Harmonisation des législations dans le cadre du Marché commun - article ; n°3 ; vol.19, pg 621-653
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1967 - Volume 19 - Numéro 3 - Pages 621-653
33 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1967
Nombre de lectures 18
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

Mme Anne Limpens
Harmonisation des législations dans le cadre du Marché
commun
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 19 N°3, Juillet-septembre 1967. pp. 621-653.
Citer ce document / Cite this document :
Limpens Anne. Harmonisation des législations dans le cadre du Marché commun. In: Revue internationale de droit comparé.
Vol. 19 N°3, Juillet-septembre 1967. pp. 621-653.
doi : 10.3406/ridc.1967.14901
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1967_num_19_3_14901HARMONISATION DES LÉGISLATIONS
DANS LE CADRE DU MARCHÉ COMMUN
par
Anne LIMPENS
Docteur en droit (Bruxelles), LL. M. (Harvard)
Licenciée en droit européen
Introduction
L'harmonisation des législations dans le cadre du Marché commun
est une œuvre de longue haleine.
Quoique d'éminents auteurs y aient consacré d'excellents articles (1),
il ne paraît pas inutile, en raison de l'importance des objectifs atteints et
des travaux en cours, d'en refaire l'inventaire et d'en déterminer la portée.
(1) J. Bärmann, « Les Communautés européennes et le rapprochement des
droits », cette Revue, I960, p. 9 et s. ; R. Monaco, « Le des législa
tions dans le cadre du Marché commun », cette Revue, 1960, p. 61 et s. ; N. Cata-
lano, « La Communauté économique européenne et l'unification, le
et l'harmonisation du droit des Etats membres », cette Revue, 1961, p. 5 et s. ;
D. Tallon, « L'harmonisation des droits nationaux », rapport fait au Centre fran
çais de droit comparé dans le cadre du colloque consacré les 13-18 mars 1961 au
droit des Communautés européennes ; W. Hallstein, « Angleichung des Privat-
und Prozessrecht in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft », Rabeis Zeitschrift
für ausländisches und internationales Privatrecht, 1964, p. 211 et s. ; P. Lalive,
« Harmonisation et rapprochement des législations européennes », Integration euro
péenne, Genève, 1964, p. 45 et s. ; R. Lecourt et R. Chevallier, « Chances et
malchances de l'harmonisation des législations », Recueil Dalloz, 1963,
Chron. 273 ; « Comment progresse le rapprochement des législations européennes »,
Recueil Dalloz, 1965, Chron. 147 ; E. Stein, « Assimilation of Laws as a Function
of European Integration », The American Journal of International Law, 1964, p. 1
et s. ; R. Rodière, « L'harmonisation des législations européennes dans le cadre de
la C.E.E. », Revue trimestrielle de droit européen, 1965, p. 336 et s. ; A. Schmutzer,
« Débats du Parlement européen de juin 1965. Primauté du droit communautaire
et harmonisation des législations nationales », cette Revue, 1966, p. 93 et s. ; N. Bel,
« L'harmonisation des dispositions techniques dans le cadre de la C.E.E. », Revue
du Marché commun, 1966, p. 26 et s. ; Cons, également l'excellent rapport que
M. Weinkamm a fait au nom de la Commission juridique du Parlement européen
sur l'harmonisation des législations européennes, Parlement européen, Doc. n" 54,
8 juin 1965, p. 26.
V. aussi supra, p. 565 et s., « La spécificité du droit communautaire », par J.
Mégret (N.D.L.R.). 622 HARMONISATION DES LÉGISLATIONS DANS LE CADRE
I. — Domaine de l'harmonisation et ses limites
L'harmonisation des législations nationales des six Etats membres
de la Communauté économique européenne a été conçue non comme une
fin en soi mais comme un moyen destiné à contribuer à la réalisation du
Marché commun.
C'est donc à travers les principes, qui sont à la base de la Commun
auté économique européenne, que l'on peut se faire une idée des
objectifs de cette harmonisation.
Ces principes se trouvent, en tout premier lieu, concrétisés dans les
quatre libertés fondamentales du Marché commun : la libre circulation
des personnes, la libre circulation des marchandises, la prestation
des services et la des capitaux. Il s'agit, en définitive, on
le sait, d'assurer l'égalité dans les conditions de concurrence et de sup
primer les entraves faisant obstacle à la répartition des facteurs de pro
duction et de distribution. Afin de garantir l'épanouissement de ces quatre
libertés, les auteurs du traité ont prévu plusieurs dispositions destinées à
éviter qu'il puisse y être porté atteinte par des voies détournées. Ce sont
notamment les règles de concurrence (art. 85-94) et les dispositions fi
scales (art.95-99).
Ces principes apparaissent encore dans l'adoption qui est faite de
deux politiques communes concernant Yagriculture et les transports. Ces secteurs peu concurrentiels ont fait l'objet d'une réglementation par
ticulière étant donné les grands dangers qu'il y aurait à les abandonner
au jeu illimité de la concurrence.
Ces principes trouvent enfin leur expression dans certaines mesures
qui ont pour objet d'effectuer la coordination des politiques économiques
générales, telles celles qui concernent la politique de conjoncture, la poli
tique commerciale, la balance des payements ou encore la politique
sociale.
A. Fondement légal de l'harmonisation
La réalisation d'un tel programme se fera en réalité tantôt par la
création d'un droit nouveau, tantôt par le rapprochement de dispositions
existantes.
Sans nous attarder aux domaines où le traité crée directement un
droit communautaire (notamment en matière de cartels), nous nous pro
posons d'étudier les matières où le traité donne aux organes communauta
ires le pouvoir d'harmoniser les droits des Etats membres.
Ce vise essentiellement à établir une certaine conformité
entre les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des
Etats membres par la suppression ou l'atténuation des disparités pouvant
entraver la réalisation des objectifs du traité. Toute harmonisation sup
pose en conséquence la modification des normes de droit interne, tout au
moins d'un Etat membre (2).
Le principe de l'harmonisation des législations dans le cadre du
(2) R. Monaco, op. cit., p. 60. MARCHÉ COMMUN 623 DU
Marché commun se trouve exprimé à l'article 3 h) du Traité de Rome :
dans le cadre des objectifs fixés par ce traité, les Etats membres s'enga
gent au « rapprochement des législations nationales dans la mesure né
cessaire au fonctionnement du Marché commun ».
Il en ressort que l'activité de la Communauté économique euro
péenne dans le domaine de l'harmonisation des législations dépendra
essentiellement de l'initiative des organes communautaires, pour autant
que celle-ci reste dans les limites fixées par l'article 3 : à savoir que le
rapprochement des législations doit, d'une part, se situer dans le cadre
des objectifs définis à l'article 2 (3) et, d'autre part, être nécessaire au
fonctionnement du Marché commun.
Ce principe se trouve mis en œuvre dans le Traité de Rome par de
nombreuses dispositions particulières concernant des secteurs déterminés
et par trois générales.
Les correspondent aux domaines juridiques
où la nécessité d'un rapprochement des législations s'est avérée indis
pensable.
Il s'agit des articles suivants :
— article 27 : douanes ;
—54, 3. g) : garanties exigées des sociétés pour protéger les
intérêts des associés et des tiers ;
— article 56 : régimes spéciaux pour les ressortissants étrangers ;
—57 : législation concernant l'accès aux activités non
salariées ;
— article 60 : libre prestation des services ;
—70 : politique commune en matière de change ;
— article 99 : taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'accises et
autres impôts indirects ;
— article 112 : régimes d'aide ;
—117 : harmonisation des systèmes sociaux ;
— article 119 : rémunérations égales entre travailleurs féminins et
masculins (4).
Outre ces articles spécifiques, il convient de signaler que certaines
dispositions du Traité de Rome, bien que ne concernant pas l'harmonis
ation au sens strict du terme, peuvent y conduire. Il s'agit notamment
des articles 43 (5) et 75, concernant respectivement la politique agricole
commune et la politique commune des transports (6).
(3)« La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun
et par le rapprochement pr

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