L indemnisation des victimes d accidents de la circulation en droit anglais - article ; n°2 ; vol.37, pg 275-301
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L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit anglais - article ; n°2 ; vol.37, pg 275-301

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Revue internationale de droit comparé - Année 1985 - Volume 37 - Numéro 2 - Pages 275-301
Le droit anglais ne connaît de loi spéciale ni sur la responsabilité civile pour les accidents de la circulation ni sur le calcul des dommages-intérêts ; il s'agit en général d'un droit judiciaire (la « common law » au sens strict du terme). En revanche, l'assurance responsabilité civile est soigneusement réglementée par la loi. Cet article expose brièvement les principes de la responsabilité civile, de l'assurance obligatoire et du calcul des dommages-intérêts. Il commente les recommandations de la Commission royale sur la responsabilité civile et l'indemnisation des victimes d'accidents (1978) dans la mesure où celles-ci concernent les accidents de la circulation.
English law does not recognize any spécial rules concerning either civil liability for road traffic accidents or the calculation of damages ; in gênerai it is dealt with by the common law. However, insurance against civil liability is strictly controlled by législation : this article briefly sets out the principles of civil liability, of compulsory insurance and of the calculation of damages ; it comments the recommendations of the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury (1978) in so far as they deal with road traffic accidents.
27 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1985
Nombre de lectures 134
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. J.A Jolowicz
L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en
droit anglais
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 37 N°2, Avril-juin 1985. pp. 275-301.
Résumé
Le droit anglais ne connaît de loi spéciale ni sur la responsabilité civile pour les accidents de la circulation ni sur le calcul des
dommages-intérêts ; il s'agit en général d'un droit judiciaire (la « common law » au sens strict du terme). En revanche,
l'assurance responsabilité civile est soigneusement réglementée par la loi. Cet article expose brièvement les principes de la
responsabilité civile, de l'assurance obligatoire et du calcul des dommages-intérêts. Il commente les recommandations de la
Commission royale sur la responsabilité civile et l'indemnisation des victimes d'accidents (1978) dans la mesure où celles-ci
concernent les accidents de la circulation.
Abstract
English law does not recognize any spécial rules concerning either civil liability for road traffic accidents or the calculation of
damages ; in gênerai it is dealt with by the common law. However, insurance against civil liability is strictly controlled by
législation : this article briefly sets out the principles of civil liability, of compulsory insurance and of the calculation of damages ; it
comments the recommendations of the Royal Commission on Civil Liability and Compensation for Personal Injury (1978) in so far
as they deal with road traffic accidents.
Citer ce document / Cite this document :
Jolowicz J.A. L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation en droit anglais. In: Revue internationale de droit
comparé. Vol. 37 N°2, Avril-juin 1985. pp. 275-301.
doi : 10.3406/ridc.1985.2888
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1985_num_37_2_2888R.I.D.C. 2-1985
L'INDEMNISATION DES VICTIMES
D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION EN DROIT
ANGLAIS (*)
par
J.-A. JOLOWICZ
Professeur de droit comparé à l'Université de Cambridge
Fellow de Trinity College
Le droit anglais ne connaît de loi spéciale ni sur la responsabilité civile
pour les accidents de la circulation ni sur le calcul des dommages-intérêts ;
il s'agit en général d'un droit judiciaire (la « common law » au sens strict du
terme). En revanche, l'assurance responsabilité civile est soigneusement
réglementée par la loi. Cet article expose brièvement les principes de la
responsabilité civile, de obligatoire et du calcul des dommages-
intérêts. Il commente les recommandations de la Commission royale sur la civile et l'indemnisation des victimes d'accidents (1978) dans
la mesure où celles-ci concernent les accidents de la circulation.
English law does not recognize any special rules concerning either civil
liability for road traffic accidents or the calculation of damages ; in general it
is dealt with by the common law. However, insurance against civil liability is
strictly controlled by legislation : this article briefly sets out the principles of
civil liability, of compulsory insurance and of the calculation of damages ; it
comments the recommendations of the Royal Commission on Civil Liability
and Compensation for Personal Injury (1978) in so far as they deal with road
traffic accidents.
I. FONDEMENTS DE LA RESPONSABILITÉ
A une certaine époque de l'histoire du droit anglais, une personne
qui, de son propre fait, causait directement un préjudice à une autre
(*) Traduit de l'anglais par Jacqueline LAHMANI, ingénieur au C.N.R.S. 276 REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 2-1985
pouvait en être déclarée responsable si l'autre intentait une action dite de
« trespass », que le préjudice ait été causé délibérément ou par inadver
tance (1). « L'accident inévitable », c'est-à-dire en substance, la preuve
par le défendeur que le préjudice avait été causé par un accident qui
n'aurait pu être évité même s'il avait été raisonnablement diligent, a pu
constituer un argument de défense (2), mais dans l'action de trespass il
n'était pas nécessaire que le demandeur fasse la preuve de la negligence (* *)
ou d'une autre faute du défendeur. Puisque le préjudice subi par la victime
d'un accident de la circulation est, sauf circonstances exceptionnelles,
directement causé par le fait du conducteur du véhicule, il apparaît qu'il
existait dans le droit anglais la possibilité de développer une règle de
responsabilité des accidents de la circulation qui, si elle n'établissait pas
vraiment une responsabilité sans faute, aurait constitué une responsabilité
sans preuve d'une faute ; il aurait suffi au demandeur de prouver que le
défendeur était « directement » à l'origine du préjudice qu'il avait subi
pour que ce dernier soit responsable à moins qu'il ne puisse prouver qu'il
n'avait commis aucune faute.
Est-ce un bien ou un mal ? Une telle règle sur la responsabilité n'existe
pas en droit anglais aujourd'hui. Bien avant l'expansion de l'industrie
automobile, l'intérêt pour la victime d'un accident de la circulation d'inten
ter une action en trespass fut réduit à néant par la règle subsidiaire qui,
même dans une telle action, imposait au demandeur la charge de prouver
la negligence du défendeur en cas d'accident survenu sur une route (3).
Les origines de cette règle sont obscures (4), mais au XIXe siècle, elle
trouvait son fondement dans l'argument selon lequel une personne qui
circule sur la voie publique est sensée avoir accepté les risques inhérents à
la circulation et ne peut prétendre recevoir des dommages-intérêts que si
elle prouve que le préjudice subi a été causé fautivement ou délibérément
par le défendeur (5). Ce raisonnement était accepté lorsque les voitures
commencèrent à faire leur apparition sur les routes, et il n'est plus possible
de contester le principe juridique établi selon lequel la victime d'un accident
de la circulation n'a droit à réparation que si elle prouve qu'il y a eu
negligence (6). En fait, malgré son importance pratique évidente et malgré
l'abondance de textes législatifs régulateurs qui existent maintenant, il
(1) Leame v. Bray (1803) 3 East 593.
(2) Stanley v. Powell (1891) 1 Q. B. 86.
(**) II semble préférable de ne pas traduire ce terme, même si celui de « faute » vient
à l'esprit. La negligence, dont l'auteur du texte va préciser les éléments, est une faute non
intentionnelle. Mais ce n'est pas toute faute non intentionnelle. La violation d'une disposition
législative, par exemple, ou les conduites qui constituent un autre tort, ne sont pas des
negligences (N.D.L.T.)
(3) Holmes v. Mather (1875) L.R. 10 Ex. 261.
(4) WINFIELD & GOODHART, " Trespass and Negligence " (1933) 49 L.Q.R. 359.
(5) Par ex. River Wear Commissioners v. Adamson (1877) 2 App. Cas. 743. Dans les
actions en trespass, le demandeur doit maintenant prouver la negligence (ou l'intention
délibérément frauduleuse) du défendeur ; Fowler v. Lanning [1959] 1 Q.B. 426 ; Letang v.
Cooper [1965] 1 Q.B. 232.
(6) Phillips v. Britannia Hygienic Laundry Co. Ltd. [1923] 1 K.B. 539 ; Gayler & Pope
Ltd. v. Davies & Son Ltd. [1924] 2 K.B. 75. J.-A. JOLOWICZ : ACCIDENTS CIRCULATION EN DROIT ANGLAIS 277
reste vrai que le droit anglais ne reconnaît pas en soi une branche spécifique
concernant la réparation des dommages en cas d'accidents de la circula
tion : celle-ci fait simplement partie du droit commun de la negligence.
Dans l'analyse traditionnelle, il y a responsabilité pour negligence
lorsqu'il existe un devoir juridique de diligence ( duty of care) du défendeur
envers le demandeur, une rupture de ce devoir et qu'il en résulte un
préjudice pour le demandeur. Chacun de ces trois éléments — devoir,
rupture et conséquence dommageable — peut créer des problèmes selon
les circonstances de l'espèce, mais dans le cas particulier des accidents de
la circulation c'est le deuxième point, beaucoup plus que les deux autres,
qui est le plus litigieux : sauf dans de rares cas, il ne peut être sérieusement
affirmé que le conducteur ou le propriétaire d'un véhicule n'a pas un devoir
de diligence envers la victime d'un accident causé par ce véhicule (7) et la
relation causale est rarement contestée dans ce genre d'espèces. En d'autres
termes, dans la majeure partie des affaires, le seul problème de droit, en
ce qui c

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