Interventions - compte-rendu ; n°2 ; vol.9, pg 422-436
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1957 - Volume 9 - Numéro 2 - Pages 422-436
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

3° Interventions
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°2, Avril-juin 1957. pp. 422-436.
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3° Interventions. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 9 N°2, Avril-juin 1957. pp. 422-436.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1957_num_9_2_10850BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 422
faite par celui des parents qui n'était pas marié au temps de la con
ception, lorsque l'un d'eux était dans ce cas ? Quand ce parent est le seul
connu, la chose va de soi. Mais les juges se sont ingéniés à se boucher
les yeux et les oreilles pour ignorer la reconnaissance malencontreuse
ment faite par celui des parents qui était marié, quand aucune des deux
reconnaissances ne mentionne le nom de l'autre parent (15). Et la Cour
de cassation a été jusqu'à décider que, quand le père, marié, a commis
la sottise, dans la reconnaissance de son enfant adultérin, de mentionner
la mère, non mariée, celle-ci peut être admise, en vue d'assurer la vali
dité de sa propre reconnaissance, intervenue postérieurement, à faire
annuler la reconnaissance par le père, comme ayant trait à un enfant
adultérin (16).
Ces quelques exemples montrent la hardiesse de la jurisprudence fran
çaise, du moins à l'égard de lois relativement anciennes. Elle manifeste
la pensée qu'il est dans sa mission de modifier le droit écrit non seule
ment quand la lettre du texte permet de lui donner un sens nouveau,
mais même parfois quand il ne le pas, lorsque l'opinion publique
réclame un changement et que le législateur tarde à l'opérer.
3° Interventions
M. Enrico Allorio, professeur à l'Université catholique du Sacré-
Cœur, à Milan. — Je ne ferai qu'exposer dans la forme la plus simple
possible quelques remarques que le sujet de notre, réunion me suggère.
La doctrine juridique et la jurisprudence ont eu, en France aussi bien
qu'en Italie, un développement qu'on doit considérer comme important.
Leurs rapports, leurs positions respectives ne sont cependant pas les
mêmes dans les deux pays.
Ce fut dans le Code Napoléon — cette grande œuvre de l'inLelligence
et de, l'autorité — que le travail de la doctrine juridique française, él
aborée à travers les siècles, sur la base et pour l'explication du droit r
omain et du droit coutumier, trouva son couronnement et sa synthèse.
Dans l'application du Code, la jurisprudence devait, à mon avis, occuper
une place nécessairement plus importante que la doctrine. La valeur de
la jurisprudence dépend surtout de la force des précédents jurispruden-
tiels ; cette force repose sur le sens de l'autorité et sur la présence d'une
tradition centralisatrice : conditions qu'on trouve réalisées dans la vie
juridique française du xixe siècle et de la première partie du xxe siècle.
C'est pourquoi la jurisprudence, comme dépositaire de la pensée du Code,
hérite de tout le prestige de celui-ci. Dans les ouvrages juridiques fran
çais, ce, qui frappe le lecteur italien, c'est le fait que les jugements les
plus anciens conservent toute- leur valeur et sont cités avec le plus grand
respect, malgré le développement ultérieur de la pensée jurisprudentielle.
Je me demande si les rapports plus fréquents, pour des raisons surtout
pratiques, du monde juridique français avec l'expérience du droit anglo-
saxon, qui, notoirement, est de formation jurisprudentielle, n'ont pas par
hasard contribué à cette orientation.
(15) Aubry et flau, Droit civil, 6e éd., par P. Esmein, t. 9, § 572, note 8.
(16) Cass. civ. lre 28 octobre 1953, J.C.P. 1953.11.7869, Gaz. Pal. 1954.1.18. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 423
De son côté, la doctrine se réserve d'abord une tâche qui est plutôt
celle de la fidélité au Code, par l'adoption de la méthode de l'exégèse et
de l'élaboration de l'expérience jurisprudentielle que celle d'une cons
truction indépendante.. C'est que le Code et les principes établis par la
jurisprudence, précieux surtout dans les domaines où la loi écrite ne
dicte que des règles vagues et générales, par exemple en matière de
dommages-intérêts et en matière administrative, satisfont les exigences
d'une société, au fond, conservatrice et qui jouit du privilège de la sta
bilité. Il faut arriver à Saleille,s et à Gény pour trouver les premières cri
tiques d'un système de droit réduisant tout à la loi écrite, mais c'est là
encore plutôt l'annonce d'une nouvelle méthode d'interprétation et de
construction juridique que l'application de cette nouvelle méthode, si gé-
nialement ébauchée, aux solutions concrètes ; il faut arriver à Hauriou
pour voir paraître les fondements d'une nouvelle sociologie juridique.
En Italie, la poussée de centralisation a été bien plus récente ; nos
structures unitaires sont moins affermies, elles sont frêles. Après
les Codes des différents Etats qui ont précédé l'unité nationale, la codi
fication de 1865 ne pouvait pas avoir pour notre pays une signification
comparable à celle que le Code Napoléon eut pour la France, d'autant
plus que le fait que notre dérivait du Code Napoléon ne le faisait
pas apprécier comme une manifestation directe de la conscience natio
nale. La jurisprudence ressentit les conséquences de cet état de choses ;
l'organisation judiciaire ne fut elle-même unifiée qu'en 1923 par la sup
pression des Cours de cassation de Turin, de Florence, de Naples et de
Palerme auxquelles succéda alors la Cour de cassation unique siégeant
dans la capitale romaine.
A cela s'ajoutait le fait que notre pays, moins riche que la France
et doué d'une structure étatique moins solide, n'a jamais profité de cette
tranquillité sociale, (ati moins dans un sens relatif), de cette absence de
tout malaise social grave, dont dépendent le conservatisme dans le droit
et la pleine confiance dans les lois.
Cela devait donner à la jurisprudence en Italie un prestige moins
grand et moins de stabilité. De son côté, la doctrine scientifique voyait
son importance augmentée et pour ainsi dire exaltée. Dans les conflits
jurisprudentiels, elle se posait souvent comme arbitre : par sa position
indépendante, vis-à-vis de la loi écrite, elle se voyait forcée de choisir son
modèle en Allemagne plutôt qu'en France, et c'est dans les vastes réser
voirs du conceptualisme systématique allemand qu'elle allait désormais
puiser, tout en procédant, surtout plus récemment, au delà des positions
atteintes par les théoriciens allemands, dont l'école a d'ailleurs beaucoup
perdu d'éclat.
Les raisons qui éloignaient jadis nos méthodes d'étude ne paraissent
plus subsister. Avant tout, aucun de nos deux pays n'est plus conserva
teur : nous sommes désormais tout attelés au même char. Nous sommes
tous en crise de structure. Les exigences des transformations sociales
sont partout intenses. La confiance dans la loi existante (loi écrite pro
prement dite et loi des précédents jurisprudentiels) ne peut plus être
inconditionnelle ; notre état d'âme devant le phénomène juridique est
devenu plus inquiet et la doctrine doit se. poser de plus en plus le pro
blème d'une construction systématique indépendante du texte. La doctrine;
scientifique du droit devait en France voir accroître sa valeur. 424 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPARÉE
On voit, d'un autre côté, l'intérêt des milieux juridiques italiens pour
la jurisprudence s'intensifier dans une mesure considérable, tandis que
la doctrine semble remplir un rôle moins essentiel que, dans le passé.
Cela dépend surtout de deux facteurs : d'abord l'importance que l'activité
jurisprudentielle revêt dans l'application des lois nouvelles, dans la so
lution de questions que la doctrine n'a pas encore eu le temps de poser
et d'étudier ; en deuxième lieu un certain éloignement de la doctrine qui
pousse son effort systématique dans une direction parfois abstraite.
On observe, en somme, une certaine, assimilation des situations exis
tant dans nos deux pays en ce qui concerne le rapport mutuel entre
jurisprudence et doctrine : les con

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