L adaptation du droit pénal de la presse à la communication audiovisuelle en France - article ; n°2 ; vol.41, pg 497-513
18 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

L'adaptation du droit pénal de la presse à la communication audiovisuelle en France - article ; n°2 ; vol.41, pg 497-513

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
18 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1989 - Volume 41 - Numéro 2 - Pages 497-513
17 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1989
Nombre de lectures 22
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Marie-claude Duvernier
L'adaptation du droit pénal de la presse à la communication
audiovisuelle en France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 497-513.
Citer ce document / Cite this document :
Duvernier Marie-claude. L'adaptation du droit pénal de la presse à la communication audiovisuelle en France. In: Revue
internationale de droit comparé. Vol. 41 N°2, Avril-juin 1989. pp. 497-513.
doi : 10.3406/ridc.1989.1749
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1989_num_41_2_1749R.I.D.C. 2-1989
L'ADAPTATION DU DROIT PENAL
DE LA PRESSE À LA COMMUNICATION
AUDIOVISUELLE EN FRANCE
par
Marie-Claude DUVERNIER
Conseiller à la Cour d'appel de Paris
L'expansion de la radiodiffusion et de la télévision qui ont surgi dans
notre univers quotidien, l'une en 1921, l'autre en 1948 et qui sont désor
mais susceptibles de nous atteindre, 24 heures sur 24, dans un champ
d'action qui dépasse les limites de la communauté nationale, est telle
qu'un parlementaire français put, au cours des débats qui précédèrent le
vote de la loi du 7 août 1974, déclarer : « II apparaît de plus en plus que
la notion de téléspectateur ou d'auditeur finit, avec le développement
actuel de ces techniques, par se confondre avec celle de citoyen » (1).
La communication audiovisuelle est actuellement définie par l'article
2, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 comme « toute mise à disposi
tion du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunic
ations, de signes, de signaux ou d'écrits, d'images, de sons ou de messages
de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée et
recouvre ainsi la radiodiffusion et la télévision hertziennes terrestres ou
par satellite ainsi que les réseaux câblés et leurs utilisations de télématique
interactive ou non ».
Elle constitue par sa mission d'information, de culture, d'éducation
ou de divertissement, un mode d'expression d'une importance exceptionn
elle si l'on considère que, ces dernières années, l'écoute radiophonique
(quotidienne pour 72 % des Français) était de 17 heures par semaine en
moyenne et que celle de la télévision (quotidienne pour 25 % de notre
population) atteignait 16 heures.
(1) André ROSSI, J.O. Déb. Sénat 27 juillet 1974, p. 921. 498 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1989
Ce mode d'expression bénéficie, en vertu de l'article 1er de la loi
susvisée, du principe de liberté fondé sur l'article 11 de la Déclaration
des droits de l'homme de 1789 : « La communication des pensées et des
opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler, écrire, imprimer librement... ».
Il convient cependant d'observer que nos Révolutionnaires, en disci
ples respectueux de Montesquieu (« La liberté est le droit de faire tout
ce que les lois permettent »), avaient pris soin d'ajouter «... sauf à
répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ».
Plus près de nous, il ne fut pas contesté que « sous peine de devenir
un vocable abusif, toutes les libertés n'étaient pas également précieuses,
que même la liberté de communiquer ses pensées ne pouvait être sans
limite » (2) et que, notamment « l'intrusion de la radio et de la télévision
dans quasiment tous les foyers posait fréquemment des questions d'at
teinte aux droits de la personnalité » (3).
En s'exprimant ainsi, nos plus éminents juristes se ralliaient à l'esprit
de la Convention européenne des droits de l'homme, ratifiée par la France
le 31 décembre 1973 qui, après avoir reconnu à tous le droit à la liberté
d'expression caractérisé notamment par la liberté de recevoir ou de com
muniquer des informations pu des idées, précisait d'une part, que ce
principe n'empêchait pas les États de soumettre les entreprises de radiodif
fusion ou de télévision à un régime d'autorisation et d'autre part, que
J'exercice de ces libertés comportait des devoirs et des responsabilités
susceptibles d'entraîner des sanctions prévues par la loi en cas d'atteintes
à l'ordre public ou aux droits d' autrui.
Le législateur de 1986 n'a pas failli à cette tradition en confirmant
que la liberté de la communication audiovisuelle pouvait être limitée par
les besoins de la défense nationale, par les exigences du service public,
par la sauvegarde de l'ordre public, de la liberté ou de la propriété d'autrui
et de l'expression pluraliste des courants d'opinion.
Il maintint ainsi le principe d'une liberté qui pouvait être réglementée
et faire l'objet, en cas d'abus, répression pénale.
Rappelons enfin que l'article 66 de notre Constitution confère à
l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, la mission de
faire respecter ce principe dans les conditions prévues par la loi. Mais
quelle loi ?
Comme le fait observer M. le Professeur Charles Debbasch, dans
son Traité du droit de la radiodiffusion, la construction d'un droit spécif
ique s'est accomplie avec un certain retard dans la plupart des pays et « le
juriste s'est quelque peu essoufflé à la poursuite du technicien » (4).
(2) Jean CARBONNIER, « Le silence et la Gloire », Dalloz, 1951, ch. XXVIII, p. 119
et s.
(3) Adolphe TOUFFAIT, « Libertés publiques et Informatique », Rapport présenté
au Colloque de Pavie de la Société internationale de défense sociale, G. P. 9 août 1973,
Doct., p. 513.
(4) Charles DEBBASCH, Traité du droit de la radiodiffusion, radio et télévision,
L.G.D.J., 1967. DUVERNIER : AUDIOVISUEL - DROIT PENAL : FRANCE 499 M.-C.
Certains auteurs ont vu, dans le droit existant et notamment dans la
loi du 29 juillet 1881 qui regroupe un grand nombre de ces dispositions
et qui est surnommée « le Code de la Presse », un recours possible, au
motif que se posait la question de savoir « si les lois sur la liberté de la
presse et, en dernier lieu, le texte susvisé, n'avaient pas entendu instituer
pour toutes les manifestations de la pensée un système juridique clos, se
suffisant à lui-même, arbitrant une fois pour toutes tous les intérêts en
présence » (5).
D'autres, au contraire, ont soutenu que bien qu'on parlât de « presse
parlée » ou de « presse télévisée », le droit de la presse ne concernait, en
principe, que la écrite et que le de la radio-télévision obéissait
à des règles spécifiques liées à ces modes de diffusion de la pensée, tout
en reconnaissant que certains domaines étaient communs ou susceptibles
de le devenir (6).
En fait, pour ne pas faillir à la finalité du droit pénal de la presse :
la protection de la société contre la diffusion de paroles de nature à
provoquer et entretenir le désordre et la protection des particuliers contre
la diffamation, l'injure ou l'outrage, le juge français s'est efforcé d'adapter
à ce mode d'expression les règles de droit existantes puis, quand il s'est
« essoufflé », a passé le relais au législateur.
I. LE PRINCIPE D'ASSIMILATION JURISPRUDENTIELLE
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
AU DROIT PÉNAL DE LA PRESSE
Une évidence s'impose : le juge français, tel Esope, manifesta d'em
blée la ferme intention d'exercer son contrôle sur un mode d'expression
dont il devinait aisément les dangers.
C'est ainsi que, dès 1927, le tribunal de Marseille décida que la
radiophonie devait être considérée comme un moyen d'expression litté
raire ou artistique qui pouvait enfreindre les dispositions du Code pénal
et précisa que sa seule préoccupation était de « rechercher si ce mode
de reproduction était caractérisé par la publicité, élément essentiel à la
perpétration du délit considéré » (7).
La nécessité imperative de contrôler les excès de ce mode d'expres
sion posa, de fait, au juge plusieurs difficultés puisqu'il lui fallut successive
ment :
— déterminer le champ d'application de son intervention et constater
que celui-ci rec

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents