Droit d auteur et propriété de l exemplaire d une œuvre d art : étude de droit comparé - article ; n°3 ; vol.46, pg 811-821
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Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une œuvre d'art : étude de droit comparé - article ; n°3 ; vol.46, pg 811-821

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 3 - Pages 811-821
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 33
Langue Français

Extrait

Mme Jane Ginsbourg
Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une œuvre d'art :
étude de droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°3, Juillet-septembre 1994. pp. 811-821.
Citer ce document / Cite this document :
Ginsbourg Jane. Droit d'auteur et propriété de l'exemplaire d'une œuvre d'art : étude de droit comparé. In: Revue internationale
de droit comparé. Vol. 46 N°3, Juillet-septembre 1994. pp. 811-821.
doi : 10.3406/ridc.1994.4913
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_3_4913R.I.D.C. 3-1994
DROIT D'AUTEUR ET PROPRIÉTÉ
DE L'EXEMPLAIRE D'UNE ŒUVRE D'ART
ÉTUDE DE DROIT COMPARÉ (1)
Jane C. GINSBURG
Professeur à l'Université de Columbia de New York, associé aux Universités de Paris I et de Paris II
INTRODUCTION
La distinction entre la propriété littéraire ou artistique incorporelle
et la propriété du support matériel — l'exemplaire dans lequel se concrétise
l'œuvre de l'esprit — , est inhérente au droit d'auteur français, ainsi qu'au
droit d'auteur américain, comme à celui de plusieurs autres pays. L'auteur
est propriétaire du bien incorporel, alors que celui qui a acheté ou reçu
l'exemplaire est propriétaire de l'objet. Normalement, l'auteur détient le
droit de copier ou de représenter publiquement son œuvre, alors que le
propriétaire de l'objet peut disposer de son exemplaire (2). Mais ces deux
propriétés ne sont pas étanches. En ce qui concerne les œuvres d'art,
dans certains pays, le droit d'auteur, comprenant le droit moral, impose
des contraintes sur la jouissance de l'objet. Dans d'autres régimes, le
transfert de l'exemplaire, notamment s'il est unique, peut entraîner au
moins une présomption de transfert du droit d'auteur. De plus, dans
certains pays, l'acheteur d'une œuvre d'art peut être investi de la titularité
du droit d'auteur s'il a commandé la création de l'œuvre. Dans cette
étude, je propose d'esquisser les points de contact, voire de conflit, entre
(1) Cet article est un approfondissement de la première partie d'une étude, «Droit
d'auteur et support matériel de l'œuvre d'art en droit comparé et en droit international
privé», à paraître aux Mélanges offerts en l'honneur d'André Françon. Le texte de la
conférence a été présenté lors de l'Assemblée générale de la Société de législation comparée
le 15 mars 1994.
(2) V. Code propriété intellectuelle, art. L. 1-113. V. aussi, Paris (4e eh.), 17 févr. 1988,
R.I.D.A. (oct. 1989), n° 142.325 (« l'art. 2279 du Code civil ne s'applique qu'à la possession
d'objets corporels et ne concerne pas les droits incorporels des auteurs sur ces objets »). 812 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1994
le droit d'auteur sur une œuvre d'art et le droit du support matériel en
droit comparé, et ce particulièrement en vue des régimes français et
américains.
L'appréciation des différentes solutions apportées par les législations
nationales a une grande importance pratique aussi bien qu'un certain
intérêt scientifique. Jusqu'à une époque récente, le droit d'auteur sur une
œuvre d'art était d'une négligeable, puisque la valeur de ces
œuvres résidait pour l'essentiel dans l'exemplaire original (3). Ainsi, les
artistes-peintres et sculpteurs préconisaient la reconnaissance d'un droit
de suite sur la revente des exemplaires originaux (4). En revanche, le
droit d'auteur sur ces œuvres est aujourd'hui impliqué à un degré qui
n'aurait jamais pu être imaginé il y a quelques années. Aujourd'hui, le
marché des œuvres d'art s'étend au-delà de la vente des exemplaires
originaux, pour atteindre l'exploitation des droits de reproduction et
d' adaptation, par le moyen du « merchandising » des images sur une
variété de supports inépuisable, tels que papeterie, vêtements, articles
ménagers.
Il existe plusieurs hypothèses dans lesquelles le droit exclusif de
l'auteur d'une œuvre d'art peut empiéter sur le droit du propriétaire du
support (et inversement) (5). Le droit moral présente une série d'interféren
ces (I), dans la jouissance de l'exemplaire original (A), aussi bien que
dans le « merchandising » de l'image (B).
Il s'agit dans les autres hypothèses du droit pécuniaire (II). En ce
qui concerne le droit pécuniaire, il peut y avoir des conflits entre l'auteur
et le propriétaire à propos de la titularité (A). D'abord, il faut savoir si
l'auteur peut revendiquer quelque droit exclusif que ce soit dans certaines
hypothèses : en effet, qui est titutlaire du droit d'auteur si l'auteur n'a pas
pris soin de se le réserver lorsqu'il a cédé la propriété sur l'exemplaire 1, ou
lorsque l'œuvre a été créée par un salarié ou sur commande 2 ?
De même les conflits peuvent être générés par l'exercice des droits,
le droit de reproduction présentant au moins deux séries de problèmes (B).
D'une part se pose la question de savoir si l'auteur peut accéder à l'unique
exemplaire afin d'exercer son droit de reproduction de l'œuvre 1. D'autre
part, l'on peut se demander si le propriétaire, désirant exercer son droit
de disposer de l'objet peut se prévaloir d'une exception au droit de l'auteur
qui lui permettrait de reproduire l'œuvre, par exemple dans un catalogue,
afin de faire de la publicité pour la vente 2.
(3) V. par ex., P.-Y. GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 1991, n° 133, à
propos de la reproduction d'une œuvre d'art ; celle-ci est de moindre importance puisque
la valeur de l'œuvre « réside presque toute dans son support matériel».
(4) V. Code propriété intellectuelle, art. L. 122-8, 123-7 ; v. en général, L. de PIERRE-
DON-FA WCETT, The Droit de Suite in Literary and Artistic Property : A Comparative
Law Study, 1991.
(5) Pour l'ensemble de la question en droit français, voir T. DESURMONT, L'incidence
du droit d'auteur sur la propriété corporelle des œuvres d'art en droit interne français
(thèse), Paris, 1974. J. GINSBURG : DROIT D'AUTEUR ET PROPRIETE DE L'ŒUVRE D'ART 813
I. DROIT MORAL
En droit français, le droit d'auteur comprend des prérogatives morales
et pécuniaires (6). Le droit moral est, selon la loi, « perpétuel, imprescriptib
le, et incessible » (7), et comprend le droit de veiller à l'intégrité de
l'œuvre (droit dit au respect ou à l'intégrité), et le droit de la reconnaissance
de la qualité d'auteur (droit dit à l'attribution, ou de la « parternité »).
Puisque ce droit est incessible, l'auteur reste investi du droit moral même
s'il a aliéné ses droits d'exploitation pécuniaire.
En droit américain, bien que la loi sur le droit d'auteur ne comprenne
pas une reconnaissance explicite et générale du droit moral, il existe une
loi spécifique sur le droit moral de certaines œuvres d'art. En outre, des
principes tirés du droit pécuniaire d'adaptation, de la loi sur les marques,
et du droit de la concurrence déloyale, ainsi que des dispositions contract
uelles, assurent, dans une certaine mesure, la protection des droits au
respect et à l'attribution.
A. — A propos de l'exemplaire original
En droit français, le droit au respect de l'auteur interdit au propriétaire
de l'exemplaire de l'œuvre d'art (du moins, de l'exemplaire original) de
modifier l'œuvre. Cela veut dire que le propriétaire de l'exemplaire ne
peut changer l'œuvre pour l'adapter à son goût (ou à celui du marché),
par exemple, en le dépeçant (8). En revanche, il est moins certain que
le propriétaire du support ne puisse le détruire : on peut soutenir qu'en
cas de destruction, l'œuvre n'a pas subi de modification ; ainsi il n'y
aurait pas atteinte à l'intégrité de l'œuvre. On peut estimer que « le
principe selon lequel le propriétaire peut disposer de l'œuvre comme il
l'entend demeure, [et donc que] l'auteur peut seulement s'opposer à une
destruction ou une dégradation s'il a l'intentio

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