La lecture à portée de main
Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement
Je m'inscrisDécouvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement
Je m'inscrisDescription
Sujets
Informations
Publié par | Revue-internationale-de-droit-compare |
Publié le | 01 janvier 1959 |
Nombre de lectures | 45 |
Langue | Français |
Poids de l'ouvrage | 1 Mo |
Extrait
M. Robert Plaisant
Essai sur les inventions d'employés en droit comparé
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°2, Avril-juin 1959. pp. 385-399.
Citer ce document / Cite this document :
Plaisant Robert. Essai sur les inventions d'employés en droit comparé. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 11 N°2,
Avril-juin 1959. pp. 385-399.
doi : 10.3406/ridc.1959.12038
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1959_num_11_2_12038ESSAI SUR LES INVENTIONS D'EMPLOYÉS
EN DROIT COMPARÉ
PAR
Robert :pxjA.isa>tt
Professeur à la Faculté de droit et de» sciences économiques de Caen
La question des inventions faites par les employés est sans doute
l'une des plus délicates qui se posent en cette matière complexe qui a
trait à la protection des nouveautés techniques. Alors que la plupart des
règles concernant aussi bien les brevets d'invention que les modèles
d'utilité pour les pays ayant cette institution ou les secrets de fabrique
bénéficient d'une relative stabilité, les inventions de salariés font l'objet
de réglementations nouvelles en de nombreux Etats. Le problème inté
resse spécialement la France ; en ces années dernières, plusieurs avant-
projets ont été établis, dont un de caractère officiel, celui émanant du
Conseil supérieur de la propriété industrielle en 1951 (1). L'étude des l
égislations étrangères apporte un secours et une expérience qui. ne peuvent
pas être négligés.
Les législations étrangères peuvent être classées, selon une distinc
tion qui n'a rien d'exhaustif et des critères fort hétérogènes, en quatre
groupes d'inégale importance :
— le premier groupe est constitué par les lois des pays qui ne
contiennent aucune réglementation spéciale à la matière ou ne font que
poser un principe ; il en est ainsi en Angleterre, aux Etats-Unis, en
France ;
— dans le second groupe, nous citerons quelques lois antérieures
à la guerre, comportant des dispositions succinctes, Espagne, Suisse,
Italie ;
— au troisième groupe appartiennent entre autres la Suède et l'All
emagne ;
- — au quatrième groupe les républiques populaires et l'U.R.S.S.
(1) V. encore Conseil supérieur de la recherche scientifique et du progrès tech
nique, Commission des brevets d'invention présidée par M. J. P. Palcwski, avant-
projet élaboré en 1957. Association française pour la protection de la propriété
industrielle, en 1957. -)H6 ESSAI SUR LES INVENTIONS D'EMPLOYÉS EN DROIT COMPARÉ
I. — Le premier groupe : Angleterre - Etats-Unis - France
Entre les législations de ces trois pays, il y a similitude mais non
pas identité.
A. ■ — La convention d'Union de Paris
Deux remarques préalables et d'inégale importance doivent être
formulées au sujet de la d'Union de Paris relative à la pro
tection internationale de la propriété industrielle, dont sont membres en
particulier les trois pays précités.
a) La première remarque a trait à l'article 4 ter selon lequel l'i
nventeur a le droit de mentionner son nom sur le brevet pris au nom d'un
tiers.
Pour l'Angleterre et les Etats-Unis, ce texte est de portée internatio
nale seulement, il s'applique obligatoirement aux étrangers, mais la loi
américaine apporte plus aux inventeurs que l'article 4 ter. Pour la France,
en vertu de la loi du 4 avril 1931, le texte s'applique aux Français comme
aux étrangers.
L'intérêt de la disposition est le suivant. Elle consacre en matière
d'invention une distinction analogue à celle qui existe en matière d'oeu
vres littéraires et artistiques entre :
un droit de la personnalité ou moral, le droit pour l'inventeur
d'être connu comme tel et de bénéficier de tous les avantages honorifi
ques ou même pécuniaires, prix et récompenses, qui s'attachent à cette
qualité ;
un droit pécuniaire, celui d'exploiter l'invention, en particulier
celui d'exploiter le brevet d'invention, lorsque l'œuvre est brevetée.
Les deux domaines sont totalement distincts, contrairement à ce
qu'il en est pour le droit d'auteur. En effet, l'utilisation d'une invention
n'a pas sur le droit moral les incidences qui apparaissent pour les œuvres
littéraires et artistiques, spécialement en cas d'usage sous une forme dé
rivée, adaptation ou autre.
Pratiquement, il ne semble pas que l'article 4 ter ait été jamais
invoqué ; il n'est, à notre connaissance, aucune jurisprudence. En France,
le droit personnel est reconnu dans les conventions collectives du travail.
Pour la théorie juridique, l'importance de la règle est fondament
ale (2).
b) La seconde remarque est tout à fait incidente. A la conférence de
révision de Lisbonne, tenue en octobre-novembre 1948, la délégation rou
maine avait proposé de modifier l'article 1, alinéa 2, afin de prévoir fo
rmellement selon la convention la protection des « certificats d'auteur »,
qui sont délivrés aux inventeurs dans certains pays, ceux de l'Europe
Orientale. Cette proposition fut écartée, mais le fait montre que, sans
doute, les législations de ces Etats exerceront à l'avenir une influence
sur le droit international de la propriété industrielle. Etant donné l'i
mportance de ces législations en ce qui concerne les inventions d'en-
ployés, le phénomène méritait d'être relevé.
(2) V. Plaisant et Mathély, Jurisclasseur. Propriété industrielle, littéraire
et artistique, Brevets d'invention, fasc. X. ESSAI SUR LES INVENTIONS D'EMPLOYÉS EN DROIT COMPARÉ 387
B. — Angleterre
La loi sur les brevets de 1919 semble ne contenir aucune disposition
sur ce point. Il est de principe que l'invention faite par un salarié en ser
vice (in the course of employment) appartient à l'employeur. La liberté
des inventions s'applique en la matière (3).
C. — Etats-Unis
Selon la législation américaine, l'invention faite par un salarié en
service appartient à l'employeur ; mais, selon la loi de 1952 sur les bre
vets d'invention, la demande de brevet doit être déposée sous serment
et à peine de nullité au nom de l'inventeur employé. En même temps que
la demande est déposée, il est procédé à la cession par l'employé à
l'employeur pour une somme symbolique. La loi, paragraphe 118, per
met au cessionnaire de passer outre au refus fautif de déposer opposé
par l'inventeur ayant consenti une cession qu'il refuse d'exécuter.
Le droit moral de l'employé est ainsi respecté de manière aussi
complète que possible.
D. — France
La loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention ne contient aucune
disposition relative aux inventions d'employés. Les règles applicables
résultent : de la jurisprudence, des conventions collectives de travail,
des contrats individuels passés entre employeurs et employés.
Il n'y a pas lieu de s'étendre sur les contrats dont les clauses varient
selon les circonstances particulières à chaque intéressé. La jurispru
dence intervient, soit dans le cas où il n'y a pas de contrat, soit dans le
cas où celui-ci doit être interprété. Une triple distinction doit être faite
selon qu'il s'agit :
— d'inventions faites à raison du service que l'inventeur employé
rend à l'entreprise si bien que le sort de celles-ci est réglé implicite
ment par le contrat ; ces inventions peuvent être appelées « de service » ;
elles ne suscitent en principe aucune difficulté et appartiennent à l'em
ployeur seul ;
— d'inventions se rattachant à l'entreprise employeuse sans que le
service rendu par l'inventeur employé soit tel qu'il implique la recher
che et, nécessairement, l'attribution de ces inventions en propriété à
l'employeur ; ces inventions peuvent être appelées dépendantes, à raison
de leur dépendance envers l'entreprise ; elles sont la copropriété de et du salarié ;
— d'inventions indépendantes, libres ou personnelles n'ayant aucun
lien avec l'entreprise et appartenant au seul inventeur.
De toute évidence, la jurisprudence ne pouvait pas faire autrement
en l'absence de texte