La constitutionnalisation du principe d égalité hommes/femmes en Suisse et le processus de concrétisation - article ; n°1 ; vol.50, pg 67-92
28 pages
Français

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris

La constitutionnalisation du principe d'égalité hommes/femmes en Suisse et le processus de concrétisation - article ; n°1 ; vol.50, pg 67-92

Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement

Je m'inscris
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus
28 pages
Français
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne
En savoir plus

Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1998 - Volume 50 - Numéro 1 - Pages 67-92
The voting rights of the women in the federal votings has been tardily adopted — 1977 —. Despite the resistance to change of some cantons, the votation of June 1981 registers the equal rights of men and women in the Constitution. This rule prescribes the suppression of many discriminations. The second component of these new fundamental rights puts the legislator in charge of making use of the equality, especially in the domains offamily, instrution and work. But the third component consists in a right to an equal pay for an equal work which is directly applicable. In concrete terms, the process of concretisation of the components of this fundamental right turned out to be slower and more complex thon what was expected. Several factors should be mentionned. In particular the prohibition of discriminations base on sex could notfind an optimal realization by the federal court, which has to apply the federal laws in force because of the article 113 of the Constitution. Moreover the adoption of new legislative standards is slowed down by specifie practices of the swiss democracy. However the rules of the European Community legislation are sujficiently important references to be taken in account. The federal law adopted in 1995 tries to bring a first answer in its entirely by materializing several components of this fundamental right. But there are still choices to make, in particular the opportuneness of taking positive discrimination measures towards women.
L'adoption tardive — en 1971 — du droit de suffrage des femmes dans les votations fédérales a été suivie, malgré les résistances au changement dans certains cantons par la votation du 14 juin 1981 qui inscrit dans la Constitution l'égalité en droit de l'homme et de la femme — alinéa 1 du nouvel article —. Cette disposition qui doit permettre de supprimer certaines discriminations est complétée par un alinéa 2 qui charge le législateur de mettre en œuvre l'égalité en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Par contre « le droit à un salaire égal pour un travail égal» (alinéa 3) est d'applicabilité immédiate au titre de l'effet horizontal direct du droit fondamental. Mais le processus de concrétisation des composantes du nouvel article 4 devrait se révéler plus lent et plus complexe que prévu. Divers facteurs sont à signaler. Notamment l'interdiction des discriminations en fonction du sexe posée par l'article 4, alinéa 1 ne pouvait être concrétisée de manière optimale par le Tribunal fédéral en raison de l'article 113 alinéa 3 de la Constitution, lequel lui fait obligation d'appliquer les lois fédérales en vigueur. L'adoption de nouvelles normes législatives est de son côté ralentie par les pratiques spécifiques d'une démocratie de compromis. Toutefois les normes communautaires adoptées en la matière sont des références suffisamment prises au sérieux pour exercer une pression. La loi fédérale adoptée en 1995 tente de donner une première réponse d'ensemble et de concrétiser différentes composantes de ce droit. Mais il reste des choix à faire notamment quant à l'opportunité de mesures de discrimination positive en faveur des femmes.
26 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

Sujets

Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1998
Nombre de lectures 35
Langue Français
Poids de l'ouvrage 2 Mo

Extrait

M. Jean-Claude Beguin
La constitutionnalisation du principe d'égalité hommes/femmes
en Suisse et le processus de concrétisation
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 67-92.
Citer ce document / Cite this document :
Beguin Jean-Claude. La constitutionnalisation du principe d'égalité hommes/femmes en Suisse et le processus de
concrétisation. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 50 N°1, Janvier-mars 1998. pp. 67-92.
doi : 10.3406/ridc.1998.1117
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1998_num_50_1_1117Abstract
The voting rights of the women in the federal votings has been tardily adopted — 1977 —. Despite the
resistance to change of some cantons, the votation of June 1981 registers the equal rights of men and
women in the Constitution. This rule prescribes the suppression of many discriminations. The second
component of these new fundamental rights puts the legislator in charge of making use of the equality,
especially in the domains offamily, instrution and work. But the third component consists in a right to an
equal pay for an equal work which is directly applicable. In concrete terms, the process of concretisation
of the components of this fundamental right turned out to be slower and more complex thon what was
expected. Several factors should be mentionned. In particular the prohibition of discriminations base on
sex could notfind an optimal realization by the federal court, which has to apply the federal laws in force
because of the article 113 of the Constitution. Moreover the adoption of new legislative standards is
slowed down by specifie practices of the swiss democracy. However the rules of the European
Community legislation are sujficiently important references to be taken in account. The federal law
adopted in 1995 tries to bring a first answer in its entirely by materializing several components of this
fundamental right. But there are still choices to make, in particular the opportuneness of taking positive
discrimination measures towards women.
Résumé
L'adoption tardive — en 1971 — du droit de suffrage des femmes dans les votations fédérales a été
suivie, malgré les résistances au changement dans certains cantons par la votation du 14 juin 1981 qui
inscrit dans la Constitution l'égalité en droit de l'homme et de la femme — alinéa 1 du nouvel article —.
Cette disposition qui doit permettre de supprimer certaines discriminations est complétée par un alinéa
2 qui charge le législateur de mettre en œuvre l'égalité en particulier dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Par contre « le droit à un salaire égal pour un travail égal» (alinéa 3) est
d'applicabilité immédiate au titre de l'effet horizontal direct du droit fondamental. Mais le processus de
concrétisation des composantes du nouvel article 4 devrait se révéler plus lent et plus complexe que
prévu. Divers facteurs sont à signaler. Notamment l'interdiction des discriminations en fonction du sexe
posée par l'article 4, alinéa 1 ne pouvait être concrétisée de manière optimale par le Tribunal fédéral en
raison de 113 alinéa 3 de la Constitution, lequel lui fait obligation d'appliquer les lois fédérales
en vigueur. L'adoption de nouvelles normes législatives est de son côté ralentie par les pratiques
spécifiques d'une démocratie de compromis. Toutefois les normes communautaires adoptées en la
matière sont des références suffisamment prises au sérieux pour exercer une pression. La loi fédérale
adoptée en 1995 tente de donner une première réponse d'ensemble et de concrétiser différentes
composantes de ce droit. Mais il reste des choix à faire notamment quant à l'opportunité de mesures de
discrimination positive en faveur des femmes.R.I.D.C. 1-1998
LA COIMSTITUTIONNALISATION DU PRINCIPE
D'ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES EN SUISSE
ET LE PROCESSUS DE CONCRÉTISATION
Jean-Claude BEGUIN *
L'adoption tardive — en 1971 — du droit de suffrage des femmes
dans les votations fédérales a été suivie, malgré les résistances au change
ment dans certains cantons par la votation du 14 juin 1981 qui inscrit dans
la Constitution l'égalité en droit de l'homme et de la femme — alinéa 1
du nouvel article — . Cette disposition qui doit permettre de supprimer
certaines discriminations est complétée par un alinéa 2 qui charge le législa
teur de mettre en œuvre l'égalité en particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail. Par contre « le droit à un salaire égal
pour un travail égal» (alinéa 3) est d'applicabilité immédiate au titre de
l'effet horizontal direct du droit fondamental. Mais le processus de concréti
sation des composantes du nouvel article 4 devrait se révéler plus lent
et plus complexe que prévu. Divers facteurs sont à signaler. Notamment
l'interdiction des discriminations en fonction du sexe posée par l'article 4,
alinéa 1 ne pouvait être concrétisée de manière optimale par le Tribunal
fédéral en raison de l'article 113 alinéa 3 de la Constitution, lequel lui fait
obligation d'appliquer les lois fédérales en vigueur. L'adoption de nouvelles
normes législatives est de son côté ralentie par les pratiques spécifiques
d'une démocratie de compromis. Toutefois les normes communautaires
adoptées en la matière sont des références suffisamment prises au sérieux
pour exercer une pression. La loi fédérale adoptée en 1995 tente de donner
une première réponse d'ensemble et de concrétiser différentes composantes
de ce droit. Mais il reste des choix à faire notamment quant à l'opportunité
de mesures de discrimination positive en faveur des femmes.
The voting rights of the women in the federal votings has been tardily
adopted — 7977 — . Despite the resistance to change of some cantons, the
(*) Maître de conférences à l'Université de Franche-Comté à Besançon. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARÉ 1-1998
votation of June 1981 registers the equal rights of men and women in the
Constitution. This rule prescribes the suppression of many discriminations.
The second component of these new fundamental rights puts the legislator
in charge of making use of the equality, especially in the domains of family,
instrution and work. But the third component consists in a right to an
equal pay for an equal work which is directly applicable. In concrete terms,
the process of concrétisation of the components of this fundamental right
turned out to be slower and more complex than what was expected. Several
factors should be mentionned. In particular the prohibition of discriminat
ions base on sex could not find an optimal realization by the federal court,
which has to apply the federal laws in force because of the article 113 of
the Constitution. Moreover the adoption of new legislative standards is
slowed down by specific practices of the swiss democracy. However the
rules of the European Community legislation are sufficiently important
references to be taken in account. The federal law adopted in 1995 tries
to bring a first answer in its entirely by materializing several components
of this fundamental right. But there are still choices to make, in particular the
opportuneness of taking positive discrimination measures towards women.
Quelques années après avoir obtenu le droit de vote dans l'ordre
fédéral (1971), les femmes suisses ont utilisé leurs droits de citoyennes
pour lancer fin 1976 une initiative populaire sur l'égalité des droits entre
hommes et femmes l. L'initiative proposait l'inscription d'un
nouvel article dans la Constitution fédérale. C'est en définitive en la forme
proposée par le contre-projet du Gouvernement fédéral que le nouvel
article 4, alinéa 2 devait être adopté par la votation populaire du 14 juin
1981.
A l'époque, il était reconnu par le Gouvernement fédéral que de
nombreuses discriminations fondées sur le sexe étaient présentes dans
diverses branches du droit, notamment droit de la famille et de la national
ité, droit pénal, droit social et droit des assurances. Sans doute les mouve
ments féministes à l'origine du projet pensaient avoir trouvé un moyen
particulièrement approprié pour assurer la réalisation de cette égalité dans
l'ordre juridique ; mais il faut d'emblée signaler une particularité du
système normatif et du contrôle de constitutionnalité en Suisse pour mesur
er en quoi la réalisation de ce nouveau dro

  • Univers Univers
  • Ebooks Ebooks
  • Livres audio Livres audio
  • Presse Presse
  • Podcasts Podcasts
  • BD BD
  • Documents Documents