Décision de l ARCEP - Bouygues Telecom peut faire de la 4G sur son réseau 2G
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Décision de l'ARCEP - Bouygues Telecom peut faire de la 4G sur son réseau 2G

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Publié le 15 mars 2013
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  Décision n° 2013-0363 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 14 mars 2013 relative à la demande de la société Bouygues Telecom de réexamen des restrictions technologiques de son autorisation d’utilisationde fréquences dans la bande 1800MHz au titre du II de l’article 59 de l’ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011  
Document non confidentiel Les passages relevant du secret des affaires ont été remplacés par la mention […].   L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,  Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), notamment ses articles 9 et 9bis ;  Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation") ;  Vu la décision n° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique, notamment son article 5 ;  Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 42 et L.42-1 ;  Vu l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, notamment son article 59 ;  Vu le décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadre réglementaire européen des communications électroniques, notamment son article 29 ;  Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société française du radiotéléphone à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;  Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 autorisant la société Orange France à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public;  Vu l'arrêté du 3 décembre 2002 autorisant la société Bouygues Telecom à établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public;  Vu la décision n° 06-0140 de l’Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant lasociété française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;  Vu la décision n° 06-0239 de l’Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir e t exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;
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 Vu la décision n°2009-0838 de l’Autorité en date du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;  Vu la décision n° 2010-0043 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 janvier 2010 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public ;  Vu la décision n° 2011-1168 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la décision n° 2011-1169 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Free Mobile à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la décision n° 2011-1170 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la décision n° 2011-1171 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 11 octobre 2011 autorisant la société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 2,6 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la décision n° 2012-0037 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la décision n° 2012-0038 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la décision n° 2012-0039 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 autorisant la société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans la bande 800 MHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public ;  Vu la consultation publique relative aux modalités d’attribution des bandes de fréquences 800 MHz et 2,6 GHz pour le déploiement de réseaux mobiles à très haut débit menée du 27 juillet au 13 septembre 2010 ;  Vu la consultation publique relative à la réutilisation de la bande 1800 MHz par des technologies autres que le GSM menée du 30 juillet au 28 septembre 2012, les réponses à cette consultation publique et la synthèse de la consultation publique publiée par l’Autorité ; Vu la lettre de la société Bouygues Telecom reçue le 20 juillet 2012 par laquelle elle demande le réexamen de son autorisation dans la bande 1800 MHz afin de lever la restriction de l’utilisation des
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fréquences à un réseau exploitant la norme GSM, au titre de l’application du II de l’article 59 de l’ordonnance 2011-1012 ;  Vu les questionnaires adressées aux sociétés Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange France et SFR les 6 novembre 2012, 21 décembre 2012 et 8 février 2013 et les réponses communiquées par ces opérateurs, notamment leurs études d’impact respectives;  Vu les auditions des opérateurs par l’Autorité les 21 juin 2012, 3 juillet 2012, 5 juillet 2012, 7 février 2013 et 12 février 2013 ;  Vu la lettre du directeur général adjoint de l’Autorité du 1ermars 2013 adressée à la société Bouygues Telecom et sa réponse en date du 6 mars 2013 ;  Après en avoir délibéré le 14 mars 2013 ;   Pour les motifs suivants :   La société Bouygues Telecom a demandé par un courrier en date du 19 juillet 2012, un réexamen de son autorisation dans la bande 1800 MHz, délivrée par l’ARCEP par décisionn° 2009-0838 en date du 5 novembre 2009, afin de lever lade l’utilisation de ces fréquences à un réseaurestriction exploitant la norme GSM, au titre de l’application du II de l’article 59 de l’ordonnance 2011-1012.   1. Cadre juridique  L’autorisation d’utilisation de fréquences de Bouygues Telecom en vigueur dans la bande 1800MHz restreint l’utilisation de ses dans cette bande à la technologie GSM et ne permet fréquences notamment pas la mise en œuvre du LTE. Cette disposition constitue une « restriction » aux types de technologies utilisés dans la bande de fréquences au sens du II de l’article L.42 du code des postes et communications électroniques.  L’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 de transposition de la directive 2009/140/CE prévoit la procédure de réexamen des droits d’utilisation à son article 59 selon les dispositions suivantes :  « II. - Le titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques qui a été attribuée avant la promulgation de la présente ordonnance et qui reste valide pour une durée de cinq ans au moins après le 25 mai 2011 peut demander avant le 24 mai 2016 à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de réexaminer les restrictions d'utilisation des fréquences prévues dans son autorisation au regard des dispositions des II et III de l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques. L'Autorité procède à ce réexamen afin de ne maintenir que les restrictions nécessaires en vertu de ces dispositions. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce réexamen. III. - Sans préjudice de la procédure prévue au II du présent article, à compter du 25 mai 2016, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prend les mesures nécessaires pour ne maintenir dans les autorisations d'utilisation de fréquences attribuées avant la promulgation de la présente ordonnance et encore en vigueur au 24 mai 2016 aucune restriction d'utilisation des fréquences autres que celles nécessaires en vertu des II et III de l'article L. 42. Dans le cadre des réexamens d'autorisations prévus aux II et III du présent article, l'Autorité prend les mesures appropriées afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective. »  
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Les motifs susceptibles de justifier un maintien d’une restriction à une technologie sont énoncés de manière limitative au II de l’article L.42 du CPCE, qui précise que: « II.- L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour : a) Eviter les brouillages préjudiciables ; b) Protéger la santé publique ; c) Assurer la qualité technique du service ; d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ; e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.  Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1. »  En particulier, conformément au f) du II de l’article L.42 du CPCE, l’Autorité ne peut maintenir les restrictions aux types de technologies prévues par les autorisations que si cela est nécessaire pour réaliser un objectif prévu à l’article L. 32-1. Les objectifs figurant dans cet article sont rappelés ci-dessous :  « II.- Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : A la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des   communications électroniques ; 2° A l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures ; Au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques ; bis A tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination ; 3° ter A tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national ; 4° A la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ; 4° bis A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ; 5° Au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ; 6° Au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique ;
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7° A la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements ; 8° Au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 ; 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ; 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopér abilité des services au niveau européen ; 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ; 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ; 12° bis. A un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement ; 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ; 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ; 15° A favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ; 16° A promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis ; 17° A ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible ; »  Il revient ainsi à l’Autorité d’examiner si la poursuite de l’un de ces objectifs rend nécessaire le maintien de la restriction à la technologie GSM de la bande 1800 MHz.  Enfin, l’ar2012-436 du 30 mars 2012 portant transposition du nouveau cadreticle 29 du décret n° réglementaire européen des communications électroniques prévoit les modalités d’examen d’une demande de neutralité formulée par un opérateur avant le 25 mai 2016 sur le fondement du II de l’article 59 de l’ordonnance n°2011-1012 :  «L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques de la réception d’une demande de réexamen au titde l’article 59 de l’ordonnance n° 2011re du II -1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques. Dans un délai de huit mois à compter de la réception de cette demande, l’Autorité notifie au demandeur la conclusion de son réexamen ainsi que, le cas échéant, les nouvelles conditions d’autorisation qu’elle envisage pour l’utilisation des fréquences. Dans le mois qui suit cette notification, le demandeur peut retirer sa demande, auquel cas son autorisation reste inchangée. Dans le cas contraire,l’Autorité lui notifie la nouvelle autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques ».   2. Les orientations définies par l’ARCEP  La levée de la restriction à la technologie GSM de la bande 1800 MHz est envisagée depuis plusieurs années. En premier lieu, les dispositions des directives européennes relatives au principe et la mise en œuvre de la neutralité technologique datent de 2009 et l’ordonnance les transposant a été adoptée le 24août 2011. En second lieu, l’ARCEPaborde, de façon explicite, la question de la levée de la restriction à la technologie GSM des autorisations de la bande 1800 MHz, dans sa consultation
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publique du 27 juillet 2010 relative aux modalités d’attribution des autorisations 4G dans les bandes 800 MHz et 2,6 GHz en indiquant qu’il paraissait « opportun d’examiner les modalités de réutilisation des fréquences 1800MHz avec l’ensemble des acteurs à partir de fin 2011 – début 2012».  L’ARCEP a publié un document d’orientation le12 mars 2013 qui décrit les conditions et modalités que l’Autorité prévoit de mettre en œuvre pour l’application des dispositions de l’article 59 de l’ordonnance n° 2011- la neutralité technologique1012 du 24 août 2011 relatives à l’introduction de dans les autorisations d’utilisation de fréquences délivrées dans la bande 1800 MHz pour le déploiement de réseaux mobiles.  Cedocument d’orientation prévoit, d’une part, le dispositif de levéede la restriction à la technologie GSM dela bande 1800 MHz à compter du 25 mai 2016, en application du III de l’article 59 de l’ordonnance, et, d’autre part, lesconditions etmodalités d’une levée anticipéede la restriction technologique,II de l’article 59 de l’ordonnanceen application du n° 2011-1012.   2.1. L’application du III de l’article 59 de l’ordonnancen° 2011-1012 : la levée de la restriction technologique à compter du 25 mai 2016  Comme précisé par l’Autorité dans le documentorientation pour l’introduction de la neutralité technologique dans la bande 1800 MHz publié le 12 mars 2013,l’application du III de l’article 59 de l’ordonnancen° 2011-1012 pour l’introduction de la neutralité technologique à compter du 25 mai 2016 mène à la conclusion que le maintien de la restriction technologique de la bande 1800 MHz à compter du 25 mai 2016 n’est pas« nécessaire» pour la réalisationd’un des objectifs du de II l’article L.42 du CPCE, sous réserve que, compte-tenu des patrimoines de spectre actuels des opérateurs dans la bande 1800 MHz,soit mis en œuvre un rééquilibrage de l’accès aux fréquences de la bande 1800 MHz au titre des mesures permettant« que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective ».  Cedocument d’orientation explique qu’au vu de la nécessité du maintien de l’exploitation des réseaux GSM existants, parallèlement à une utilisation optimale de la bande 1800 MHz en LTE, de la structure actuelle du marché autour de quatre opérateurs et du fait que Free Mobile ne dispose pas de spectre dans la bande 1800 MHz, le schéma cible de répartition de la bande 1800 MHz le plus à même de répondre à l’exigence d’égalité entre opérateurs dans un contexte de levée de la restriction à la technologie GSM à compter du 25 mai 2016, correspond à 20 MHz duplex pour chacun des trois opérateurs historiques et 15 MHz duplex pour Free Mobile sur tout le territoire métropolitain.  Ce rééquilibrage se traduit ainsi par une restitution de fréquences par les trois opérateurs historiques et une attribution au dernier entrant.  Ainsi, la levée de la restriction à la technologie GSM del’autorisation de Bouygues Telecom dansla bande 1800 MHz se fera selon les modalités suivantes à compter du 25 mai 2016 : - la restriction à la technologie GSM de l’autorisation de Bouygues Telecomdans la bande 1800 MHz, est levée ; - la société Bouygues Telecom est titulaire de 20 MHz duplex dans la bande 1800 MHz ; - le positionnement des fréquences de la société Bouygues Telecom au sein de la bande 1800 MHz est le suivant : 17651785 MHz/ 18601880 MHz.   
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2.2. L’application du II de l’article 59 de l’ordonnancen° 2011-1012 : la levée anticipée de la restriction technologique  Conformément aux dispositions du II de l’article 59 de l’ordonnance 2011-1012 rappelées en partie 1, Bouygues Telecom a demandé la réutilisation en LTE de la bande 1800 MHz de manière anticipée, c’est-à-dire avant le 25 mai 2016.  Pour un opérateur titulaire de fréquences dans la bande 1800 MHz, l’utilisation anticipée de la bande 1800 MHz en LTE permettrait de disposer de ressources supplémentaires pour le déploiement du très haut débit mobile et de déployer plus rapidement son réseau mobile à très haut débit.  La méthode que suit l’ARCEP lorsqu’elle est saisie par un opérateur d’une demande d’introduction anticipée de la neutralitétechnologique dans son autorisation d’utilisation de fréquencesdans la bande 1800 MHz a été décrite dans ledocument d’orientation pour l’introduction de la neutralité technologique dans la bande 1800 MHz publié le 12 mars 2013.  Le documentd’ c que,orientation précisedans le cas de l’application du III de l’article 59 deomme l’ordonnancen° 2011-1012, l’instruction d’une telle demande conduit à examiner : - si un des motifs prévus au II du L.42, et en particulierla réalisation d’un des objectifsprévus àl’article L.32-1 du CPCE, rend nécessaire le maintien de la restriction au GSM de la bande 1800 MHz ; - si des «mesures appropriées » doivent être prises par l’ARCEP afin que soient respectés «le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective » conformément à l’article 59 de l’ordonnance n° 2011-1012.  Ce documentd’orientation indique également que :  «Les objectifs et les critères d’appréciation sont identiques à ceux relatifs à l’application du III de l’article 59 de l’ordonnance n° 2011-1012 à partir du 25 mai 2016.   […]  L’analyse de ces motifs pourraitconduire, pour certains d’entre eux, à des conclusions similaires à celles développées en application du III de l’article 59 de l’ordonnance n° 2011-1012 pour la période courant à compter du 25 mai 2016.  Cela devrait être le cas pour les cinq premiers motifs prévus au II de l’article L.42 et pour certains des objectifs prévus à l’article L. 32-1 du CPCE, dont l’analyse a été développée […]ci-dessus.  Mais il pourrait exister des différences d’appréciation et de conclusions, dans le cadre d’une levée anticipée, sur d’autres points, notamment en ce qui concerne les deux objectifs suivants : "l’exercice au bénéfice du consommateur d’une concurrence effective et loyale" et "le développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques".»  La partie 3vise à mettre en œuvre ces orientations s’agissant de la demande de Bouygues Telecom de levée anticipée des restrictions technologiques dans ses attributions dans la bande 1800 MHz. 3. L’examen de la demandede levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz de Bouygues Telecom  3.1. Démarche mise en œuvre par l’ARCEP 
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Afin de mener son analyse, l’ARCEP s’est, tout comme pour l’élaboration du document d’orientation,  appuyée sur une large concertation, conduitede façon transparente, avec l’ensemble des acteurs,se traduisant notamment par de multiples échanges avec les opérateurs de réseaux mobiles dès 2009, une consultation publique menée entre le 30 juillet et le 28 septembre 2012, des analysesd’impact demandées aux opérateurs de réseaux mobiles entre novembre 2012 et février 2013, et, enfin des auditions menées avec ces opérateurs entre fin juin et début juillet 2012 et en février 2013.  Par ailleurs, l’examen de la demande de levée anticipée des restrictionstechnologiques dans la bande 1800 MHz de Bouygues Telecom a été effectuée en prenant en compte la situation du marché.    3.2. Application à la demande formulée par Bouygues Telecom  Lesmotifs fixés au II de l’article L.42 du CPCEpouvant justifier le maintien de la restriction au GSM et donc le rejet de la demande formulée par Bouygues Telecom sont les suivants : - «a) Eviter les brouillages préjudiciables» ; - «b) Protéger la santé publique» ; - «c) Assurer la qualité technique du service» ; - «d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques»; - «e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre» ; - « f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1. »  ■ En premier lieu, il convient d’examiner les motifs a) à e).  - «a) Eviter les brouillages préjudiciables» La décision 2011/251/EU de la Commission européenne prévoit les conditions d’utilisation de la bande 1800 MHz par des technologies autres que le GSM, afind’éviterles brouillages préjudiciables entre systèmes en bandes adjacentes. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.  - «b) Protéger la santé publique» Le décret n°2002-775 du 3 mai 2002, qui fixe les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques, s’appliquedans la bande 1800 MHz à chacun des opérateurs, pour toute technologie. Par ailleurs, le sujet de l’expositiondu public aux champs électromagnétiques émis par les stations de base est également traité dans le cadred’un comité spécifique depuisle Grenelle des ondes de 2009. Enfin, la levée anticipée de la restriction ne saurait, par elle-même, porter atteinte à la santé publique. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.  - «c) Assurer la qualité technique du service» L’utilisation de la bande 1800 MHz par des technologies autres que le GSM, et en particulier le LTE, permet d’améliorer la qualité des services existants, notamment en termes de débits et de latence, sans remettre en cause, par elle-même,l’utilisation de services en GSM, ni dégrader la qualité de ces services. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.  - «d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques» Ainsi que le précise la décision 2011/251/EU de la Commission européenne, plusieurs technologies, dont le LTE, peuvent se partager de façon optimale les fréquences dans la bande 1800 MHz. La levée anticipée de la restriction ne saurait ainsi, par elle-même, porter atteinte à l’optimisation du partage des fréquences radioélectriques. Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.  - «e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre». L’utilisationanticipée de la bande 1800 MHz par des technologies autres que le GSM, plus performantes, contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation du spectre. Elle permet également
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d’utiliser plus intensément le spectredans la bande 1800 MHz puisque les opérateurs qui le souhaitent seraientamenés à mettre en œuvre le LTE dans leurs attributions, en maintenant le GSM.Ce motif ne justifie donc pas un maintien de la restriction au GSM.  Lpremiers motifs montre qu’aucun d’entre eux’analyse des cinq ne peut être regardé comme justifiant le maintien de la restriction des attributions de fréquences de Bouygues Telecom dans la bande 1800 MHz à la technologie GSM.  ■ En second lieu, il convient d’examiner le sixième et dernier motif prévu au II de l’article L.42 du CPCE. Ce motif prévoit qu’une restriction ne peut être maintenue que «si cela est nécessaire» pour «réaliser un objectif prévu à l’article L.32 »-1 du CPCE. Il s’agit donc, pour chaque objectif mentionné à l’article L.32-1 du CPCE,d’examiner si le maintien de cette restriction estune condition nécessaire à la réalisation de cet objectif.  - « 1° [Veiller] à la fourniture et au financement de l'ensemble des composantes du service public des communications électroniques »  La question de la levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz est sans incidence sur la réalisation de cet objectif.  - « 2° [Veiller] à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, ils veillent à l'exercice de la concurrence relative à la transmission des contenus et, lorsque cela est approprié, à la promotion d'une concurrence fondée sur les infrastructures »  La prise en compte de cet objectif de nature concurrentielle est une question centrale, qui doit être examinée en lien avec les mesures qui pourraient être prises« afin que soient respectés le principe d'égalité entre opérateurs et les conditions d'une concurrence effective »: c’est l’objet de la partie 3.5.  - « 3° [Veiller] au développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques »  La prise en compte de cet objectif est également une question particulière, qui est examinée en partie 3.4.  - « 3° bis [Veiller] à tenir compte, lorsqu'ils fixent des obligations en matière d'accès, du risque assumé par les entreprises qui investissent et à autoriser des modalités de coopération entre les investisseurs et les personnes recherchant un accès, afin de diversifier le risque d'investissement dans le respect de la concurrence sur le marché et du principe de non-discrimination »  La question de la levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz est sans incidence sur la réalisation de cet objectif.  - « 3° ter [Veiller] à tenir compte de la diversité des situations en matière de concurrence et de   consommation dans les différentes zones géographiques du territoire national »  Cette question est liée au 2° et est donc traitée en partie 3.5.  - « 4° [Veiller] à la définition de conditions d'accès aux réseaux ouverts au public et d'interconnexion de ces réseaux qui garantissent la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement et l'égalité des conditions de la concurrence ;
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4° bis [Veiller] à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans les relations entre opérateurs et fournisseurs de services de communications au public en ligne pour l'acheminement du trafic et l'accès à ces services ; [Veiller] au respect par les opérateurs de communications électroniques du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, ainsi que de la protection des données à caractère personnel ; 6° [Veiller] au respect, par les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques de l'ordre public et des obligations de défense et de sécurité publique »  La question de la levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz est sans incidence sur la réalisation de ces objectifs.  - « 7° [Veiller] à la prise en compte de l'intérêt de l'ensemble des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, âgés ou ayant des besoins sociaux spécifiques, dans l'accès aux services et aux équipements »  L’introduction anticipée de la neutralité technologique dans labande 1800 MHz est susceptible de contribuer à la couverture et à la qualité de service en très haut débit mobile sur le territoire métropolitain, notamment dans les zones où la bande 1800 MHz est utilisée actuellement en GSM.  - « 8° [Veiller] au développement de l'utilisation partagée entre opérateurs des installations mentionnées aux articles L. 47 et L. 48 »  La question de la levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz est sans incidence sur la réalisation de cet objectif.  - « 9° [Veiller] à l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs »  Cette question est liée au 2° et est donc traitée en partie 3.5.  - « 10° [Veiller] à la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen »  La levée anticipée de la restriction au GSM des attributions de Bouygues Telecom dans la bande 1800 MHzest de nature à permettre l’élargissement des technologies pouvant être utilisées dans cette bande, conformément au cadre européen fixant les conditions techniques d’utilisation de cette bande, et notamment la décision européenne citée plus haut.  - « 11° [Veiller] à l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation »  La levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz permet une utilisation plus efficace des fréquences par la mise en œuvre dans cette bande d’autres technologies plus performantes que le GSM, tout en permettant aux acteurs qui le souhaitent, de poursuivre, sur tout ou partie de leurs fréquences, l’exploitation d’un réseau GSM.   « 12° [Veiller] à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la -fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public »  La question de la levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz est sans incidence sur la réalisation de cet objectif. 
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- «12° bis. ― [Veiller] à un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé de la population, conjointement avec les ministres chargés de la santé et de l'environnement »  Cette question a déjà été, pour partie, étudiée ci-dessus, dans le cadre del’examen du motif b) prévu au II de l’article L.42 du CPCE. La levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz par des technologies autres que le GSM consiste enla mise en œuvrede technologies prévues par le cadre européen,et dont l’utilisation est conforme aux dispositions relatives à l’exposition du public aux champs électromagnétiques, et notamment au décret n°2002-775 du 3 mai 2002.   « 13° [Veiller] au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue -technologique, des mesures qu'ils prennent »  La levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz contribue précisément et directement à la poursuite de cet objectif, sous réserve de l’analyse qui fait l’objet du présent document.  - « 14° [Veiller] à l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public ; 15° [Veiller] à favoriser la capacité des utilisateurs finals à accéder à l'information et à en diffuser ainsi qu'à accéder aux applications et services de leur choix ; 16° [Veiller] à promouvoir les numéros européens harmonisés pour des services à objet social et à contribuer à l'information des utilisateurs finals lorsque des services sont fournis »  La question de la levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz est sans incidence sur la réalisation de ces objectifs.  - « 17° [Veiller] à ce que tous les types de technologies et tous les types de services de communications électroniques puissent être utilisés dans les bandes de fréquences disponibles pour ces services lorsque cela est possible »  La levée anticipée des restrictions technologiques dans la bande 1800 MHz contribue précisément et directement à la poursuite de cet objectif, sous réserve de l’analyse qui fait l’objet du présent document.   3.3. structurants de l’évolution du marché mobileParamètres   Afin de prendre en compte les objectifs de «développement de l'emploi, de l'investissement efficace notamment dans les infrastructures améliorées et de nouvelle génération, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques » et d’«exercice au bénéfice du consommateur d’une concurrence effective et loyale» et d’examiner les effets sur le marché qui résulteraient d’une levée anticipée de la restriction à la technologie GSM de l’autorisation de Bouygues Telecom dans la bande 1800 MHz, ilconvient tout d’abord de releverplusieurs paramètres structurants du marché mobile actuel.  a) Changement des modèles économiques  L’usage des servicesmobiles est en forte évolution. Les données deviennent un élément prépondérant de l’offre de services mobiles et des réseaux sous-jacents. La voix et les SMS ne semblent ainsi plus êtreaujourd’huiles composantes majeures des forfaits incluant des services de données. En effet, au regard des offres commerciales actuelles, la valeur se déplace vers les services de données, générateurs d’un trafic très important, et en augmentation, sur les réseaux des opérateurs.  
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