La Convention européenne des droits de l homme : Quelques réflexions comparatives entre la Finlande et la France - article ; n°3 ; vol.47, pg 669-679
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1995 - Volume 47 - Numéro 3 - Pages 669-679
11 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1995
Nombre de lectures 29
Langue Français

Extrait

M. Matti Pellonpaa
La Convention européenne des droits de l'homme : Quelques
réflexions comparatives entre la Finlande et la France
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°3, Juillet-septembre 1995. pp. 669-679.
Citer ce document / Cite this document :
Pellonpaa Matti. La Convention européenne des droits de l'homme : Quelques réflexions comparatives entre la Finlande et la
France. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 47 N°3, Juillet-septembre 1995. pp. 669-679.
doi : 10.3406/ridc.1995.5119
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1995_num_47_3_5119R.I.D.C. 3-1995
LA CONVENTION EUROPEENNE
DES DROITS DE L'HOMME :
QUELQUES RÉFLEXIONS COMPARATIVES
ENTRE LA FINLANDE ET LA FRANCE 1
Matti PELLONPÄÄ
Professeur à la Faculté de droit d'Helsinki-Helsinfors
Membre de la Commission Européenne des Droits de l'Homme
I. INTRODUCTION
La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales — « la Convention européenne des droits de l'homme »
— fut signée à Rome le 4 novembre 1950 et entra en vigueur le 3 septembre
1953. Depuis lors, la est devenue un document « quasi consti
tutionnel » dans l'Europe démocratique, où elle a exercé une influence
importante sur la législation et la pratique juridique de plusieurs États.
Dans cet exposé, j'essaie d'étudier la situation et l'influence de la
Convention en France et en Finlande, deux pays qui ont ratifié aussi bien
la principale que l'ensemble des protocoles normatifs avec
un nombre assez limité de réserves 2. Malgré ces ressemblances, la compar
aison est à certains égards rendue difficile par le fait que la France a
1 L'auteur aimerait exprimer ses remerciements à M. Guy BETHUNE, lecteur de fran
çais à l'Université d'Helsinki, qui a vérifié et corrigé le français de cet article, ainsi qu'à
M"e Agnès DEBRICON, juriste au Secrétariat de la Commission européenne des droits de
l'homme, pour les commentaires utiles qu'elle a faits sur le manuscrit. L'auteur a mis le
texte à jour après le colloque.
2 La France a émis une réserve sur les articles 5 et 6 en ce qui concerne le régime
disciplinaire dans les armées et une réserve concernant l'article 15. De plus, la France a
fait quelques réserves lors de la signature du Protocole n° 7, ainsi que quelques déclarations
territoriales dans l'article 63 de la Convention. La Finlande a fait une réserve « au sujet du
droit à une audience publique, garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention » en
ce qui concerne les procédures devant les cours et tribunaux énumérés dans la réserve, V.
infra note 27. REVUE INTERNATIONALE DE DROIT COMPARE 3-1995 670
ratifié la Convention en 1974, alors que la Finlande ne l'a fait qu'en 1990.
Néanmoins, il est intéressant de faire quelques réflexions préliminaires.
Je traiterai d'abord le statut juridique de la Convention en droit et
en pratique dans les deux pays, ensuite je dirai quelques mots des requêtes
dirigées contre eux devant les organes de Strasbourg ; puis je traiterai
l'influence des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme et
de la Convention en général sur la législation et la pratique internes ;
enfin j'essaierai de tirer quelques conclusions.
II. LE STATUT JURIDIQUE DE LA CONVENTION
EN DROIT ET EN PRATIQUE INTERNE
En France comme en Finlande, la Convention a été insérée dans
l'ordre juridique interne et a « un effet direct ». Donc, ces deux pays
appartiennent à la majorité des parties contractantes qui ont « incorporé » la
Convention, comme la notion d'incorporation est utilisée dans la discussion
concernant la Convention 3. Néanmoins, il y a des différences entre la
France et la Finlande.
La France a adopté un système moniste en ce qui concerne les
rapports entre le droit interne et les traités internationaux. Selon l'article 55
de la Constitution de 1958 : « Les ou accords régulièrement ratifiés,
ou approuvés, ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle
des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application
par l'autre partie ».
Malgré l'existence de cette règle, l'influence de la Convention semble
être restée longtemps assez limitée 4. Ce fait est dû, en grande partie, à
« l'ignorance pure et simple de la nature juridique de la Convention,
assimilée à un catalogue plus ou moins confus de vœux pieux, et [à
l'ignorance] de son statut en droit interne 5 ». Ainsi, bien que la Cour de
cassation ait déjà confirmé l'applicabilité directe en 1976, la Cour d'appel
de Paris a dénié une telle applicabilité dans un arrêt du 29 février 1980
en disant que : « des dispositions très générales dans leur formulation,
des articles 6, 13 et 14 de la Convention... ne constituent que des lignes
directrices pour la législation des derniers États signataires 6 ».
La situation a changé surtout dès que la France a reconnu, en 1981,
la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à
3 V. A. DRZEMCZEWSKI, European Human Rights Convention in Domestic Law,
1983. 4 En. ce qui concerne la France et la Convention européenne, v. en général, F. SUDRE,
Le droit français et la Convention européenne des droits de l'homme 1974-1992, 1994
(avec plusieurs contributions), ainsi que la contribution française qui se trouve dans cette
Revue p. 691 et s.
5 SUDRE « Le juge administratif français et la C.E.D.H. », R.U.D.H. 1991, p. 263.
6 Cité par G. COHEN- JONATHAN, « La place de la Convention européenne des droits
de l'homme dans l'ordre juridique français », in SUDRE, op. cit. (note 4), p. 4. PUBLIQUES : DROITS DE L'HOMME FINLANDE-FRANCE 671 LIBERTÉS
être saisie de recours individuels 7. Après cela, l'applicabilité directe de
la Convention en soi n'a pas semblé être mise en question.
Néanmoins, la question concernant la priorité de la Convention même
sur les lois postérieures est restée longtemps ouverte dans la jurisprudence
française, surtout, semble-t-il, en ce qui concerne les juridictions administ
ratives 8. L'arrêt Nicolo du Conseil d'État du 29 octobre 1989 a confirmé
que les lois postérieures ne sont plus protégées contre une contestation
sur leur conformité avec la Convention 9. La Cour de cassation a même
appliqué l'article 8 de la sur le plan « horizontal », c'est-à-
dire dans un contentieux inter-individuel 10.
La Finlande de son côté est un pays dualiste où la ratification et la
publication d'un traité ne suffisent pas à son intégration dans l'ordre
juridique interne. Un acte législatif est nécessaire pour l'incorporation
d'un traité dans le droit interne. Le dualisme finlandais est, cependant, genre spécial en ce sens que, pratiquement, tous les traités internatio
naux sont incorporés dans le droit interne par des « lois en blanc », c'est-
à-dire une loi faisant simplement référence au texte de la convention ou
traité en question n. Les traités devenant ainsi plus ou moins automatique
ment une partie intégrante du droit national, on peut parler, comme le
font certains auteurs, d'un « monisme de facto » .
La situation finlandaise était différente de celle de la France en ce
que le gouvernement a, le 10 mai 1990, ratifié la Convention et — en
même temps — reconnu la compétence de la Commission européenne
des droits de l'homme à être saisie des recours individuels. Comme on
l'a dit précédemment, pour la France, une période de 17 ans s'est écoulée
entre la ratification et la déclaration faite au titre de l'article 25. Néanmoins,
la situation de la Finlande est assez comparable en ce sens que celle-ci
avait ratifié en 1976 le Pacte des Nations-Unies sur les droits civils et
politiques — une convention qui, en ce temps-là, a été incorporée dans
le droit interne par une « loi en blanc ». Malgré son statut juridique —
théoriquement forte — , la signification du Pacte, qui est très semblable
à la Convention européenne en ce qui concerne les droits garantis, est
restée dans la pratique des cours longtemps limitée, apparemment pour
des raisons similaires à celles qui ont aff

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