Introduction à la conciliation dans le droit japonais - article ; n°1 ; vol.23, pg 77-88
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1971 - Volume 23 - Numéro 1 - Pages 77-88
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1971
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Noburu Koyama
Introduction à la conciliation dans le droit japonais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°1, Janvier-mars 1971. pp. 77-88.
Citer ce document / Cite this document :
Koyama Noburu. Introduction à la conciliation dans le droit japonais. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 23 N°1,
Janvier-mars 1971. pp. 77-88.
doi : 10.3406/ridc.1971.15905
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_1_15905A LA CONCILIATION INTRODUCTION
DANS LE DROIT JAPONAIS
par
Noboru KOYAMA
Professeur à la Faculté de droit de l'Université de Hokkaido
Directeur de la Maison du Japon à la Cité Universitaire
Pour présenter la Conciliation dans le droit japonais, il convient,
premièrement, de délimiter le sujet, deuxièmement, d'exposer ce qu'est
la Conciliation ainsi délimitée dans le droit japonais et, troisièmement,
d'ajouter quelques observations sur les caractéristiques de cette institution.
I. Pour délimiter le sujet, il faut commencer par définir le mot
« Conciliation ». Ce mot est susceptible de plusieurs sens.
Dans le sens courant, il signifie le moyen de mettre fin aux conflits,
à n'importe quel conflit. Dans un sens juridique, cependant, la concil
iation suppose une procédure réglementée par la loi suivant laquelle
un certain conflit se règle par un accord, des tiers s'étant entremis.
Dans le droit japonais, la conciliation existe non seulement en mat
ière civile mais aussi en matière administrative. En matière administ
rative, suivant l'article 251 de la loi de 1947 instituant l'autonomie de
gestion locale, on peut régler par voie de conciliation certains conflits
entre les communautés d'autonomie de gestion locale.
En matière civile, nous avons également la conciliation, en matière
familiale et en matière de travail.
Nous ne nous occuperons que de la conciliation en matière civile
dans le sens étroit.
Ajoutons qu'il ne faut pas confondre la et la tentative
de transaction (art. 136 C.P.C.). La tentative de transaction, comme
celle qui existe en Allemagne fédérale (art. 296 C.P.C.) et la
tentative de conciliation en France (art. 80, al. 4 à 6 C.P.C.) a lieu au
cours du procès tandis que la conciliation est une institution indépendante,
se trouvant hors du procès. Il arrive donc que pour le même conflit, le
procès et la conciliation aient lieu en même temps. (Dans ce cas-là, le
tribunal saisi peut suspendre le procès jusqu'à ce que la conciliation se
termine, mais pas obligatoirement).
De même, il ne faut pas confondre la conciliation et la transaction
avant le procès devant le juge. On peut demander au tribunal de s'en
tremettre dans un différend pour le régler par voie de 78 INTRODUCTION A LA CONCILIATION DANS LE DROIT JAPONAIS
(art. 356 C.P.C.). A cette entremise, des tiers ne sauraient participer.
Er tant qu'elle s'opère avant le procès, elle n'est pas la même chose que
la tentative de transaction et en tant que des tiers n'y participent pas,
elle n'est pas la même chose que la conciliation.
II. Il faut maintenant examiner le point de savoir ce qu'est la conci
liation en matière civile au sens étroit. Nous divisons en cinq parties ce
qui doit être exposé sur la conciliation : 1 ° Les conflits que la conciliation
se consacre à résoudre ; 3° Le processus de la conciliation; 2° L'organisme juridictionnel de la ; 4° Le critère selon lequel on trouve
5° L'effet juridique de la solution. une solution ;
1° L'article premier de la loi relative à la conciliation en matière
civile déclare que cette loi a pour but de résoudre les conflits en et aucun autre article ne délimite la signification de la matière
civile. Mais, les conflits causés dans une famille ou entre parents ne sont
pas touchés par cette loi, parce qu'il y a une autre loi destinée à être
appliquée à la conciliation en matière familiale.
En conséquence, on peut dire que la loi que nous envisageons pour
le moment s'applique à la matière des biens, biens immeubles, biens meub
les, biens de consommation, créance, dommages-intérêts, etc. Et,
d'autre part, en matière de biens, n'importe quel conflit peut être réglé
par voie de conciliation.
2° L'organisme juridictionnel saisi d'une conciliation ; nous avons
au Japon, quatre catégories de tribunaux : le Tribunal Suprême, le tr
ibunal supérieur, le tribunal de district et le tribunal de procédure som
maire, auxquels, pourtant, devrait être ajouté le tribunal de famille.
C'est, en principe, le tribunal de procédure sommaire qui s'occupe
de la conciliation (art. 3). Le tribunal de district, cependant, peut être
saisi d'une quand les parties intéressées ont conclu un accord
dans ce sens.
Parmi environ 550 tribunaux de procédure sommaire, celui qui est
compétent est en principe le tribunal dans le ressort duquel se trouve le
domicile 3° J'en ou la viens résidence maintenant ou le lieu à la de question travail de du savoir défendeur comment (art. 3). se passe
la conciliation. Le processus est mis en marche par une demande de Cette demande peut être faite aussi bien oralement que par
écrit (art. 2 du Règlement). Bien entendu, la demande sera adressée
au tribunal compétent, sinon elle lui sera transférée.
La demande acceptée, le tribunal organise un comité de conci
liation pour qu'il s'occupe de cette demande. Il est composé normalement
d'un juge et de deux amateurs, c'est-à-dire de citoyens qui ne sont pas
juges. Comment un juge sera-t-il désigné ? Le tribunal de district
demande, dans chaque cas, à un des juges qui appartiennent à ce tr
ibunal, de s'occuper de l'affaire (art. 7, alinéa 1).
Comment les deux amateurs seront-ils désignés ? Le tribunal de dis
trict cherche les gens vertueux et sensés (bien élevés) pour les nommer
conciliateurs. A la fin de chaque année, le Président du tribunal de dis
trict désigne, pour l'année à venir, un certain nombre de gens qui habitent
dans son ressort, comme conciliateurs, c'est-à-dire comme ceux qui INTRODUCTION A LA CONCILIATION DANS LE DROIT JAPONAIS 7\)
devront être saisis comme conciliateur chaque fois que l'on en aura
besoin. Ces conciliateurs sont alors inscrits sur une liste. Le juge désigné
recherche ses collaborateurs sur cette liste et en choisit deux comme concil
iateurs.
Une fois le comité composé, on détermine le jour et l'heure de la
séance de conciliation et on y convoque les deux parties et, au besoin,
les autres personnes intéressées. A la séance, le demandeur et son advers
aire discutent, et parfois les autres intéressés interviennent, et les concil
iateurs s'entremettent. Mais le juge conciliateur ne se présente en pra
tique qu'à la dernière séance pour laisser le travail d'entremise aux concil
iateurs amateurs. Il donne des conseils aux conciliateurs, hors séance,
et il règle définitivement la marche de la conciliation.
Si les deux parties s'entendent, se cèdent et arrivent à un compromis,
tant mieux. Le juge conciliateur se borne alors à examiner si le contenu
du compromis est admissible du point de vue du droit positif. Si, au
contraire, les deux parties s'opposent, les conciliateurs leur recommandent
de se céder l'une à l'autre. Mais, quelle concession doivent-ils recom
mander ? On le verra dans quelques instants.
Si, malgré leurs efforts, les conciliateurs ne peuvent pas prévoir que
l'on arrive à un compromis, le comité de conciliation en avise le tribunal.
Le tribunal, quand il en est avisé, peut rendre un jugement (de caractère
décisionnel) qui devrait remplacer le compromis inachevé entre les part
ies (art. 17). S'il ne le rend pas, le comité de conciliation déclare que
la conciliation s'est soldée par un échec (art. 14).
Si le tribunal rend un jugement, l'affaire est réglée par ce jugement,
à moins que les parties ne forment opposition contre ce jugement, et le
processus arrive à son terme.
Mais sur quelles bases le tribunal rendra-t-il le jugement qui devra
remplacer le compromis des parties ?
Avant d'approfondir cette question, je tiens à mentionner quelques
points concernant le processus de conciliation. La séance de conciliation
n'est pas publique (art. 10 du Règlement). Elle a lieu, en principe, au
tribunal (art. 9 du Règlement). Le demandeur et son adversaire doivent
se présenter

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