L accélération des procédures et les mesures provisoires - article ; n°2 ; vol.50, pg 449-462
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 2 - Pages 449-462
14 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 31
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Georges Wiederkher
L'accélération des procédures et les mesures provisoires
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 449-462.
Citer ce document / Cite this document :
Wiederkher Georges. L'accélération des procédures et les mesures provisoires. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
50 N°2, Avril-juin 1998. pp. 449-462.
doi : 10.3406/ridc.1998.1171
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_2_1171R.I.D.C. 2-1998
L'ACCELERATION DES PROCEDURES
ET LES MESURES PROVISOIRES
Georges WIEDERKEHR*
L'accélération de la justice a été le thème majeur de la réforme de
la procédure civile entreprise à partir des années soixante et qui a abouti
à l'établissement d'un nouveau Code en 1975. Ce thème inspire aussi la
plupart des réformes de cette réforme qui se succèdent et font du Code
un chantier permanent. On en vient à oublier que le temps est nécessaire
à la justice. On néglige surtout, en prétendant ne s'attaquer à la lenteur
du procès que par le biais des règles de procédure, qu'une fois régénérées
quelques institutions surannées et rénovées quelques formes désuètes,
l'accélération ne peut plus se faire qu'au prix soit de la liberté des plaideurs,
soit de la protection que leur assurent le principe de la contradiction et
les droits de la défense.
Sans conteste, les mesures provisoires ont un rapport avec la gestion
du temps de la procédure. Mais, à première vue, il peut paraître paradoxal
de les associer à l'accélération de la procédure. Si de telles mesures sont
nécessaires, n'est-ce pas précisément en raison de la lenteur de la procédure
et, si on les prévoit, n'est-ce pas que l'on se résigne à cette lenteur ?
La notion de mesures provisoires en procédure n'est cependant pas
très claire.
On relèvera, par exemple, que l'index alphabétique du manuel de
procédure civile le plus usité * ne comporte pas de rubrique « Mesures
provisoires ». La même carence se constate dans la plupart des autres
ouvrages 2. Si, en revanche, les mesures provisoires apparaissent dans
21* VINCENT V. Professeur COUCHEZ, et à l'Université GUINCHARD, Procédure Robert civile, coll. 9e Schuman éd., « Précis Sirey, (Strasbourg). Dalloz 1996 ; », CADIET, 24e éd., Droit 1996. judiciaire privé,
Litec, 1992. 450 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 2-1998
l'index du Précis de procédure civile de MM. Cornu et Foyer 3, la présenta
tion qui en est faite dans le corps de l'ouvrage reste prudente. Il n'est
pas proposé de définition, mais seulement quelques exemples 4. D'ailleurs
deux des trois exemples se rapportent au divorce pour lequel le Code
civil consacre précisément une section aux mesures provisoires (art. 253
à 258 C. civ.).
L'absence de toute théorie générale de la mesure provisoire est part
iculièrement manifeste dans l'important Traité de droit judiciaire privé de
Solus et Perrot 5. La rubrique « mesure provisoire » de la Table alphabéti
que se contente de renvoyer à d'autres institutions qui font place aux
mesures provisoires, mais ne comporte aucune référence à un développe
ment spécifique où la mesure provisoire serait étudiée pour elle-même.
Tout au plus trouve-t-on une courte subdivision dans le paragraphe consa
cré aux attributions du juge de la mise en état (n° 376). Le propos le plus
significatif qu'on peut y lire affirme qu'« en cours d'instance, il est souvent
nécessaire de prendre des mesures provisoires qui, pour être efficaces,
doivent être ordonnées rapidement ».
Malgré la discrétion des auteurs, est-il possible de préciser la notion
de mesure provisoire ? Si l'on s'en rapporte au sens usuel des mots, une
mesure est un moyen mis en œuvre pour obtenir un résultat précis et elle
est provisoire si elle est prise en attendant la solution définitive qui doit
intervenir ultérieurement . Une mesure n'est donc pas provisoire du seul
fait qu'elle est temporaire ou révisable : il faut qu'elle soit prise en attente
du règlement définitif d'une difficulté. On ajoutera qu'en terme de procé
dure, une telle mesure est toujours ordonnée par un juge et suppose en
conséquence un jugement. La question devient alors de savoir quels rap
ports la notion de mesure provisoire entretient avec celle du jugement
provisoire.
Si tout jugement provisoire ne contient pas nécessairement de mesure
provisoire, ne fut-ce que parce qu'il peut avoir refusé de prononcer celles
qui étaient demandées, en revanche, toute mesure ordonnée par un tel
jugement doit être considérée comme provisoire. Peu importe à cet égard
que les effets produits par elle soient en fait irréversibles. Ainsi le juge
des référés, bien que statuant toujours à titre provisoire 7, peut ordonner
des mesures qui peuvent paraître définitives, étant donné que leurs consé
quences ne sont pratiquement pas susceptibles d'être effacées. On ne peut
jamais tout à fait abolir le passé et lorsqu'une mesure définitive en droit
est substituée à la mesure qualifiée de provisoire, elle ne peut jamais en
annihiler complètement les effets déjà réalisés. Il existe des degrés dans
la survivance des mesures rapportées, mais ce qui fait qu'une mesure doit
73564 V. 3e Comp. T. éd., 3, Yves n° Procédure 23, coll. Larousse, STRICKLER, p. « 143. Thémis de Dictionnaire première », Le P.U.F., juge instance, des de 1996. la référés, langue Sirey, juge française, 1991. du provisoire, Lexis. th. Dactyl. Strasbourg,
1993. WIEDERKEHR : ACCÉLÉRATION DES PROCÉDURES 451 G.
être qualifiée de provisoire, c'est qu'elle est destinée à être supprimée
ou remplacée à l'occasion d'une décision définitive.
Aussi doit-on considérer comme provisoire toute mesure décidée par
une ordonnance de référé, une ordonnance sur requête ou une ordonnance
du juge de la mise en état qui sont par nature elles-mêmes provisoires 8.
Il faut y ajouter les mesures décidées en cours d'instance, pour la durée
de celle-ci en vue de protéger une partie contre les lenteurs de la justice
par un jugement dit avant-dire droit (v. art. 482 N.C.P.C.).
Mais de telles mesures peuvent aussi être décidées par un jugement
qui, en même temps, tranche partiellement le fond et qui est alors qualifié
de jugement mixte. Or, en tant qu'il tranche partie du fond, ce
n'est plus provisoire, mais définitif. Faut-il en déduire qu'un jugement
définitif aussi bien qu'un jugement provisoire peut décider de mesures
provisoires ? On doit plutôt considérer que le cas du jugement mixte est
particulier précisément parce qu'il n'est que partiellement définitif et
partiellement provisoire.
On a certes fait état de ce que des jugements mettant fin à l'instance
et, par conséquent, incontestablement définitifs peuvent ordonner des
mesures qui, en raison de leur nature, sont susceptibles d'être modifiées
par la suite (par exemple, ceux qui fixent une pension alimentaire). On
remarquera cependant que ces mesures ne correspondent pas à la définition
stricte du terme « provisoire ». Elles sont certes révisables ou temporaires,
mais ne sont pas destinées à être remplacées « par quelque chose de
définitif » 9, car elles ne pourront être que par une autre mesure
révisable. Autrement dit, elles ne sont pas des mesures d'attente. Elles
sont, si l'on veut, définitivement provisoires à moins qu'on ne les considère
comme provisoirement définitives.
Il est donc correct de rapprocher, sinon de confondre, les notions
de jugement provisoire et de mesure provisoire.
Mais quel lien existe-t-il entre cette dernière et la mesure conservat
oire ? Solus et Perrot 10 apportent la réponse à cette question : « Parmi
les mesures provisoires, certaines ont un but spécifiquement ». Ainsi la mesure conservatoire n'est-elle qu'une variété de mesure
provisoire. Mais une variété particulière et importante : la loi du 9 juillet
1991 (art. 63 à 73) et le décret du 31 juillet 1992 (art. 210 à 219), c'est-
à-dire les textes qui ont ré

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