Fédéralisme et relations internationales en Belgique : la réforme 1993-1994 - article ; n°3 ; vol.46, pg 823-844
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Revue internationale de droit comparé - Année 1994 - Volume 46 - Numéro 3 - Pages 823-844
The transformation of the Unitarian Belgium into a federal State results in some important amendments concerning the external relations. This article shows, at the one hand, how the belgian Communities and regions have now, following internai Law, a real Treaty making power. It indicates aswell the technics of association of the internai entities in the European Law making process (continuous information, participation in the Council, ...). At the other hand, this paper examines in which measure the belgian State has now a real and accurate possibility of granting the internai application of international and European Law, throughout a substitution power and the federal strengthening.
La transformation progressive de la Belgique unitaire en État fédéral a entraîné des modifications importantes dans le secteur des relations internationales. L'article analyse, d'une part, la capacité contractuelle internationale reconnue par le droit interne aux communautés et aux régions belges. Il met également en évidence les techniques d'association des entités internes au processus déformation du droit européen (information continue, présence active au Conseil des ministres, ...). D'autre part, il examine dans quelle mesure l'État a obtenu la possibilité concrète de veiller à l'exécution interne des règles de droit international par le double canal d'un pouvoir de substitution temporaire à l'entité fédérée défaillante et d'une faculté de recourir à la contrainte fédérale.
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 21
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Louis le Hardÿ de Beaulieu
Fédéralisme et relations internationales en Belgique : la réforme
1993-1994
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 46 N°3, Juillet-septembre 1994. pp. 823-844.
Abstract
The transformation of the Unitarian Belgium into a federal State results in some important amendments concerning the external
relations.
This article shows, at the one hand, how the belgian Communities and regions have now, following internai Law, a real Treaty
making power.
It indicates aswell the technics of association of the internai entities in the European Law making process (continuous
information, participation in the Council, ...).
At the other hand, this paper examines in which measure the belgian State has now a real and accurate possibility of granting the
internai application of international and European Law, throughout a substitution power and the federal strengthening.
Résumé
La transformation progressive de la Belgique unitaire en État fédéral a entraîné des modifications importantes dans le secteur
des relations internationales.
L'article analyse, d'une part, la capacité contractuelle internationale reconnue par le droit interne aux communautés et aux
régions belges.
Il met également en évidence les techniques d'association des entités internes au processus déformation du droit européen
(information continue, présence active au Conseil des ministres, ...).
D'autre part, il examine dans quelle mesure l'État a obtenu la possibilité concrète de veiller à l'exécution interne des règles de
droit international par le double canal d'un pouvoir de substitution temporaire à l'entité fédérée défaillante et d'une faculté de
recourir à la contrainte fédérale.
Citer ce document / Cite this document :
le Hardÿ de Beaulieu Louis. Fédéralisme et relations internationales en Belgique : la réforme 1993-1994. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 46 N°3, Juillet-septembre 1994. pp. 823-844.
doi : 10.3406/ridc.1994.4914
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1994_num_46_3_4914R.I.D.C. 3-1994
FEDERALISME
ET RELATIONS INTERNATIONALES
EN BELGIQUE
LA RÉFORME DE 1993-1994
Louis le HARDY de BEAULIEU
Maître de conférences aux Facultés universitaires de Namur
Chargé de cours associé aux de Mons
La transformation progressive de la Belgique unitaire en État fédéral
a entraîné des modifications importantes dans le secteur des relations interna
tionales.
L'article analyse, d'une part, la capacité contractuelle internationale
reconnue par le droit interne aux communautés et aux régions belges.
Il met également en évidence les techniques d'association des entités
internes au processus deformation du droit européen (information continue,
présence active au Conseil des ministres, ...).
D'autre part, il examine dans quelle mesure l'État a obtenu la possibilité
concrète de veiller à l'exécution interne des règles de droit international
par le double canal d'un pouvoir de substitution temporaire à l'entité fédérée
défaillante et d'une faculté de recourir à la contrainte fédérale.
The transformation of the Unitarian Belgium into a federal State results
in some important amendments concerning the external relations.
This article shows, at the one hand, how the belgian Communities
and regions have now, following internal Law, a real Treaty making power.
It indicates aswell the technics of association of the internal entities
in the European Law making process (continuous information, participation
in the Council, ...).
At the other hand, this paper examines in which measure the belgian
State has now a real and accurate possibility of granting the internal
application of international and European Law, throughout a substitution
power and the federal strengthening. 824 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1994
La révision constitutionnelle du 5 mai 1993 (1) a eu pour effet d'ache
ver le processus de transformation institutionnelle de la Belgique et de
faire de l'État unitaire décentralisé de 1831 un État véritablement fédéral.
Les trois régions (2) et les trois communautés (3) voient désormais leur
autonomie accrue et leurs compétences matérielles étendues à bien des
égards.
Ces caractéristiques sont observables dans divers domaines. Celui
des relations internationales ne constitue de ce point de vue ni un phéno
mène isolé, ni même une nouveauté totale. Toutefois, la manière dont la
compétence internationale est à présent répartie retient l'attention en raison
des quelques originalités qu'elle cache autant que des effets qu'elle déve
loppe.
1. L'évolution de la compétence internationale de 1831 à 1993
Comme dans de nombreux autres États, si la politique internationale
de la Belgique a toujours été conduite par le pouvoir exécutif national,
elle n'a pas, pour autant, constitué un domaine à ce point réservé qu'aucun
contrôle des organes élus n'ait été possible à son endroit. Charles Rousseau
écrivait d'ailleurs que « les principes du régime parlementaire suivent la
formule franco-belge (de partage de la compétence internationale entre
les organes nationaux), dont l'origine remonte à l'article 68 de la Constitu
tion belge du 7 février 1831, texte qui devait servir de modèle, pendant
la deuxième moitié du XIXe siècle à plusieurs États européens » (4).
De cette manière, dès l'Indépendance, le constituant a certes octroyé
un large pouvoir international au Roi (5) en lui confiant la direction de
la politique extérieure de manière générale et le « ius tractati » en particul
ier, mais il a néanmoins assorti cette double prérogative de limites précises,
imposant à son titulaire tantôt d'informer la représentation nationale (6),
(1) Moniteur belge (M.B.) du 8 mai 1993. L'ensemble des références aux articles de
la Constitution belge qui figurent ci-après correspondent à la numérotation actuelle. Il
convient d'être attentif au fait que le constituant a autorisé le Roi et les Chambres constituantes
à opérer une coordination et une renumérotation du texte afin de le rendre plus homogène.
Pour un texte complet et des tables de concordances entre les articles anciens et nouveaux,
v. Douze constitutions pour une Europe..., Bruxelles, Kluwer, 1994.
(2) II s'agit de la Région flamande, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-
Capitale.
(3) II s'agit de la Communauté flamande, de la Communauté française et de la Commun
auté germanophone.
(4) Ch. ROUSSEAU, Droit international public, Paris, Sirey, 1980, t. 1er, p. 95, n° 72.
Le texte de l'art. 68 auquel il est fait allusion figure aujourd'hui, remanié, aux art. 167 à
169.
(5) L'art. 37 de la Constitution belge désigne le Roi comme le chef de l'exécutif
(version de 1831 ; inchangée). Les art. 88 et 106 interviennent cependant pour protéger la
personne et la fonction royale en imposant le contreseing ministériel pour qu'un acte du
Roi puisse sortir ses effets (version de 1831 ; inchangée).
(6) Aux termes de l'art. 68 (devenu 167) de la Constitution, le Roi devait donner
connaissance aux Chambres législatives des traités de paix, d'alliance et de commerce, dès
que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettaient (version de 1831 ; modifiée en 1993).
Cette information ne concerne désormais plus que la constatation de l'état de guerre et
celle de la fin des hostilités). La règle n'était, dès cette époque, pas purement formelle
puisqu'il lui revenait de joindre au document « les communications convenables » afin que
les parlementaires fussent réellement éclairés sur la portée du traité. L. le HARDY : FÉDÉRALISME EN BELGIQUE 825
tantôt d'obtenir son assentiment (7), et tantôt enfin de solliciter de sa part
une véritable autorisation de conclure un traité (8).
La révision constitutionnelle de 1970 qui constitua la première amorce
de la transformation de l'État obligea en outre l'exécutif à obtenir l'assent
iment du conseil culturel d'une ou de plusieurs des communautés nouvelle
ment créées pour les actes conventionnels internationaux relatifs à la
coopération culturelle et qui rencontraient le champ de leurs compétenc

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