Italie: La réglementation italienne des ventes à crédit - article ; n°3 ; vol.25, pg 661-676
17 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

Italie: La réglementation italienne des ventes à crédit - article ; n°3 ; vol.25, pg 661-676

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
17 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 661-676
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 25
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Francesco Carbonetti
Italie: La réglementation italienne des ventes à crédit
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 661-676.
Citer ce document / Cite this document :
Carbonetti Francesco. Italie: La réglementation italienne des ventes à crédit. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25
N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 661-676.
doi : 10.3406/ridc.1973.15283
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_3_15283LA RÉGLEMENTATION ITALIENNE
DES VENTES A CRÉDIT *
par
Francesco CARBONETTI
Avocat de la Banque d'Italie
1. Considérations générales sur la vente a crédit
a) La vente à crédit entre le droit privé et le droit public. — II est
indéniable que le phénomène de l'expansion massive des ventes à crédit,
en particulier de celles qui ont pour objet des biens mobiliers durables
ou semi-durables destinés à la consommation privée, constitue un des
aspects les plus typiques et les plus importants de l'économie contemp
oraine. Galbraith, dans son œuvre bien connue, The Affluent society,
observe que, désormais, « les hommes ont sûrement répudié le principe
puritain selon lequel un individu doit d'abord épargner puis dépens
er » (1) et il voit dans la publicité et dans l'émulation les deux facteurs
qui, en stimulant les désirs humains, exercent leur influence tant sur ceux
qui ont des moyens financiers que sur ceux qui en sont dépourvus et qui,
en conséquence, sont amenés à s'endetter pour satisfaire les besoins créés
de cette manière. De cette constatation sociologique on a aussi tiré une
appréciation morale ; de là une certaine contestation de la « société de
consommation », dans laquelle le status symbol prend la place d'un idéal
de vie plus digne et la liberté de l'individu est supprimée par le condi
tionnement plus ou moins occulte de l'industrie. Sur le plan économique,
la même constatation conduit à différents ordres de réflexions : d'un côté,
l'objectif politique généralement accepté de garantir le plein emploi des
forces de travail et un accroissement constant du revenu national post
ule, par nécessité, le maintien à un niveau élevé de la demande globale
* Traduit par Victoria de Toma, secrétaire générale adjointe de la Société
de législation comparée.
(1) « People have changed their view of debt. Thus there has been an
inexplicable but very real retreat from the Puritan canon that required an individual
to save first and enjoy later. » (J.K. Galbraith, The Affluent Society, Boston,
1958, p. 200).
42 662 LA RÉGLEMENTATION ITALIENNE DES VENTES A CRÉDIT
dont la consommation rendue possible par l'endettement constitue une
partie non négligeable ; de l'autre côté, cependant, l'étendue limitée des
ressources disponibles et la volonté politique de les distribuer de façon
rationnelle entre investissements productifs, investissements et consom
mations sociales et consommations privées entraînent la nécessité de
disposer d'instruments propres à freiner ou à étendre, selon les circon
stances, les diverses composantes de la demande globale, et en l'espèce
à régler le phénomène de l'anticipation de la consommation par rapport
à la formation des revenus.
Cette dernière exigence ne s'est, cependant, révélée clairement qu'à
une époque relativement récente, en liaison surtout avec l'introduction,
dans divers pays, de la programmation économique. Dans un premier
temps, au contraire, le phénomène de la vente à crédit a été pris en
considération par le législateur seulement — et c'est naturel — sous
son aspect purement de droit privé. Sous ce profil, c'est-à-dire celui de
la composition des intérêts individuels en jeu, le principal problème qui
se pose est de prévoir en faveur du vendeur des garanties appropriées
contre le risque d'insolvabilité de l'acquéreur. Le problème est particu
lièrement délicat en ce qui concerne les ventes mobilières, car pour ces
ventes il s'agit de concilier le maintien d'un droit réel au profit du ven
deur avec un transfert de la possession et de la jouissance du bien, sans
pouvoir donc utiliser le traditionnel instrument de garantie réelle mobil
ière : le gage.
Cette exigence pouvait être satisfaite — et, en effet, il en a été ainsi
— de deux manières : soit en étendant à des biens mobiliers particuliers
la possibilité de faire l'objet de garanties réelles copiées sur l'hypothèque,
c'est-à-dire pour lesquelles la dépossession est remplacée par une forme
particulière de publicité (le cas économiquement le plus important est
constitué par le privilège en matière d'automobiles, introduit en Italie
par le décret-loi royal du 15 mars 1927, n° 436), soit au moyen de la
création d'une forme particulière de vente, caractérisée par la clause de
droit de propriété réservé. Cette dernière est une conquête de la pratique
commerciale : la vente avec réserve de propriété a commencé à se répan
dre spontanément, comme type contractuel, à la moitié du siècle dernier,
tandis que ce n'est que beaucoup plus récemment qu'elle a été réglement
ée législativement ; ce fait s'est produit en Italie avec l'introduction du
nouveau Code civil de 1942, qui consacre à la question les articles 1523
à 1526. Cette réglementation — à laquelle on ne peut faire ici qu'une
brève allusion — prévoit : a) le passage du risque dès le moment de
la livraison, par dérogation au principe « res périt domino » ; b) les
conditions d'opposabilité de la clause de droit de propriété réservé aux
créanciers de l'acquéreur et, dans des cas spéciaux, également aux tiers
sous-acquéreurs ; c) les conséquences de la non-exécution de l'acheteur.
Ce dernier aspect de la réglementation a un intérêt particulier car il
montre que le législateur italien s'est préoccupé non seulement de résou
dre le problème fondamental de la garantie pour le vendeur, mais aussi
de protéger dans une certaine mesure l'acheteur, dont la position contract
uelle est en elle-même faible en face de celle du vendeur-bailleur de RÉGLEMENTATION ITALIENNE DES VENTES A CREDIT 663 LA
fonds : se rangent dans cette exigence tant la disposition en vertu de
laquelle le défaut de paiement d'une seule tranche, qui ne dépasse pas la
huitième partie du prix, ne donne pas lieu à la résolution du contrat et
l'acheteur conserve le bénéfice du délai en ce qui concerne les tranches
suivantes (art. 1525 C. civ.) que celle selon laquelle, en cas de résolu
tion du contrat pour inexécution de l'acheteur, le vendeur doit restituer
les tranches du prix perçues, sauf le droit à une juste indemnité pour
l'usage de la chose, outre la réparation du dommage (art. 1526 C. civ.).
A cela s'ajoute la disposition de la loi sur la faillite (art. 73, dernier
alinéa, du décret royal du 16 mars 1942, n° 267) en vertu de laquelle
dans la vente à tempérament avec réserve de propriété la faillite du
vendeur n'est pas une cause de dissolution de contrat. On remarque,
enfin, que les règles du Code civil qui viennent d'être rappelées en
matière d'inexécution de l'acquéreur sont considérées applicables dans
tous les cas de vente à tempérament, même quand celle-ci n'est pas caract
érisée par la clause de droit de propriété réservé, permettant ainsi une
protection générale de la partie du contrat économiquement la plus
faible.
Jusqu'ici, le système s'est donc préoccupé de réaliser un équilibre
harmonieux et juste des intérêts, potentiellement en conflit, du vendeur-
créancier et de l'acquéreur-débiteur ; cette composition est souvent réa
lisée au moyen de règles imperatives (on pense aux règles relatives à la
non-exécution de l'acheteur, dont l'application ne peut être écartée con-
tractuellement sous peine de nullité de la clause) et que l'on peut donc
qualifier « d'ordre public », mais les intérê

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents