Développement et rôle de la responsabilité civile délictuelle dans les pays Scandinaves - article ; n°4 ; vol.19, pg 779-805
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 4 - Pages 779-805
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Jan Hellner
Développement et rôle de la responsabilité civile délictuelle dans
les pays Scandinaves
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°4, Octobre-décembre 1967. pp. 779-805.
Citer ce document / Cite this document :
Hellner Jan. Développement et rôle de la responsabilité civile délictuelle dans les pays Scandinaves. In: Revue internationale de
droit comparé. Vol. 19 N°4, Octobre-décembre 1967. pp. 779-805.
doi : 10.3406/ridc.1967.14948
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_4_14948DÉVELOPPEMENT ET ROLE
DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
DANS LES PAYS SCANDINAVES
par
Jan HELLNER
Professeur à l'Université de Stockholm
Les droits de la responsabilité civile délictuelle dans les pays Scan
dinaves (Danemark, Finlande, Norvège et Suède) ne sont pas entièr
ement identiques (1). Dans ces pays comme dans beaucoup d'autres, le
droit de la responsabilité s'est formé principalement par la pratique des
tribunaux et l'on comprend aisément que cette croissance, quelque peu
due au hasard, n'ait pas été la même partout. La législation s'est limitée
à des domaines spéciaux et elle a eu dans une large mesure pour objectif
de remédier aux insuffisances constatées1 dans chaque pays. Des essais
d'unification par voie législative ont été tentés durant les deux dernières
décennies, mais on ne peut pas dire qu'ils aient apporté de grands résultats
comme nous le verrons ci-dessous. Il n'est pourtant pas douteux que, pour
l'observateur étranger, les différences entre les principes de responsabilité
doivent paraître plutôt légères, en comparaison de celles qui existent entre
les pays Scandinaves et les1 autres pays. D'un autre côté, des différences
en fait importantes apparaissent à peine lors d'une description du droit
de la responsabilité. Les tribunaux suédois, par exemple, accordent pour
des lésions corporelles des dommages-intérêts beaucoup plus élevés que
les tribunaux danois. Sécurité sociale et assurances sociales, dont l'i
nfluence sur le droit de la responsabilité est importante, diffèrent cons
idérablement dans les quatre pays.
Parmi les pays Scandinaves, le Danemark et la Norvège forment un
(1) Traités récents sur le droit de la responsabilité : Danemark : A. Vinding
Kruse, Erstatningsretten, I (1964), II (1965) ; Stig Jorgensen, Erstatningsret (1966) ;
Finlande : Y. Hakulinen, Obligationsrütt, I (1962) ch. 6. ; Norvège : Kristen An
dersen, Erstatningsrett (1959) ; Suède : Hj. Karlgren, Skadestândsratt (1965). Art
icles d'information générale sur le droit de la responsabilité dans Scandinavian Stu
dies in Law : I. Strahl, « Tort Liability and Insurance » (1959, pp. 199-226) ;
B. Gomard, « Legal Problems of Compensation involved in the Use of Nuclear
Energy » (1960, pp. 59-100) ; J. Hellner, « Tort Liability and Liability Insu
rance » (1962, pp. 129-162) ; Stig Jorgensen, « Towards Strict Liability in Tort »
(1963, pp. 25-59). 780 DÉVELOPPEMENT ET RÔLE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DÉLICTUELLE
groupe, la Finlande et la Suède un autre. Les raisons en sont historiques.
Le Danemark et la Norvège ont des codes semblables, les Codes du Roi
Christian V, qui datent de la dernière partie du XVIIe siècle, tandis que
la Finlande et la Suède ont toutes' deux le Code suédois de 1734. Bien
qu'aucun de ces codes ne contienne des règles de caractère moderne sur
la responsabilité civile délictuelle, les possibilités de développer plus ou
moins les principes généraux sur les bases qu'ils fournissent varient cons
idérablement, particulièrement quant à la responsabilité du fait des pré
posés.
Dans les quatre pays, on considère que la faute constitue le prin
cipe fondamental du droit de la responsabilité délictuelle. Mais, même
ici, on peut noter une différence. En Finlande et en Suède, ce principe
est appliqué sans hésitation seulement en cas de préjudice corporel ou
matériel et de dommages dus à des actes pénalement répréhensibles, tan
dis qu'au Danemark et en Norvège on considère que le principe de la
faute s'applique à n'importe quelle sorte de perte économique. Puisque
les atteintes portées aux personnes' et aux biens sont de beaucoup l'e
spèce de dommages la plus importante couverte par le droit de la responsab
ilité, nous nous limiterons à leur examen.
Les seules dispositions générales sur la réparation des dommages
qui puissent être trouvées dans la législation suédoise figurent à un endroit
où, peut-être, on ne s'attend pas à les voir : au chapitre VI du Code
pénal de 1864 (ce chapitre est encore en vigueur, bien que le reste du
Code pénal ait été remplacé par le Code pénal de 1962). La raison en est
historique : lors de l'adoption du on pensa que, vraisembla
blement, le projet de Code civil, où les règles sur la responsabilité de
vraient à juste titre prendre place, ne serait pas voté avant un certain
temps et en conséquence on estima nécessaire d'édicter dans le Code
pénal des règles sur la réparation des dommages causés par les actes
pénalement répréhensibles. En fait, les parties correspondantes du Code
civil ne furent jamais' votées et les règles du Code pénal restèrent les
seules. A la fin du xixe siècle, en vertu d'une jurisprudence bien établie,
les règles du Code pénal devaient s'appliquer aux préjudices1 portés à la
personne et aux biens même si l'acte qui avait causé le dommage n'était
pas pénalement reprehensible, mais seulement fautif.
Le chapitre IX du Code pénal finlandais1 de 1889 contient des règles
sur la réparation des dommages établies d'après le modèle des règles sué
doises. En Finlande aussi, il a été depuis longtemps admis que la faute
des' qui cause dommages-intérêts un préjudice corporel même si ou l'acte matériel n'est pas entraîne pénalement l'obligation reprehensible. de payer
De telles dispositions législatives générales sont plus rares au Dane
mark et en Norvège. On en trouve quelques-unes dans les Codes de
Christian V, d'autres dans des lois spéciales. D'une manière générale, les
fondements législatifs du droit actuel sont encore plus limités qu'en Fin
lande et en Suède.
Dans tous les pays Scandinaves, la plus grande partie de la respons
abilité est du droit jurisprudentiel et le contenu de notions telles que
celles de faute et de causalité ont été développées entièrement par les
tribunaux. LES PAYS SCANDINAVES 781 DANS
II y a dans l'application du principe de la faute une tendance, très
controversée dans la doctrine contemporaine, à étendre la responsabilité
subjective en tenant pour responsable même la personne dont l'i
mprudence est très légère. Ce phénomène correspond à ce que M. Albert
A. Ehrenzweig a appelé « negligence without fault » (2). La doctrine
suédoise l'a appelé « faute fictive » (3). On a fait remarquer que, si, après
une chute de neige et parce qu'il n'a pas été répandu de sable, un piéton
glisse ou une automobile dérape et subit ainsi un dommage, les tribunaux
sont enclins, sans aucun examen réel d'une faute, à déclarer responsable
la partie qui a omis de sabler la voie, même si elle a une bonne excuse
pour ne pas l'avoir fait. On cite souvent l'arrêt rapporté 1950 Nytt
Juridiskt Arkiv 188. Une grève des employés municipaux avait empêché
les autorités de la ville de faire répandre du sable sur une route verglacée
mais les usagers en avaient été avisés. Un cycliste avait néanmoins em
prunté cette route et s'était blessé. Il eut gain de cause dans l'action qu'il
introduisit contre la ville et la Cour suprême estima que la grève ne
constituait pas un obstacle tel au sablage qu'il relevât la ville de son obli
gation d'assurer la sécurité de la circulation routière.
Au Danemark, on a remarqué que, dans beaucoup de domaines, spé
cialement ceux où le risque de dommage est grand, les tribunaux retien
nent la responsabilité pour faute même quand l'imprudence est tr

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