L avocat social de l autogestion - article ; n°4 ; vol.30, pg 969-983
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 4 - Pages 969-983
15 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 12
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Dragos Denkovic
L'avocat social de l'autogestion
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°4, Octobre-décembre 1978. pp. 969-983.
Citer ce document / Cite this document :
Denkovic Dragos. L'avocat social de l'autogestion. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°4, Octobre-décembre
1978. pp. 969-983.
doi : 10.3406/ridc.1978.18361
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_4_18361L'AVOCAT SOCIAL DE L'AUTOGESTION
par
Dragos DENKOVIC
Professeur à la Faculté de droit de Belgrade
I
Déjà avant la dernière guerre il existait, en Yougoslavie, un conten
tieux administratif et c'est le premier pays socialiste qui, afin d'assurer le
respect du principe de la légalité proclamé par la Constitution, a introduit
le contentieux administratif comme protecteur des droits des particuliers
contre les actes administratifs illégaux (1). Outre les instruments juridiques
prévus par la procédure civile, pénale, administrative contentieuse et non
contentieuse un avocat social de l'autogestion a été institué dans le but de
protéger les droits autogestionnaires des travailleurs et la propriété sociale.
Cet avocat social de l'autogestion peut être considéré comme un ombuds
man socialiste spécifique.
Quoique le nombre de ces « ombudsmans » s'accroissent de plus en
plus, la fonction, les droits, et les devoirs de ceux-ci ne sont pas identiques.
C'est pourquoi il est important de procéder à une étude comparative de ces
nouveaux organes pour la protection des droits et de connaître leur rôle, en
particulier dans les pays qui auparavant n'avaient pas d'ombudsman et qui
les ont maintenant introduits. Considérant que la France a institué son
ombudsman (le Médiateur) et la Yougoslavie l'avocat social de l'autogest
ion, dont le rôle n'est pas identique à celui des autres ombudsmans, il semb
le opportun de connaître réciproquement ces nouveaux protecteurs du
droit en France et en Yougoslavie, afin de mettre à profit les expériences
mutuelles qui pourraient contribuer à une meilleure compréhension du rôle
de ces nouveaux organes et éventuellement influencer pour que celui-ci soit
aussi efficace que possible.
(1) Roger Bonnard, Le contrôle juridictionnel de l'administration, Paris, Delagrave,
1934, pp. 175-181 ; D. Denkovic, « La protection juridictionnelle du particulier contre le
pouvoir exécutif en Yougoslavie », in La contre l'exécutif, vol. 1, t.
1, Cologne, Carl Heymanns Verlag, 1969, pp. 554-556 ; N. St.ieiPanovk :. , « La loi yougoslave
sur le contentieux administratif », Revue internationale des sciences administratives, 1952, n°
4, pp. 819-826 ; R. Mankovk , « Le rôle du droit dans le'travail de Padmiimiration publique
;i\ec un aperçu spécial sur la Yougoslavie et l'U.R.S.S. », Revue internationale des sciences
administratives, 1975, vol. XLI, n° 2, pp. 160-179. L'AVOCAT SOCIAL DE L'AUTOGESTION 970
II
1. Il faut dès le début attirer l'attention sur le fait qu'en Yougoslavie
l'institution de l'avocat social de l'autogestion est un nouvel organe de pro
tection des droits autogestionnaires des travailleurs et de la propriété
sociale et qu'il a été introduit par la Constitution de la République Social
iste Federative de Yougoslavie en 1974 (2). En vertu de ses pouvoirs consti
tutionnels le Conseil exécutif de l'Assemblée de Yougoslavie a adopté la
Loi relative à l'avocat social de l'autogestion (3) par laquelle sont établis les
principes relatifs à sa position, à ses droits et à ses devoirs. En outre une
Loi relative à social fédéral de l'autogestion qui a réglementé en
détail sa position, ses droits et ses devoirs a été adoptée (4). Les Républi
ques fédérées et les Provinces autonomes ont adopté des lois correspondant
es pour les avocats sociaux de l'autogestion des Républiques fédérées et
des Provinces autonomes (5).
Selon la Constitution de la RSF de Yougoslavie (art. 374) et la Loi
relative à l'avocat social fédéral de l'autogestion (art. 13), l'avocat social
fédéral de l'autogestion est nommé et relevé de ses fonctions par l'Assem
blée de la RSF de Yougoslavie. Les candidats peuvent être des travailleurs
socio-politiques ou d'autres personnes qui ont des activités publiques et qui
connaissent le système de l'autogestion. Cependant, l'avocat social fédéral
de l'autogestion et ses suppléants et adjoints ont tous de hautes qualifica
tions professionnelles. Des conditions et une procédure semblables sont
prescrites pour les autres avocats sociaux de l'autogestion selon les lois des
Républiques fédérées et des Provinces autonomes (6).
Il est nécessaire de souligner que la fonction d'avocat social de l'auto
gestion n'est pas seulement exercée par l'avocat social fédéral de l'autoges
tion et les avocats sociaux de l'autogestion des Républiques fédérées et des
Provinces autonomes. Chaque République fédérée ou chaque Province
autonome peut instituer par la loi un avocat social pour un territoire déte
rminé (art. 17 de la Loi fédérale relative à l'avocat social de l'autogestion),
(2) Journal officiel de la RSF de Yougoslavie, n° 9 du 21 février 1974.
(3)de la RSF de n° 36 du 25 juillet 1975.
(4) Journal officiel de la RSF de Yougoslavie, n° 36 du 25 juillet 1975.
(5) la Loi relative à l'avocat de l'autogestion (ASAut.) de la RS de Bosnie-Herzégovine,
Journal officiel (JO) de la RS de Bosnie-Herzégovine, n° 31/74, 17/75 ; La Loi relative à
l'ASAut. l' ASAut. de la RS de du Croatie, Monténégro, JO n° JO 31/74 de la ; la RS Loi du relative Monténégro, à l'ASAut. n° 14/75 de la ; RS La de Loi Macédoine, à
JO de la RS de Macédoine, n° 45/75 ; La Loi relative à l'ASAut. de la RS de Slovénie, JO de
la RS de Slovénie, n° 21/75 ; La Loi relative à l'ASAut. de la RS de Serbie, JO de la RS de
Serbie, n° 42/75 ; La Loi relative à l'ASAut. de Kossovo, JO de la Province autonome social
iste de Kossovo, n° 52/75 et la Loi relative à l'ASAut. de Voïvodine, JO de la Province aut
onome socialiste de Voïvodine, n° 4/75.
(6) D'après la Loi relative à l'ASAut. de Bosnie-Herzégovine la condition requise pour
occuper le poste d'avocat social de l'autogestion, son remplaçant et son adjoint est de possé
der de hautes qualifications professionnelles. Dans les autres Républiques fédérées cette con
dition n'est pas exigée pour l'avocat social de l'autogestion, il lui suffit, en tant que travailleur
socio-politique, de connaître l'organisation socio-politique et le système socio-politique et de
posséder les qualités politico-morales et professionnelles nécessaires. L'AVOCAT SOCIAL DE L'AUTOGESTION 971
ou pour le territoire d'une ou plusieurs communes ou pour le territoire de
la communauté des communes en tant que communauté socio-politique
(art. 18 de la Loi fédérale relative à l'avocat social de l'autogestion).
D'après la Loi relative à l'avocat social de l'autogestion de la République
socialiste de Serbie, l'avocat social de qui exerce ses fonctions
dans deux ou plusieurs communes est nommé et relevé de ses par
l'Assemblée de chacune de ces communes (art. 28).
En ce qui concerne les conditions de nomination des avocats sociaux
dans les Républiques fédérées et les Provinces autonomes, le législateur n'a
pas exigé que l'avocat social possède un diplôme universitaire mais il a
admis qu'il soit un travailleur socio-politique ou une autre personne qui a
des activités publiques. Cependant, la loi a spécifié que l'avocat social de
l'autogestion doit non seulement connaître l'organisation socio-
économique et le système socio-politique mais posséder des qualités profes
sionnelles spécifiques sur lesquelles devront se baser les assemblées corre
spondantes de la communauté ainsi que l'Union socialiste
des travailleurs pour proposer et nommer les avocats sociaux de l'autoges
tion. C'est ainsi que l'on a procédé pour la nomination de tous les avocats
sociaux de l'autogestion.
L'avocat social fédéral de l'autogestion est nommé pour une période
de huit ans non renouvelable (art. 13 de la Loi rela

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