L institution cultuelle vietnamienne au regard de la propriété fran­çaise et de la propriété fiduciaire anglo-américaine - article ; n°1 ; vol.52, pg 157-178
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L'institution cultuelle vietnamienne au regard de la propriété fran­çaise et de la propriété fiduciaire anglo-américaine - article ; n°1 ; vol.52, pg 157-178

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 2000 - Volume 52 - Numéro 1 - Pages 157-178
22 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 2000
Nombre de lectures 23
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Nguyen Ngoc Dien
L'institution cultuelle vietnamienne au regard de la propriété
fran­çaise et de la propriété fiduciaire anglo­américaine
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°1, Janvier­mars 2000. pp. 157­178.
Citer ce document / Cite this document :
Ngoc Dien Nguyen. L'institution cultuelle vietnamienne au regard de la propriété fran­çaise et de la propriété fiduciaire anglo­
américaine. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 52 N°1, Janvier­mars 2000. pp. 157­178.
doi : 10.3406/ridc.2000.18143
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_2000_num_52_1_18143R.I.D.C. 1-2000
L'INSTITUTION CULTUELLE VIETNAMIENNE
AU REGARD DE LA PROPRIÉTÉ FRANÇAISE
ET DE LA FIDUCIAIRE
ANGLO-AMERICAINE
(Contribution à l'étude du droit comparé)
NGUYEN Ngoc Diên
QU'EST-CE QUE L'INSTITUTION CULTUELLE ?
1. Croyances religieuses. L'âme est immortelle. De tous temps, les
Vietnamiens ont eu cette croyance l. Les ancêtres ne meurent pas du fait
de leur décès, ils ne meurent jamais d'ailleurs : à l'expiration de la durée
de vie humaine, ils se séparent physiquement de leurs descendants ;
mais ils sont toujours là, au sein de la maison, spirituellement. L'âme
des trépassés dirige les affaires des vivants, protège ces derniers contre
les risques et les dangers venant de l'extérieur et les sanctionne en cas
d'agissements fautifs ou immoraux ; le fait qu'un descendant jouisse d'une
vie aisée implique qu'il bénéficie du soutien de ses ascendants trépassés.
Il faut donc subvenir aux besoins des trépassés pour qu'ils puissent travaill
er. Dans la coutume paysanne vietnamienne, celui qui est décédé n'a
plus besoin que de nourriture et de soins chaleureux. D'où la commémorat
ion des anniversaires du décès d'une personne2 : les plats chauds sont
mis devant l'autel de la maison, à côté des baguettes d'encens et des
bougies allumées; les parents vivants du défunt se réunissent à cette
occasion en vue de témoigner leur reconnaissance aux ancêtres.
2. Pragmatisme. Comment régler le problème du financement d'une
telle réunion ? De très bonne heure la pratique coutumière y a répondu :
* 1 BOYER, Docteur en Le droit, régime Directeur des successions du Département en droit annamite, de droit de thèse l'Université Paris, 1920, de Can p. 4 Tho. et s. ;
BARTHE, Essai sur le droit successoral annamite, thèse Toulouse, 1927, p. 12 et s.
2 NGUYEN Ngoc Dien, Les droits successoraux du conjoint survivant en droit vietna
mien, thèse Paris II, 1997, n° 170. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 1-2000 158
une fraction du patrimoine laissé par le de cujus, composée de biens
productifs de revenus, est soustraite à l'ensemble des biens soumis aux
règles de la succession ordinaire et constituée par suite en patrimoine
d'affectation dont la gestion est confiée à un descendant du constituant.
En contrepartie de la jouissance des biens en question, le gérant est chargé
du culte familial dont font partie les offrandes. D'où là dénomination de
la part du huong hoa — part de l'encens et du feu. D'ailleurs, la règle
de perpétuation du culte domestique implique que le bénéficiaire du huong
hoa est tenu de conserver les biens le composant et de les transmettre à
son décès au bénéficiaire successeur au culte.
Cette pratique fut consacrée par l'ancien droit vietnamien 3. Elle l'est
toujours dans notre droit actuel4.
3. Dans une perspective comparatiste, l'étude de l'institution cultuelle
vietnamienne doit se centrer sur l'existence d'un patrimoine affecté à un
but par les soins d'un individu mais qui n'appartient à personne. La
question la plus intéressante est alors celle de la nature juridique, du lien
entre la personne chargée d'assurer l'affectation d'un tel patrimoine et le
patrimoine lui-même. Dans le but de présenter le droit vietnamien aux
juristes occidentaux, il convient, en vue d'éclairer les conceptions origina
les du droit vietnamien, de se référer aux notions correspondantes des
droits notamment, à celles servant de base respectivement
à la propriété française et à la propriété fiduciaire anglo-américaine.
Au préalable, il paraît nécessaire avant tout de donner un aperçu du
régime juridique de l'institution cultuelle vietnamienne afin d'en tirer des
données utiles pour l'analyse comparative.
I. RÉGIME JURIDIQUE DE L'INSTITUTION CULTUELLE VIETNAMIENNE
4. Complexité. Par l'effet de l'acte constitutif de huong hoa, les biens
en faisant l'objet sortent du patrimoine du constituant pour être placés
sous les pouvoirs du bénéficiaire sans pour autant s'intégrer au patrimoine
personnel de ce dernier. Ils se trouvent entre les mains du bénéficiaire à
titre de biens affectés au culte et, éventuellement, à l'entretien des tom
beaux. Nul doute, le bénéficiaire n'en est pas propriétaire ; mais il n'est
pas non plus mandataire post mortem du constituant en matière de gestion
des biens dont il s'agit, car ces biens ne font pas partie de la succession
de ce dernier. Dans cette mesure, l'étude des droits du bénéficiaire d'un
patrimoine cultuel présente un intérêt évident.
Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'affectation des biens
intéresse tous les ayants droit du constituant décédé ainsi que, s'agissant
d'un patrimoine cultuel constitué antérieurement, les ayants droit du bénéfi
ciaire prédécesseur. En effet, les anniversaires funéraires doivent être
n° 170 43 Code BOYER, in fine. civil op. vietnamien cit., p. 6 de ; BARTHE, 1995 (C. civ. op. V), cit., art. p. 673. 14 ; NGUYEN Le code ne Ngoc consacre Dien, qu'un op. seul cit.,
article à l'institution cultuelle. N.-D. NGUYEN : L'INSTITUTION CULTUELLE VIETNAMIENNE 159
célébrés aux jours fixés, sans faute, et les tombeaux doivent être entretenus
comme prévu. Tout cela suppose la stabilité des moyens financiers qui
ne peuvent se constituer que des revenus provenant de la bonne gestion du
patrimoine d'affectation. Il est donc logique qu'en présence du patrimoine
cultuel, le droit de participer au culte des ancêtres emporte normalement
le droit de surveiller les actes faits par le bénéficiaire et portant sur les
biens concernés.
Enfin, bien que mis hors circulation, le patrimoine cultuel peut être
tout de même impliqué dans des affaires civiles, notamment lorsque sa
gestion donne lieu à des conventions particulières : location, entretien..
On doit alors s'interroger sur le statut juridique dont bénéficient les biens
cultuels au regard des tiers.
A. — Les droits du bénéficiaire sur le patrimoine cultuel
Ils peuvent être classés en deux catégories : droits découlant de la
qualité de gérant du patrimoine cultuel et ceux découlant de la qualité
de responsable de la perpétuation du culte domestique.
1. Droits découlant de la qualité de gérant du patrimoine cultuel
5. Assumant la gestion des biens affectés au culte, le bénéficiaire
est investi des pouvoirs d'administration nécessaires à l'exécution de ses
obligations. En revanche, n'étant pas propriétaire de ces biens, il n'est pas
en droit d'en disposer. Ce dernier principe subit néanmoins des exceptions.
a) Pouvoirs d'administration
6. Administration diligente et personnelle. Le bénéficiaire peut jouir
des biens qui lui ont été confiés, percevoir les fruits et revenus qui y sont
afférents, procéder à des mesures conservatoires, intenter toutes actions
pétitoires...
Dans la coutume traditionnelle, le bénéficiaire doit gérer lui-même
les biens cultuels, il ne saurait s'en décharger sur une autre personne. Au
cas où il serait empêché pour une raison quelconque, la gestion des biens
peut être assurée à titre provisoire par son conjoint ou, à défaut, par son
fils aîné, à défaut, par un des parents désigné par l'assemblée de la famille ;
mais ce dernier ne prend que la qualité de mandataire du gérant empêché 5.
On croit, compte tenu de l'état actuel des mœurs, que cette règle persiste
dans la pratique mod

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