand, est erronée.
Cf. aussi G. Maridakis, La tradition européenne et le Code civil hellénique, Studi
in memoria di Paolo Koschaker (Milano, 1954). P. Zepos, Greek Law (Athènes,
1949) . Pif) CONSIDÉRATIONS DE SCIENCE LÉGISLATIVE
Jes règles de droit en général — constituant le premier chapitre,
intitulé: « Les règles de droit en général », du Livre Premier du
Code sur les « Principes généraux » — édictent des principes qui,
naturellement, ne sont pas du domaine exclusif du droit privé et
encore moins de celui du droit civil.
Du point de vue de la science législative, l'unique justification
de l'incorporation de pareils articles dans le Code est que le Code,
selon une longue tradition commune à tous les pays du monde, cons
titue le texte législatif le plus fondamental après la Constitution et
assurément le plus stable, souvent même plus stable que la Consti
tution. Mais cette explication ne peut pas résister à la critique de
la science législative, qui ne peut pas admettre, dans un texte de
pur droit privé, des dispositions qui sont soit du domaine du droit
constitutionnel (dans son sens matériel) de celui d'un texte
législatif indépendant.
2. — En particulier, les dispositions concernant l'application
du droit dans le temps n'ont pas été insérées dans le Code civil, sauf
— exception unique — le principe de la non-rétroactivité des lois
posé par l'article 2; les autres relatives à cette question
ont été incorporées dans la Loi d'Introduction au Code civil (4).
A propos des règles concernant l'application du droit dans le
temps et contenues dans la loi d'introduction au Code civil, il est
à signaler qu'elles constituent un mélange de règles générales et de
règles concrètes réglementant des problèmes déterminés de droit
transitoire, créés par la modification du droit civil résultant de la
mise eu vigueur du Code.
Le droit transitoire constitue une branche spéciale, d'intérêt
pratique considérable, et nécessite un texte législatif propre, qui
contiendra les principes stables dans ce domaine, aussi bien en ce
qui concerne le droit privé que le droit public, sous la réserve que
les dispositions transitoires éventuellement contenues dans des lois
spéciales pourront régir autrement ou de façon plus précise les pro
blèmes de droit transitoire créés par ces lois.
3. — Un autre problème, que le Code a également résolu de fa
çon affirmative, est celui de savoir si des règles de droit interna
tional privé pourraient y être insérées. Le deuxième chapitre du
Livre Premier du Code, intitulé « Droit international privé », pré
sente une codification succincte mais complète du droit interna
tional priv&

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