La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil - article ; n°4 ; vol.6, pg 681-701
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La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil - article ; n°4 ; vol.6, pg 681-701

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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1954 - Volume 6 - Numéro 4 - Pages 681-701
21 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié le 01 janvier 1954
Nombre de lectures 26
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Eduardo J. Couture
La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les
articles 1349 et 1350 du Code civil
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°4, Octobre-décembre 1954. pp. 681-701.
Citer ce document / Cite this document :
Couture Eduardo J. La chose jugée comme présomption légale. Note critique sur les articles 1349 et 1350 du Code civil. In:
Revue internationale de droit comparé. Vol. 6 N°4, Octobre-décembre 1954. pp. 681-701.
doi : 10.3406/ridc.1954.9089
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1954_num_6_4_9089LA CHOSE JUGÉE
COMME PRÉSOMPTION LÉGALE
Note critique sur ies articles 1349 et 1350 du Gode civil
Bddahdo J. COUTURE
Doyen de la Faculté de droit et de sciences sociales de Montevideo
Introduction
1. — Propos.
Nous nous proposons de fixer la portée de l'article 1349 du Gode
Napoléon qui établit que « les présomptions sont des conséquences
que la loi ou le magistrat tire d'nn fait connu à un fait inconnu » (1).
Si nos opinions ne sont pas fausses, nous aurons pu démontrer
que ledit caractère ne concerne que dans quelques cas les pré
somptions légales.
Nous essaierons, de même, de déterminer la portée de la dispo-
(1) Noua n'avons pas trouvé dans la doctrine française d'autres œuvres spé
ciales sur le sujet des présomptions que celles de : Aron, Théorie générale des
présomptions en matière civile, thèse, Paris, 1895 ; Barraine, des en droit privé, Paris, 1942 ; Dumora, Etude sur les présomptions en
droit civil, thèse, Bordeaux, 1904 ; et Seilhan, Théorie générale des
en matière civile, thèse, Paris, 1887. Dans la doctrine italienne il nous faut citer
l'ouvrage de Ramponi, La teoria générale délie presunzioni, Turin, 1890, et celui
postérieur de Pistolese, La prova civile per presunzioni e le cosidette massime di
esperienza, Padoue, 1935. Excellent, même en ce qui concerne le droit français,
est le chapitre qui traite de ce sujet de Lessona, Teoria délie prove nel diritto
ghtdiziario civile italiano, Florence, 1915 (II existe de cette œuvre une traduction
espagnole en 5 tomes, Madrid, 1911) . Dans le droit allemand, voir Hedemann, Die
Vermutung nach dem Recht des Deutsches Reich, 1904 (une traduction espagnole
a paru à Madrid en 1931). En droit anglo-américain, Wigmore, The science of ju
dicial proof, 3e éd. Boston, 1937 ; Millar, The mechanism of fact discovery, Chi
cago, 1938. En droit latino-américain, Gallinal, Juramento, presunciones y prin
ciples de prueba, Montevideo, 1920 ; Amaral Santos, Prova judiciaria no Civel e
Comercial, S. Paulo, 1949, t. V. En droit soviétique, Vishinski, La théorie de la
preuve en droit soviétique (traduction espagnole, Montevideo, 1950). En droit
comparé, Chiovenda-Liabman, Examen comparatif des preuves in La Revista de
üerecho, Jurisprudencia y Administraciôn, Montevideo, t. 37, p. 65. 682 LA CHOSE JUGÉE COMME PRÉSOMPTION LÉGALE
sition de l'article 1350 qui établit que « la présomption légale est celle
qui est « attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains
faits ». Dans ce cas, encore, nous tâcherons de démontrer que, à
moins que nos vues soient erronées, cette présomption légale ne
constitue pas un mode de preuve des obligations et du payement,
comme l'indique, dans son en-tête, le chapitre IV du titre III du
Livre III auquel cet article appartient, mais bien autre chose.
En dernier lieu, en analysant la portée de l'alinéa 3 du même
article 1350, nous nous efforcerons de démontrer, à moins d'une
erreur de notre part, que « l'autorité que la loi attribue à la chose
jugée » n'est ni une présomption ni une preuve.
2. — Portée de cette étude.
De telles conclusions, si peu respectueuses de l'autorité du Code
dont nous commémorons l'admirable jeunesse de cent cinquante ans,
n'ont pas pour objet, évidemment, de satisfaire l'esprit de contra
diction.
Quelques-unes de ces idées germaient déjà dans l'esprit des civi-
listes français antérieurs au Code et apparurent dans quelques com
mentaires du xixe siècle. Comme l'on sait, le Code civil a suivi dans
cette matière, presque littéralement, les idées de Domat (2) et de
Pothier (3). Ces vues furent fréquemment acceptées et plus d'une
fois attaquées (5). Mais à notre connaissance, (6) il n'y a pas eu,
jusqu'ici, une étude critique fondée sur les travaux accomplis par la
doctrine du droit de la procédure civile (7).
C'est donc au nom de celle-ci que nous allons rendre hommage
au Code civil... au-delà du Code civil.
(2) Lois civiles, I, liv. III, titre IV, Sec. IV.
(3) Obligations, 806.
(4) Expressément ou implicitement sont d'accord Aubry et Bau, VIII, 4e éd.
§ 749 ; Toullier, V, p. 160 ; Laurent, XIX, § 605 ; Demolombe, XXX, § 253; La-
rombière, art. 1349, § 1.
(5) Combattent cette définition, Marcadé, art. 1349, n. 1 ; Mourlon, II,
§ 1614 ; Bonnier, Preuves, § 29 ; Colmet de Santerre, V, § 326 bis ; Garsonn&t,'
2« éd., 11, § 690. Cfr. Lessona, op. cit., t. 5, p. 109.
(6) La doctrine du droit civil n'a recueilli qu'une partie des acquisitions doc
trinaires de la procédure. L'ensemble des idées exposées dans les cinq volumes
des Travaux de la Commission de réforme du Code civil n'ont été presque pas
atteintes par les concepts de la procédure moderne. Le lecteur de langue espa
gnole trouvera une excellente exposition des travaux et des efforts réalisés par
la réforme française, dans l'étude de Pascual Serres, Ante la codificaciôn civil
francesa, in Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1954, p. 426.
(7) Comme l'on sait le précepte res judicata pro veritate accipitur figurait
dans le Digeste (50, 17, 207) et ce furent les canonistes qui inclurent la chose
jugée parmi les présomptions légales. Hostiemis (»S'anima, III, 2, n. 6) plaça la
chose jugée dans les notorium juris, et fut imité par les autres juristes du moyen
âge. Cfr. L4vy, La hiérarchie des preuves dans le droit savant du moyen âge
depuis la renaissance du droit romain jusqu'à la fin du XIV* siècle, Paris, 1939,
p. 61. CHOSE JUGÉE COMME PRÉSOMPTION LÉGALB 683 LA
I. — La définition légale des présomptions
3. — Portée des définitions légales.
Commençons par souligner comment l'article 1349 est un simple
concept de doctrine et non une norme juridique. En d'autres termes,
que son contenu n'est pas à lui seul une loi, mais plutôt un fragment
de loi. Celui-ci n'aura une validité qu'à la condition d'être uni à
d'autres qui permettent de construire, dans leur ensemble, une norme
juridique proprement dite.
Toute norme juridique comprend deux parties : une hypothèse
ou supposition de fait, d'une part ; et de l'autre la détermination
d'une conduite imposée de manière obligatoire comme conséquence
de l'hypothèse, soit attribuant un droit, soit imposant un devoir (8).
En résumé toute norme juridique est la détermination hypo
thétique d'une conduite future.
L'hypothèse ou supposition dit: « Si tel fait se produit... ». Ce
fait peut être, par exemple, l'homicide, la paternité, la lettre de
change, etc. La conduite déterminée de façon obligatoire dit : « ...alors
une telle autre chose doit avoir lieu », c'est-à-dire, en suivant ces
exemples, la peine, l'entretien des enfants ou le payement au
bénéficiaire.
Si une loi au sens formel, c'est-à-dire approuvée par le Parlement
et promulguée par le Pouvoir exécutif, n'a pas ce contenu log
iquement nécessaire, elle n'est pas une loi au sens matériel. Le concept
émis par le législateur peut ê.tre correct ; il peut même servir à inter
préter d'autres lois ou compléter leur contenu, voire constituer une
heureuse pensée de doctrine, mais il n'est point une norme juridique.
Une norme n'est telle qu'à la condition de grouper en elle-même
les deux éléments précités : une supposition et une conduite obli
gatoire déterminée (9).
(8) Nous adoptons sans réserve les propositions fondamentales des études qu'a
faites sur ce sujet Garcia Maynez, Esencia y estructura del juicio en general y
de la norma de derecho en particular in Revista de la Facultad de Derecho de
Mexico, 1951. n

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