Espagne - article ; n°3 ; vol.37, pg 595-610
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 3 - Pages 595-610
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

E. Brand
Espagne
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 595-610.
Citer ce document / Cite this document :
Brand E. Espagne. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°3, Juillet-septembre 1985. pp. 595-610.
doi : 10.3406/ridc.1985.2943
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_3_2943R.I.D.C. 3-1985
ESPAGNE
par
Elisabeth BRAND
Docteur en Droit
Collaboratrice scientifique de l'Institut de droit comparé de Strasbourg
Trois traits caractérisent le droit de l'adoption en Espagne : il a été
l'objet de nombreuses modifications au cours des siècles ; il n'est pas
unifié : il existe à côté du droit commun quelques dispositions des droits
foraux consacrées à cette institution ; les sources du droit commun de
l'adoption sont diversifiées.
1) Historique
Cinq étapes jalonnent le droit commun de l'adoption en Espagne :
l'époque de l'ancien droit, avant la codification ; le code civil de 1889 ; la
loi du 24 avril 1958 ; la loi du 4 juillet 1970 ; les lois des 13 mai et 7 juillet
1981.
* Jusqu'au 23e siècle, le droit castillan ne connaissait pas l'adoption.
Il fallut attendre le « Fuero Real » d'Alphonse X (1) pour que cette
institution fît son apparition. L'adoption était alors souvent utilisée pour
légitimer les enfants nés hors mariage. Les hommes et les femmes sans
enfant légitime pouvaient seuls adopter. L'adoption produisait surtout des
effets d'ordre patrimonial : l'adopté entrait pour un quart dans la succes
sion de l'adoptant. Les effets de l'adoption au plan personnel étaient
réduits : elle n'aboutissait pas à l'attribution de la puissance paternelle à
l'adoptant et ne faisait pas naître un lien de parenté entre celui-ci et
l'adopté.
(1) Le « Fuero Real » (Charte Royale), rédigé à l'initiative d'Alphonse X le Sage,
constitue une des premières tentatives d'unification du droit privé en Espagne. Il s'inspire
surtout des différentes réglementations régionales. L'adoption était prévue au Livre IV, Titre
XXII du « Fuero Real ». 596 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1985
Les « Paradas », corps de lois rédigé à l'initiative d'Alphonse X le
Sage et terminé en 1235 (2), consacrent l'adoption et la définissent comme
étant une « modalité, prévue par la loi, de faire naître un lien de filiation
entre des personnes qui ne sont pas parentes par nature » (3). Les « Para
das » reprennent les solutions du droit romain et distinguent, comme celui-
ci, deux types d'adoption : adoptio plena - adoptio minus plena.
Le droit de l'adoption contenu dans les « Paradas » demeura en
vigueur du XIVe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle où il fut remplacé par
les règles du Code civil. Mais, avec le temps, l'institution de l'adoption
était tombée en désuétude, de telle sorte que lors de l'élaboration du projet
de Code civil en 1851, il ne se trouva qu'une seule voix pour plaider en
faveur du maintien de cette institution. L'adoption dut, en effet, sa survie
à un élu andalou, membre d'une commission parlementaire, qui signala
l'existence de quelques rares cas d'adoption dans sa province.
* Après l'échec du projet de Code civil de 1851, l'adoption fut conser
vée dans le Code civil voté en 1889. Elle est régie par les articles 173 à 180
de ce Code, inspirés des dispositions du Code Napoléon.
Le Code de 1889 prévoit un type unique d'adoption. Les mineurs
comme les majeurs peuvent être adoptés, mais l'adoption, si elle confère
d'importants pouvoirs à l'adoptant (exercice de la puissance paternelle,
accord au mariage de l'adopté), ne donne pratiquement aucun droit à
l'adopté. Outre cet inconvénient, l'adoption est, comme le souligne un
auteur, « une des institutions les plus imprécises et les plus confuses du
Code » (4).
L'adoption prévue par le Code de 1889 visait essentiellement à
transmettre un nom ou un patrimoine. Or, dans la première moitié du
XXe siècle, des événements politiques sanglants laissèrent de nombreux
enfants orphelins. Comme les institutions publiques étaient insuffisan
tes (5) pour faire face aux besoins de l'enfance malheureuse, on eut recours
à l'adoption. Mais telle que réglementée par le Code de 1889, l'adoption
était mal adaptée à cette nouvelle finalité. La loi du 17 octobre 1941 sur
l'adoption des enfants trouvés recueillis par les établissements de bienfai-
(2) Les « Partidas » inspirées du droit romain et du droit canonique, furent promulguées
par le Roi Alphonse XI un siècle après leur rédaction.
(3) Partida 4a, Titre XVI, Loi la.
(4) Miguel CASALS COLLDECARRERA, Nuova Encidopedia Juridica, vol. II Bar
celone, Ed. Francisco Seix, 1975, p. 398.
(5) Troix textes différents régissaient l'aide à l'enfance :
— l'ordonnance royale du 11 décembre 1796, complétée par des réglementations ulté
rieures, avait instauré le « Prohijamiento » (affiliation) permettant à des enfants trouvés ou
abandonnés d'être affiliés à « des personnes honorables et ayant les moyens de pourvoir à
leur entretien ». Les conditions de 1' « affiliation » étaient déterminées par les assemblées
provinciales de bienfaisance.
— L'ordonnance du 1er avril 1937, complétée par le décret du 2 juin 1944, réglemente
le placement familial des enfants abandonnés ou orphelins.
— L'article 17 de la loi du 13 décembre 1940 régit le placement de mineurs dans des
familles, placement décidé par le tribunal de protection des mineurs. BRAND : ADOPTION — ESPAGNE 597 E.
sance fut une première tentative pour adapter l'adoption aux exigences de
protection de l'enfance (6).
* II fallut toutefois attendre la loi du 24 avril 1958 portant réforme du
Code civil en matière de mariage, d'adoption et de droits successoraux des
veufs pour que soient modifiées les dispositions du Code civil relatives à
l'adoption.
Cette loi substitue à l'adoption unique du Code de 1889 deux types
d'adoption : Y adoption plénière (« adopcion plena »), réservée aux
mineurs de moins de 14 ans abandonnés depuis plus de trois ans ou aux de plus de 14 ans affiliés (7) avant cet âge. Seuls les couples mariés
et sans enfants peuvent adopter en adoption plénière. Quant à ses effets,
l'adoption plénière dote l'adopté d'un statut comparable à celui d'un enfant
naturel reconnu ; Y adoption moins plénière (« adopcion menos plena ») ,
quant à elle, est l'héritière de l'adoption du Code de 1889.
La loi de 1958 réalisait un compromis entre les exigences d'aide à
l'enfance et l'adoption à finalité principalement patrimoniale du Code de
1889. Elle relevait d'une conception encore très restrictive de l'adoption,
puisque rares étaient les enfants susceptibles de bénéficier de l'adoption
plénière.
* Douze ans après l'entrée en vigueur de la loi de 1958, celle-ci fut
remplacée par une législation en date du 4 juillet 1970 destinée selon
l'exposé des motifs, à « faciliter et renforcer le lien adoptif » (8).
Les principaux apports de cette loi sont les suivants : elle ne remet
pas en cause le système dualiste d'adoption, mais modifie la dénomination
de l'adoption « menos plena », qui devient adoption « simple » ; elle pré
voit des conditions moins restrictives pour l'adoption plénière ; elle simplif
ie la procédure d'adoption ; elle aligne le statut de l'enfant adopté en
adoption plénière sur celui d'un enfant légitime ; elle supprime l'interdic
tion d'adopter faite, sous l'empire de la loi de 1958, aux personnes ayant
des enfants ; elle rend possible la conversion d'une adoption simple en
adoption plénière.
La nouvelle législation espagnole, pour l'élaboration de laquelle on
avait tenu compte des solutions retenues dans d'autres pays, était adaptée
aux besoins de l'époque moderne. Son caractère novateur toutefois
atténué du fait qu'elle s'insérait dans un corps de droit, celui de la famille,
qui, lui, n'avait pas été r

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