L environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l environnement - article ; n°1 ; vol.40, pg 433-441
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L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de l'environnement - article ; n°1 ; vol.40, pg 433-441

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Description

Annuaire français de droit international - Année 1994 - Volume 40 - Numéro 1 - Pages 433-441
9 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1994
Nombre de lectures 39
Langue Français

Extrait

M. le Juge Raymond Ranjeva
L'environnement, la Cour internationale de Justice et la
Chambre spéciale pour les questions de l'environnement
In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 433-441.
Citer ce document / Cite this document :
Ranjeva Raymond. L'environnement, la Cour internationale de Justice et la Chambre spéciale pour les questions de
l'environnement. In: Annuaire français de droit international, volume 40, 1994. pp. 433-441.
doi : 10.3406/afdi.1994.3201
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1994_num_40_1_3201ANNUAIRE FRANÇAIS DE DROIT INTERNATIONAL
XL - 1994 - Editions du CNRS, Paris
JURIDICTION INTERNATIONALE -
ARBITRAGE
L'ENVIRONNEMENT,
LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
ET SA CHAMBRE SPÉCIALE
POUR LES QUESTIONS D'ENVIRONNEMENT
Raymond RANJEVA
Le 19 juillet 1993, par un Communiqué de presse, le Greffe de la Cour
internationale de Justice a annoncé la constitution d'une Chambre spéciale
pour les questions d'environnement et sa composition (1). Un deuxième
communiqué en a indiqué la nouvelle composition après le renouvellement
partiel du 6 février 1994. Ainsi a pris fin le temps des hésitations qu'a connu
la Cour portant sur le choix entre la constitution de chambre spéciale de
l'article 26, paragraphe 1 et le recours à une chambre ad hoc de l'article 26,
paragraphe 2, du Statut. Le Communiqué de presse de 1993 (2) en a d'ailleurs
(*) Raymond Ranjeva, juge à la Cour internationale de Justice. Les vues exprimées dans cet
article ne représentent pas nécessairement celles de la Cour ou de ses membres ; elles sont
personnelles à l'auteur.
(1) Communiqué non officiel n° 93/20 du 19 juillet 1993 :
Compte tenu des faits qui se sont produits au cours de ces dernières années dans le domaine
du droit et de la protection de l'environnement, et considérant qu'elle devrait être prête dans
toute la mesure du possible à traiter de toute affaire d'environnement relevant de sa juridiction,
la Cour juge maintenant opportun d'établir une chambre pour les question d'environnement,
composée des sept membres suivants : MM. Schwebel, Bedjaoui, Evensen, Shahabuddeen, Weera-
mantry, Ranjeva et Herczegh.
Les membres de la Chambre, qui ont été élus au scrutin secret, auront un premier mandat
de six mois et entreront en fonction le 6 août 1993. »
Cf. Mac Auliffe, C. : « La Chambre environnementale au sein de la CIJ ». // foro italiano,
1994, p. 3-17.
(2) « La Cour a déjà envisagé par le passé la question de la formation éventuelle d'une
chambre qui traiterait de questions d'environnement. En ces occasions, elle a jugé qu'il n'était
pas encore nécessaire de créer de chambre spéciale permanente, en soulignant qu'elle était en
mesure de répondre rapidement aux demandes de constitution d'une chambre dite « ad hoc »
(conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Statut) qui pourrait aussi connaître de toute affaire
concernant l'environnement. » (Ibid. ) 434 CHAMBRE SPÉCIALE DE LA C.I.J. POUR L'ENVIRONNEMENT
fait état. A la popularité du système des chambres ad hoc (3) s'oppose la
défaveur du recours aux chambres spéciales. La Chambre de procédure
sommaire eut à statuer deux fois en 1924 et 1925 dans l'affaire de l'Inte
rprétation du traité de Neuilly (4) ; la Cour internationale de Justice n'a pas
eu à ce jour l'occasion d'appliquer elle-même les dispositions de l'article 29.
Jusqu'au Communiqué de 1993, ni la Cour permanente, ni la Cour actuelle
n'ont voulu se prévaloir de l'article 26, paragraphe 1, du Statut.
A la différence d'une chambre ad hoc, une chambre spéciale représente
une formation permanente dont la direction relève de la plénière de la Cour :
à celle-ci revient l'appréciation discrétionnaire de sa constitution, de sa
suppression ou du nombre de chambres spéciales; à cet effet, la plénière
détermine librement la compétence ratione materiae de chaque chambre. Par
ailleurs, la composition est entièrement entre les mains de la seule Cour
qui en fixe le nombre nécessairement impair de juges avec un chiffre min
imum de trois sans maximum. Mais la désaffection à l'égard de l'institution
camérale amène à s'interroger sur la signification de la constitution de la
Chambre pour les questions d'environnement, tant par rapport au nouveau
monde de l'institution juridictionnelle internationale que par rapport à la
tradition judiciaire de la Cour internationale de Justice.
I. La «porosité au souffle du monde» est une condition de l'action de
la Cour internationale de Justice dans l'univers des relations internationales
temporaires. La Chambre pour les questions de l'environnement en est une
manifestation : sa création s'insère dans l'évolution des idées qui président
à la création de juridictions internationales et à la prise en considération
du droit et de la protection de l'environnement.
A. La création d'une Chambre pour l'environnement a constitué la
réponse apportée par la Cour à la double question relative à son rôle éventuel
dans le règlement des différends concernant et le dévelo
ppement durable d'une part et à un aménagement possible de sa méthode de
travail d'autre part.
1) La Cour internationale de Justice n'a pas le privilège exclusif de
l'exercice de la fonction juridictionnelle internationale, mais toujours est-il
qu'est perçue comme une crise affectant sa dimension de juridiction à ca
ractère universel la création de nouvelles juridictions internationales. L'his
toire, encore inachevée du Tribunal international du droit de la mer illustre
cependant les difficultés soulevées par de telles aventures. Le règlement des
différends, objet du chapitre 39 du point 21 de l'ordre du jour, a été marqué
par le message de Sir Robert Jennings, alors Président de la Cour, sur «le
rôle de la Cour internationale de Justice dans le développement du droit
(3) Depuis la création de la CIJ, la formation camérale de jugement a été constituée, aux
dates indiquées, à la demande des Parties dans les affaires suivantes :
- Délimitation de la frontière maritime la région du golfe du Maine, ordonnance du 20
janvier 1982, CIJ Recueil 1982, p. 3.
- Différend frontalier, ordonnance du 3 avril 1985, CIJ Recueil 1985, p. 6.
- Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI), ordonnance du 2 mars 1987, CIJ Recueil 1987, p. 3.
-frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador /Honduras), ordonnance du
8 mai 1987, CIJ Recueil 1987, p. 10.
(4) Traité de Neuilly, article 179, annexe, paragraphe 4 (interprétation), arrêt n" 3, 1924, CPJI
série A n° 3. CHAMBRE SPÉCIALE DE LA C.I.J. POUR L'ENVIRONNEMENT 435
international de protection de l'environnement » (5). Poursuivant les activités
de promotion de la connaissance de la Cour (6), le Président a tenu à rappeler
à la plénière de Rio les mérites qu'il y aurait à lui confier le règlement des
différends dans le domaine de l'environnement. Le rappel des principales
dispositions concernant la Cour a ainsi été fait à des fins pédagogiques :
- la plénitude de la compétence ratione materiae pour trancher toutes
les questions de droit international dont relève indubitablement le droit
international de l'environnement;
- l'intérêt que présente pour les questions de l'environnement l'article 94
de la Charte de l'ONU;
- le coût relativement peu onéreux d'un procès devant elle par rapport
aux frais d'arbitrage ;
- enfin, la gamme des formations de jugement laissées au libre choix
des parties : la plénière, la chambre ad hoc ou la chambre spéciale à laquelle
était attaché l'ancien Président Nagendra Singh. C'était un message péda
gogique à l'adresse d'un public de politiciens ou diplomates, de juristes
confirmés. La référence à une chambre spéciale pour l'environnement était,
sans aucun doute, occultée par une question beaucoup plus vaste : le recours
souhaitable à la Cour pour le règlement des différends.
Pour la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le déve
loppement, deux instruments étaient présentés par les instances préparat
oires à l'acceptation des participan

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