L abus de droit en droit fiscal britannique - article ; n°3 ; vol.43, pg 585-625
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L'abus de droit en droit fiscal britannique - article ; n°3 ; vol.43, pg 585-625

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1991 - Volume 43 - Numéro 3 - Pages 585-625
La gestion fiscale est devenue non seulement un art, mais une science et presque une industrie. Cet article examine, à la lumière de la législation et de la jurisprudence, quelles sont les limites de l'optimisation fiscale en Grande-Bretagne et essaye de tracer la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit aux contribuables.
Tax planning has become not only an art, but a science and almost an industry. This article examines the limits of tax planning in the United Kingdom, in the light of legislation and case law, and tries to trace the boundaries between what is permitted and what is forbidden.
41 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1991
Nombre de lectures 59
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

M. Stefan N. Frommel
L'abus de droit en droit fiscal britannique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°3, Juillet-septembre 1991. pp. 585-625.
Résumé
La gestion fiscale est devenue non seulement un art, mais une science et presque une industrie. Cet article examine, à la lumière
de la législation et de la jurisprudence, quelles sont les limites de l'optimisation fiscale en Grande-Bretagne et essaye de tracer la
frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit aux contribuables.
Abstract
Tax planning has become not only an art, but a science and almost an industry. This article examines the limits of tax planning in
the United Kingdom, in the light of legislation and case law, and tries to trace the boundaries between what is permitted and what
is forbidden.
Citer ce document / Cite this document :
N. Frommel Stefan. L'abus de droit en droit fiscal britannique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 43 N°3, Juillet-
septembre 1991. pp. 585-625.
doi : 10.3406/ridc.1991.2292
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1991_num_43_3_2292R.I.D.C. 3-1991
L'ABUS DE DROIT EN DROIT FISCAL
BRITANNIQUE (*)
par
Stefan N. FROMMEL
Reader, droit européen des affaires. City of London Polytechnic
Professeur de droit fiscal international
University of Notre Dame, London Law Centre
La gestion fiscale est devenue non seulement un art, mais une science
et presque une industrie. Cet article examine, à la lumière de la législation
et de la jurisprudence, quelles sont les limites de l'optimisation fiscale en
Grande-Bretagne et essaye de tracer la frontière entre ce qui est permis et
ce qui est interdit aux contribuables.
Tax planning has become not only an art, but a science and almost an
industry. This article examines the limits of tax planning in the United
Kingdom, in the light of legislation and case law, and tries to trace the
boundaries between what is permitted and what is forbidden.
I. LE DROIT ANGLAIS NE CONNAÎT PAS LA DOCTRINE
DE L'ABUS DE DROIT
II est peut-être utile de rappeler ici que le droit anglais (1), à la
différence du droit français, ne connaît ni le devoir d'agir de bonne foi,
ni l'interdiction d'abuser d'un droit (2), ni la notion de fraude à la loi (3).
(*) Texte présenté lors d'une conférence sur l'abus de droit dans les pays de la C.E.E. ,
tenue à Paris le 13 novembre 1990.
(1) Seuls l'Angleterre et le Pays de Galles sont soumis au droit « anglais ». Le droit
anglais et le droit écossais ne sont pas les mêmes, mais la loi fiscale s'applique au Royaume-
Uni, c'est-à-dire en Grande-Bretagne (Angleterre, Pays de Galles et Ecosse) et en Irlande
du Nord.
(2) Cf. NICHOLAS, French Law of Contract, Londres, Butterworths, 1982, pp. 66 et
69 ; GUTTERIDGE, « Abuse of Rights » (1933) Cambridge Law Journal, p. 22. Pour un
aperçu, en langue anglaise, de l'abus de droit en droit français, V. André TUNC, « The
French Concept of Abus de Droit », The Cambridge Lectures, 1981, Toronto, Butterworths,
p. 151.
(3) Cf. GRAVESON, Private International Law, 7e éd., Londres, 1974, pp. 170 à
174. Moins catégorique : FAWCETT, « Evasion of Law and Mandatory Rules in Private
International Law » (1990) Cambridge Law Journal, p. 44. 586 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 3-1991
Dans ce domaine, la Cour de cassation suit des principes diamétrale
ment opposés à ceux qui ont été énoncés par la Chambre des Lords. Il
suffit de comparer l'arrêt Clément-Bayard (1915) (4) avec la décision dans
l'affaire Bradford Corporation v. Pickles (1895) (5).
Coquerel, propriétaire d'un terrain voisin d'un hangar pour ballons
dirigeables, avait édifié des carcasses en bois surmontées de tiges de fer
pointues, afin de rendre difficiles les évolutions des dirigeables de son
voisin Clément-Bayard, et se faire ainsi acheter son terrain. « Tout pro
priétaire peut clore son héritage », dispose l'article 647 du Code civil,
invoqué par Coquerel. Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi
et déclare : « que ce dispositif (les carcasses en bois surmontées de tiges
de fer) ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune
utilité et n'avait été édifié que dans l'unique but de nuire à Clément-
Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer,
au sens de l'article 647 du Code civil, la clôture que le propriétaire est
autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que
dans cette situation de fait, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par
Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation
du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d'autre
part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en
bois ».
Pickles, propriétaire d'un terrain voisin d'un réservoir d'eau, avait
fait des fouilles destinées à intercepter l'eau qui, par filtration, alimentait
le réservoir de la Commune de Bradford, son voisin, qui avait refusé
d'acheter son terrain. La Chambre des Lords déclare que Pickles a fait
usage de son droit : un acte ne peut être à la fois conforme et contraire
au droit, à la fois licite (lawful, legal) et illicite (unlawful, illegal). Pour
le Lord Chancelier, Lord Halsbury : « Un motif légitime ne peut rendre
licite un acte qui ne l'est pas et à l'inverse, un motif illégitime ne peut
rendre illicite un acte qui est conforme au droit » (6).
Lord Watson ajoute : « l'usage de biens (immobiliers) qui serait licite
en présence d'un motif légitime ne peut en aucun cas devenir illicite en d'un motif illégitime ou lorsqu'il y a intention de nuire » (7).
Trois ans plus tard, ce principe est réitéré dans l'affaire Allen v. Flood
(1898) (8) où Lord Herschell déclare : « Notre droit contient certainement
cette règle générale : le motif de l'auteur d'un acte ne peut transformer
en illicite un acte qui est conforme au droit » (9).
(4) Coquerel c. Clément-Bayard, Cass. req., 3 août 1915, D. 1917, 1, 79. Moins connue
et plus ancienne, l'affaire Saint Galmier, décidée par la Cour de Lyon, 18 avril 1856, D.
1856, 2, 199, alors que l'article 641 du Code civil de 1804 disposait « Celui qui a une source
dans son fonds peut en user à sa volonté » bien avant sa modification par une loi de 1898
(il devint art. 642) qui ajouta : « dans la limite et pour les besoins de son héritage ».
(5) Bradford Corporation v. Pickles [1895] A.C. 587.
(6) [1895] A.C. 587, p. 594.
(7) Ibid. , p. 598.
(8) Allen v. Flood [1898] A.C. 1.
(9) Ibid., p. 123. S. N. FROMMEL : DROIT FISCAL BRITANNIQUE 587
Le principe énoncé par la Chambre des Lords, où on pourrait voir
une application de la maxime de Gaïus (« Celui qui use de son droit ne
fait tort à personne ») (10) n'est pas sans rappeler la thèse de Planiol (11),
pour qui la formule « usage abusif des droits » n'est qu'une « logo
machie ». Il y aurait une contradiction dans les termes : comment un acte
pourrait-il être à la fois conforme et contraire au droit ?
IL L'ÉVASION FISCALE (TAX AVOIDANCE)
ET LA FRAUDE (TAX EVASION)
L'absence de la théorie de l'abus de droit a comme conséquence,
qu'il soit d'usage, en Grande-Bretagne, d'opposer la tax avoidance (éva
sion fiscale) ou « l'art d'éviter l'impôt sans réellement enfreindre la
loi » (12) à la tax evasion (fraude fiscale) « qui est une infraction à la loi
et repose sur une forme de tromperie, de duperie ou une dissimula
tion » (13).
Il s'agit ici de la distinction, souvent faite en anglais, entre l'évasion
fiscale, qui est licite, et la fraude fiscale qui ne l'est pas. Pour souligner
la distinction, un exemple a été donné : « On n'est pas obligé d'aller à
Birmingham par Beachy Head si on peut prendre un chemin plus court
et acheter un billet moins cher. Mais voyager en chemin de fer sans billet
est un tout autre problème » (14).
Le rapporteur français au Congrès de Venise (1983) de l'Association
fiscale internationale (15), signale que la même terminologie a été utilisée
par le Conseil des impôts en 1977 dans un rapport au Président de la
République sur la fiscalité française. Selon le Conseil la fraude fiscale est
« un comportement délictuel délibér&#

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