La Convention européenne d établissement et la clause de la Nation la plus favorisée - article ; n°1 ; vol.3, pg 478-489
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Annuaire français de droit international - Année 1957 - Volume 3 - Numéro 1 - Pages 478-489
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1957
Nombre de lectures 10
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

M. Alexandre-Charles Kiss
La Convention européenne d'établissement et la clause de la
Nation la plus favorisée
In: Annuaire français de droit international, volume 3, 1957. pp. 478-489.
Citer ce document / Cite this document :
Kiss Alexandre-Charles. La Convention européenne d'établissement et la clause de la Nation la plus favorisée. In: Annuaire
français de droit international, volume 3, 1957. pp. 478-489.
doi : 10.3406/afdi.1957.1339
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/afdi_0066-3085_1957_num_3_1_13391
478 ORGANISATION DE i/EUROPE
LA CONVENTION EUROPÉENNE D'ÉTABLISSEMENT
ET LA CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE
Alexandre- Charles KISS.
La Convention européenne d'établissement a déjà été analysée dans cet
Annuaire alors qu'elle n'était encore qu'à l'état de projet (1). Depuis, cet
instrument a été signé par presque tous les membres du Conseil de l'Europe
et, à l'heure où nous écrivons, elle est en instance de ratification devant
plusieurs Parlements européens. Il ne sera donc pas nécessaire d'insister
encore sur l'importance que revêt cette nouvelle pierre dans la construction
européenne. Son objectif est d'égaliser dans la mesure du possible la condi
tion juridique des ressortissants des Etats membres du Conseil de l'Europe
dans d'autres Etats membres, en le rapprochant du traitement des nationaux
autant que les conditions actuelles le permettent. Cette assimiliation n'est
certes pas encore complète, des réserves d'ordre public, de sécurité, d'ordre
économique et social, subsistent. Cependant, la Convention n'en représente
pas moins une révolution et du point de vue de la forme, et du point de vue
du fond. Du point de vue de la forme, elle est une innovation capitale en
tant que première convention multilatérale en matière d'établissement, mat
ière traditionnellement réglée par des traités bilatéraux. Du point de vue
de son contenu, la Convention n'est pas moins hardie : elle constitue une
charte complète des droits et des devoirs des Etats européens envers les
ressortissants d'autres Etats européens. Aussi, pratiquement la totalité des
questions qui peuvent être posées par le séjour d'un étranger sur le territoire
des Etats contractants s'y trouve réglée : l'entrée, le séjour, l'expulsion, les
garanties judiciaires et administratives, l'exercice des activités lucratives,
l'exercice des droits civils, le régime fiscal, l'expropriation, les prestations
civiles obligatoires, les droit syndicaux, le droit à l'enseignement, etc..
Cependant, c'est l'étendue même des avantages que les ressortissants
européens sont appelés à retirer de cette Convention qui pose la question de
savoir si des Etats tiers, européens ou non, qui sont liés aux Etats parties à la
(*) Alexandre-Charles Kiss, chargé de recherches au Centre National de la Recher
che Scientifique. Thèse sur L'abus de droit en Droit international.
(1) Cet Annuaire, 1955, p. 448. V. aussi S. Bastid, L'organisation européenne et le tra
itement réciproque des nationaux, Revue critique de droit international, 1953, pp. 467-490 ;
P. Mamapoulos, La Convention européenne d'établissement, Revue hellénique de droit inter
national, 1955, pp. 170-185; J. van Essen, La Convention européenne d'établissement, Neder-
lands Tijdschrift voor International Recht, 1956, pp. 135-155. LA CONVENTION EUROPÉENNE D'ÉTABLISSEMENT 479
Convention d'établissement par des accords contenant la clause de la nation
h, plus favorisée peuvent prétendre en vertu de cette clause au bénéfice de
la européenne.
Cette question, très importante pour l'avenir de la Convention, une fois
posée, sa portée doit être nettement délimitée, et cela de deux points de
vue. Premièrement, la clause de la nation la plus favorisée permet d'invoquer
toute disposition particulièrement favorable, que cette dernière soit anté
rieure, contemporaine ou postérieure à la clause. Il en va autrement seule
ment si une règle de droit international — règle non écrite ou stipulation
expresse d'une convention — permet de faire une exception à l'application
de la clause (2). Deuxièmement, la clause en question ne peut être invoquée
que « si la matière du traité qui la stipule est identique à celle du traité,
particulièrement favorable, dont le bénéfice est réclamé » (3) .
Toutefois, avant d'aborder l'examen du sujet une dernière remarque
s'impose. Il est évident que si le cas se présentait d'un conflit entre la
Convention d'établissement et un traité qui contient la clause de la nation
la plus favorisée, un examen minutieux des stipulations, de leur contexte,
Répertoire (2) S. Basdevant-Bastjd, de droit international, La clause t. III, de la pp. nation 475-476 la ; plus Ito, favorisée, La clause in de : Lapradeixe-Niboyet, la nation la plus
favorisée, Paris, 1930, pp. 19 et ss. ; Nolde, La clause de la nation la plus favorisée, Recueil
des cours A.D.I., 1932, I, t. 39, pp. 36 et ss. ; Oppenheim, La clause de la nation la plus favo
risée dans la pratique internationale de la Suisse, Thèse, Genève, 1948, pp. 70 et ss., etc.
V. aussi Tribunal civil de Bruxelles, 31 mai 1928, Annual Digest, 1927-28, n° 312.
(3) Cass. civ., 22 décembre 1913 (D. P., 1915, 1, 1 ; S. 1914, 1, 273, Revue Barras, 1914,
p. 117). L'énonciation de ce principe par la Cour de cassation met un terme à une contro
verse célèbre, celle qui est née de l'interprétation de l'article 11 du traité de paix entre la
France et l'Allemagne, signé à Francfort le 10 mai 1871. Dans le sens de l'arrêt de la Cour
de cassation : Trib. civ. Bastia, 29 avril 1873 (D.P. 1873, 3, 79) ; Trib. com. Rouen, 20 jan
vier 1890 (Clunet, 1892, p. 188) ; Trib. com. Seine, 26 juin 1896 (Clunet, 1898, p. 716) et
9 septembre 1896 (ibid., p. 339) ; Limoges, 29 juin 1900 (Pandectes françaises, 1902, 5, 44) ;
Trib. corn. Seine, 22 octobre 1903 (Clunet, 1904, p. 367) et 27 novembre 1908 (Revue Darras,
1909, p. 198) ; Trib. civ. Seine, 16 février 1910 (Clunet, 1911, p. 193) ; Trib. comm. Seine,
8 novembre 1913 (Revue Darras, 1914, p. 116) . — En sens opposé : Trib. comm. Seine,
29 mars 1888 (Clunet, 1888, p. 784) ; Lyon, 13 décembre 1889 (Clunet, 1892, p. 479) ; Trib.
com. Saint-Etienne, 13 juin 1899 (Gaz. Pal., 1899, 2, 283) ; Paris, 6 mai 1899 (Gaz. Pal., Tables
quinquennales, 1897-1902, Vo. Traité international, n° 15) ; Trib. com. Marseille, 10 octo
bre 1906 (Revue Darras, 1907, p. 568) ; Trib. com. Rennes, 23 octobre 1912 (ibid., 1913, p. 415).
Par la suite, la jurisprudence française a été unanime à reconnaître le principe de
l'identité de l'objet : Paris, lre ch., 24 décembre 1928 (Clunet, 1929, p. 1269) en ce qui con
cerne le traité franco-hellénique du 8 septembre 1926 ; et de nombreuses décisions au sujet
de la convention franco-britannique du 28 février 1882 : Trib. civ. Seine, 27 février 1904
(Gaz. Pal., 1904, I, 342) ; Alger, 15 octobre 1923 (Gaz. Pal. Tables 1920-25, Vo. Traité inter
national, n° 440) ; Com. sup. cass., 13 juillet 1927 (Clunet, 1928, p. 403) ; Trib. com. Seine,
4 nov. 1930 (Clunet, 1931, p. 1018) ; Besançon, 13 janvier 1933 (Gaz. Pal., 1933, I, 545) ;
Paris, 9 juillet 1947 (Revue critique, 1947, p. 454), etc.
La pratique des tribunaux américains paraît être similaire : Cour suprême de l'Etat de
Californie, « In re Clausen's Estate », 1927 (Hackworth, Digest, IV, pp. 863-864) ; Cour suprê
me de l'Etat de Washington, 22 janvier 1934, Lukich c. The Department of Labor and Indust
ries (Op. cit., V, 292-293 et Annual Digest, 1933-34, cas n° 200). Pour la pratique diploma
tique américaine, allant dans le même sens, voir les cas cités par Hackworth, Digest, V,
p. 291 et Hyde, International Law, II, p. 1514.
Dans l'affaire Ambatielos (arrêt du 19 mai 1953, C.I.J., Recueil, 1953, pp. 10 et ss.) la
Cour internationale de Justice ne s'est pas prononcée sur ce point, mais le principe de l'iden
tité de l'objet a été soutenu par certains juges (MM. Mac Nair, Basdevant, Kleestad et Read).
V. également : Ito, p. 139 ; cependant pour Oppenheim les règles ordinaires de l'interprétation
des traités suffisent (op. cit., pp. 60-61). 480 ORGANISATION DE i/eUROPE
des circonstances, en un mot, des faits, serait nécessaire. Néanmoins, il ne
paraît pas dépourvu d'intérêt de chercher à dégager quel

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