Introduction - article ; n°4 ; vol.42, pg 1107-1117
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1990 - Volume 42 - Numéro 4 - Pages 1107-1117
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1990
Nombre de lectures 13
Langue Français

Extrait

Alfred Rieg
Introduction
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1107-1117.
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Rieg Alfred. Introduction. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 42 N°4, Octobre-décembre 1990. pp. 1107-1117.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1990_num_42_4_2098R.I.D.C. 4-1990
INTRODUCTION
destinée à Vienne Du 19 plus (Autriche) au particulièrement 22 septembre une Conférence 1977, à étudier le européenne Conseil les possibilités de sur l'Europe le droit d'harmonisation avait de la organisé famille,
dans ce domaine. Quatre thèmes avaient été choisis, dont l'un portait
l'intitulé « Pouvoirs des époux sur les biens destinés à l'usage commun et
droits patrimoniaux de l'époux survivant (1) (Régimes matrimoniaux et
régimes de succession) ».
La Commission chargée d'examiner ce thème constata qu'il n'existait
pas dans les droits européens de statut juridique spécifique pour l'ensem
ble des biens soumis à l'usage commun des époux, mais que certains
parmi ces biens, plus spécialement le logement familial et le mobilier le
garnissant, obéissaient souvent à des règles particulières. A l'issue de ses
travaux, la Commission estima :
— qu'une harmonisation des droits européens dans ce domaine était
souhaitable, à la fois pour conduire au développement des législations
nationales dans le sens de l'évolution moderne du droit de la famille et
pour répondre aux impératifs pratiques de la vie d'aujourd'hui ;
— qu'une réglementation particulière, tenant compte de la finalité
familiale des biens destinés à l'usage commun, devrait être prévue dans
le cadre des effets généraux du mariage ; le statut aurait pour but de
protéger un époux contre certains actes passés par son conjoint agissant
seul, de sorte que les biens en question ne puissent être distraits de l'usage
familial ;
— que le statut spécial devrait en premier lieu concerner le logement
familial et les meubles meublants qui le garnissent ; des restrictions por
tant sur d'autres biens pourraient également être prévues ;
— que l'interdiction faite à un époux agissant sans le consentement
du conjoint de disposer directement ou indirectement des biens mentionn
és ci-dessus serait une mesure de protection adéquate, mais qu'il serait
indispensable de prévoir une suppléance judiciaire pour le cas où le
conjoint se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou oppose
un refus injustifié à l'acte ;
(1) Le cas de l'époux divorcé n'était pas envisagé, car un autre thème traitait des
causes et conséquences du divorce ». 1108 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 4-1990
— que la sanction de la violation du statut spécial devrait être l'annu
lation de l'acte à la demande du conjoint dont le consentement n'a pas
été acquis ; quant au point de savoir si l'acte irrégulier devrait pouvoir
être annulé lorsque le tiers contractant est de bonne foi, la question
pourrait être réglée selon les principes en vigueur dans les droits natio
naux ;
— que la possibilité d'une harmonisation dans le domaine des droits
patrimoniaux de l'époux survivant était douteuse, compte tenu des diver
gences nationales en ce qui concerne le droit des régimes matrimoniaux
et des successions ;
— que dans l'état actuel de l'évolution des droits nationaux, les
modalités techniques de protection du conjoint survivant ne pouvaient
être arrêtées, le retardement du moment du partage et l'attribution préfé
rentielle des biens constituant toutefois des solutions possibles.
Saisie de ces propositions de la Commission, la Conférence en session
plénière aboutit aux conclusions suivantes :
« 3. En ce qui concerne les pouvoirs des époux sur les biens destinés
à l'usage commun et les droits patrimoniaux de l'époux survivant.
La Conférence a proposé au Conseil de l'Europe
(i) de prendre les mesures nécessaires pour arriver à une harmonisat
ion des droits européens en ce qui concerne les pouvoirs des époux sur
les biens destinés à l'usage commun, notamment :
— sur le logement familial et le mobilier qui le garnit,
— en envisageant l'interdiction pour un époux agissant seul de dispo
ser de ces biens et en prévoyant des sanctions efficaces ;
(ii) d'étudier les problèmes relatifs aux droits patrimoniaux de
l'époux survivant sur les biens destinés à l'usage commun, notamment
afin de lui assurer la jouissance du logement familial et du mobilier qui
le garnit par les moyens juridiques appropriés, telle que l'attribution
préférentielle de ces biens. »
Le souhait de la Conférence ne resta pas lettre morte. Sur proposition
du Comité européen de coopération juridique, le Comité des ministres
du Conseil de l'Europe autorisa en mars 1978 la création d'un comité
d'experts sur le droit relatif aux époux chargé d'examiner, entre autres,
les possibilités d'harmonisation ou de rapprochement des législations
nationales et d'élaborer un ou plusieurs instruments juridiques concernant
les droits des époux sur le logement de la famille et les objets du ménage.
Le comité d'experts élabora le texte d'un projet de recommandation
qui, après approbation par le Comité européen de coopération juridique,
fut adopté par le Comité des ministres le 16 octobre 1981.
La Recommandation N° R(81) 15 concernant les droits des époux
relatifs à l'occupation du logement de la famille et à l'utilisation des objets
du ménage est ainsi rédigée : :
RIEG BIENS DES EPOUX - INTRODUCTION 1109 A.
« Le Comité des ministres...,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une
union plus étroite entre ses membres, notamment en favorisant l'adoption
de règles communes dans le domaine juridique ;
Reconnaissant qu'une disparité existe encore entre les droits des
époux en ce qui concerne le logement de la famille et les objets du ménage
dans les législations des États membres ;
Rappelant sa Résolution (78) 37 sur l'égalité des époux en droit civil ;
Reconnaissant l'importance de promouvoir une telle égalité en ce qui
concerne l'occupation du logement de la famille et l'utilisation des objets
du ménage ;
Notant que dans certains États les droits des époux relatifs au loge
ment de la famille et aux objets du ménage sont insuffisamment protégés ;
Considérant que, malgré une réalisation progressive, en fait et en
droit, de l'égalité des sexes dans les États membres du Conseil de l'Eu
rope, il serait souhaitable d'améliorer la situation juridique des époux en
ce qui concerne le logement de la famille et les objets du ménage ;
Considérant que l'adoption par les États de systèmes de copropriété
et de colocation du de la famille est un des moyens de renforcer
le droit de chaque époux à l'occupation dudit logement, mais réalisant en
même temps que ces systèmes ne protègent pas toujours suffisamment le
droit de l'occupation ;
Souhaitant établir des règles communes pour permettre aux États
d'améliorer progressivement les droits des époux dans ce domaine,
Recommande aux gouvernements des États membres d'assurer aux
époux le droit à l'occupation du logement de la famille et à l'utilisation
du mobilier et des objets destinés à l'usage de la dans le logement
en introduisant une législation ou, le cas échéant, en adaptant leur législa
tion aux principes énoncés dans l'annexe à la présente Recommandation
et de prendre en considération l'adoption de systèmes de copropriété et
de colocation comme un des moyens de renforcer le droit à l'occupation
du logement de la famille. »
La Recommandation comporte une annexe énonçant huit principes,
qui peuvent être résumés comme suit :
Principe 1 : Nécessité du consentement des deux époux pour « tout
acte juridique de l'un des époux, qui est de nature à porter directement
atteinte au droit de l'autre époux à l'occupation du logement de la
famille ».

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