IXe Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Poitiers, 29 mai-ler juin 1973) - compte-rendu ; n°3 ; vol.25, pg 716-736
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1973 - Volume 25 - Numéro 3 - Pages 716-736
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1973
Nombre de lectures 17
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

IXe Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Poitiers, 29
mai-ler juin 1973)
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 716-736.
Citer ce document / Cite this document :
IXe Journées juridiques franco-polonaises (Paris-Poitiers, 29 mai-ler juin 1973). In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
25 N°3, Juillet-septembre 1973. pp. 716-736.
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1973_num_25_3_15294716 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LEGISLATION COMPARÉE
Prenant la parole pour conclure la discussion, le rapporteur tient à répon
dre à l'intervention de M. Barbet. Il n'est pas d'accord avec lui sur l'incidence
de la codification sur le juge administratif. Reprenant le cas cité par M. Barbet,
d'un texte de loi qui a été « désossé ■», il fait observer qu'en matière d'immeub
les menaçant ruine le texte a été interprété par le juge en fonction des
dispositions antérieures. Il pense au contraire que le juge administratif prend
souvent de très grandes libertés à l'égard du texte codifié.
Le président adresse alors les remerciements de tous les participants br
itanniques aux organisateurs de ce colloque. C'est à M. Letourneur que revient
le plaisir de dire les derniers mots. Après avoir remercié tous les rapporteurs
français et britanniques il tient à dire qu'il est d'accord avec M. Moreau
concernant le dernier sujet étudié. Il craint que les Britanniques n'aient ten
dance à s'effrayer des difficultés de la codification et se réjouit tout part
iculièrement de ce qu'on pourra tirer profit de ce qu'on a entendu. Souvent
à la fin d'un congrès on ne peut pas tirer de conclusions aussi optimistes que
celles qu'on peut, semble-t-il, tirer de ce colloque.
On exagère toujours les différences qui existent entre les deux droits. Il
pense qu'en droit public les deux systèmes ne sont pas si éloignés et qu'il y
aurait beaucoup à tirer d'un parallèle entre la common law et le droit admin
istratif. C'est une erreur d'opposer le droit anglais et le droit français en droit
public. Il rappelle pour terminer que d'avoir maintes fois siégé aux côtés de
Lord Devlin dans une juridiction internationale lui a appris que les systèmes
britannique et français avaient plus de points communs que de divergences.
F. Marx
IXe8 JOURNÉES JURIDIQUES FRANCO-POLONAISES
(Paris-Poitiers, 29 mai-l'r juin 1973)
C'est pour la neuvième fois que la Société de législation comparée a orga
nisé une rencontre entre juristes français et juristes polonais. Parfaitement
réussie sur le plan scientifique, elle a constitué d'autre part une nouvelle manif
estation de l'amitié franco-polonaise.
La délégation polonaise, conduite par M. Marian Weralski, doyen de la
Faculté de droit de Varsovie, comprenait les personnalités suivantes : MM. A.
Gubinski, L. Kurowski, J. Lapierre, J. Rajski, Mme G. Rejman, M. A. Stel-
machowski, tous professeurs à la Faculté de droit de Varsovie, et M. M. Sos-
niak, professeur à la Faculté de droit de Katowice. Arrivée le lundi 28 mai,
elle était reçue dans la soirée du même jour par la Société de législation
comparée qui offrait une réception en son honneur.
La séance inaugurale eut lieu le mardi 29 mai, à 9 h 30, au siège de la
Société de législation comparée. En l'absence de M. le Conseiller Letourneur,
président de la Société, ce fut M. Georges Vedel, doyen honoraire, profes
seur ä l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales Paris II, vice- de la qui souhaita la bienvenue à la délégation polonaise.
M. Weralski lui répondit au nom de cette dernière. BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ DE LÉGISLATION COMPARÉE 717
La première séance de travail suivit la séance d'ouverture. Elle était
consacrée à « La responsabilité pénale des dirigeants des entreprises publi
ques ». Le même thème, mais traité sous l'angle du droit civil, faisait l'objet
de la deuxième séance de travail, le mercredi 30 mai. Dans la soirée de cette
même journée les délégués polonais, accompagnés de quelques collègues
parisiens partirent pour Poitiers où ils étaient les hôtes de la Faculté de droit.
C'est à son doyen, M. Legeais, que les participants sont redevables de la
magnifique organisation des séances de travail et de tous les détails qui ont
contribué au succès des Journées à Poitiers.
Le jeudi 3 1 mai fut la journée de détente au cours de laquelle les congress
istes se rendirent à Richelieu, à Chinon, où ils s'arrêtèrent pour déjeuner, à
Azay-le-Rideau et à Sache où ils visitèrent la maison de Balzac. Dans la soirée
ils se retrouvèrent chez M. le Doyen Legeais qui avait organisé une charmante
réception à leur intention.
La dernière séance de travail, consacrée au sujet de droit public :
< Le régime financier des communes » eut lieu dans la Salle des actes de
l'ancienne Faculté de droit et fut suivie par un public nombreux. Elle fut
ouverte par M. Benoit Jeanneau, président de l'Université de Poitiers. Après
avoir remercié les personnalités présentes, notamment M. Lucien Vochel,
préfet de la région du Poitou-Charentes, il souhaita la bienvenue aux juristes
polonais et à leurs collègues de Paris et forma des vœux pour le succès des
travaux. M. le Professeur Drago, secrétaire général de la Société de législation
comparée, prit la parole au nom de cette société. Il rappela les précédentes
Journées franco-polonaises et dit combien la Société de législation comparée
y était attachée. M. Weralski exprima ses remerciements au nom de la déléga
tion polonaise. Enfin, M. Vochel, dit tout son intérêt pour les travaux qui
allaient commencer, transmit les vœux de M. le Ministre Vertadier, maire de
Poitiers, empêché de participer à la réunion, et exprima ses remerciements
à la Faculté de droit de Poitiers.
Les allocutions de clôture furent prononcées par MM. Drago, Weralski
et Legeais.
Séances de travail
A. — La responsabilité pénale des dirigeants des entreprises
PUBLIQUES
(Séance tenue le 29 mai 1973, à la Société de législation comparée, sous la
présidence de MM. Georges Vedel, doyen honoraire, professeur à l'Uni
versité de droit, d'économie et de sciences sociales, Paris II et Marian
Weralski, doyen de la Faculté de droit de Varsovie).
Le rapport de M. Gubinski, professeur à la Faculté de droit de Varsov
ie, se divise en neuf sections dont la première constitue une brève introduc
tion destinée à présenter le sujet traité. L'entrée en vigueur du nouveau Code
pénal polonais réglemente et modifie plusieurs questions délimitant le champ
de la responsabilité pénale dans le domaine de l'économie. L'ingérence de la
loi pénale dans l'activité économique a été sensiblement restreinte pour
permettre un élargissement progressif de l'autonomie des entreprises, et les
critères d'appréciation ont été assouplis par l'institution du risque toléré.
Toutefois la sanction pénale a été maintenue, mais il est probable qu'elle
subira encore des modifications. 718 BULLETIN DE LA SOCIETE DE LÉGISLATION COMPARÉE
La responsabilité pour infraction du directeur d'entreprise, plus spéci
alement d'entreprise socialisée, fait l'objet de la deuxième section, et peut
revêtir deux aspects : responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire ou
de service. La mauvaise gestion ou la carence économique sont étudiées dans
la troisième section. L'article 217 du Code pénal prévoit une responsabilité
pénale aggravée au cas où un grave dommage a été causé. L'article 218, qui
définit et sanctionne le fait de provoquer effectivement un déficit dans les
biens, est l'objet de controverses dans la doctrine pénale et à cet égard la réso
lution de la Cour suprême du 27 juillet 1972 a précisé « qu'un déficit qui
s'est effectivement produit dans les biens sociaux est une condition d'incr
imination... seulement lorsqu'

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