La Cour de cassation de Belgique - article ; n°1 ; vol.30, pg 247-274
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 247-274
28 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Informations

Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 53
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Joseph Rutsaert
Albert Meeus
La Cour de cassation de Belgique
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 247-274.
Citer ce document / Cite this document :
Rutsaert Joseph, Meeus Albert. La Cour de cassation de Belgique. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1,
Janvier-mars 1978. pp. 247-274.
doi : 10.3406/ridc.1978.18535
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18535COUR DE CASSATION DE BELGIQUE - LA
par
Chevalier Joseph RUTSAERT
Premier Président émérite de la Cour de cassation
Albert MEEÙS
Conseiller à la Cour de cassation
INTRODUCTION
1. L'histoire de la cour
La Cour de cassation a été instituée par la Constitution décrétée le
7 février 1831, après que la Belgique eut conquis son indépendance en
1830.
L'article 95 de la Constitution dispose : « II y a pour toute la
Belgique une Cour de cassation. Cette cour ne connaît pas du fond
des affaires, sauf le jugement des ministres ».
La Constitution contient d'autres dispositions propres à la Cour
de cassation. L'article 99, alinéa 3 : « Les conseillers de la Cour de
cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées
l'une par le Sénat, l'autre par la Cour de cassation ». L'alinéa 6 du
même article : « Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents
et vice-présidents ». L'article 106 : « La Cour de cassation prononce
sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi ».
On ne peut faire l'histoire de la Cour de cassation, sans rappeler
la place eminente que la Constitution belge réserve au pouvoir judiciaire.
Aux termes de la Constitution, celui-ci est, avec le législatif
et le pouvoir exécutif, l'un des trois pouvoirs qui émanent de la nation.
L'article 100 de la Constitution contient les règles fondamentales
qui garantissent l'indépendance des juges :
« Les juges sont nommés à vie.
« Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un
jugement.
(*) Nous sommes heureux d'exprimer notre reconnaissance au Chevalier
J. Rutsaert, premier président émérite de la Cour de cassation, qui a bien voulu
solliciter le concours de M. le Conseiller Meeùs. 248 LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
« Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomi
nation nouvelle et de son consentement. »
Cet article constitue réellement la charte de la magistrature. Les
citoyens sont attachés à ces garanties données à leurs juges autant que
les magistrats le sont eux-mêmes.
En créant la Cour de cassation, le Constituant s'est étroitement
inspiré de l'exemple de la France. Mais en fixant la place du pouvoir
judiciaire dans l'Etat, le Congrès national a voulu réaliser une œuvre
répondant mieux aux aspirations d'un peuple longtemps assujetti aux
dominations étrangères et pour lequel l'indépendance du pouvoir judi
ciaire était une conquête essentielle.
La Cour de cassation instituée par la Constitution du 7 février 1831,
a été organisée par la loi du 4 août 1832 organique de l'ordre judiciaire.
Elle a été installée le 15 octobre 1832 et a rendu ses premiers arrêts en
décembre 1832.
Depuis cette époque, différentes lois ont modifié son organisation,
ainsi que certaines règles de compétence et de procédure, mais il n'y a
pas eu de modifications fondamentales en ces différents domaines.
On peut relever quelques points dans cette évolution : le nombre des
membres de la cour, qui était de 19 à l'origine, n'est que de 26 actuel
lement malgré l'augmentation considérable des affaires ; les chambres
de la cour qui siégeaient au nombre fixe de 7 membres en 1832, siègent
au nombre fixe de 5 membres depuis 1954.
La loi du 4 août 1832 disposait qu'en cas de seconde cassation sur
le même moyen, il y avait lieu à interprétation législative. La loi du
7 juillet 1865 a supprimé l'intervention du pouvoir législatif et a prévu
que, dans ce cas, la seconde juridiction de renvoi devrait se conformer
à la décision des chambres réunies de la Cour de cassation sur le point
de droit jugé par elle.
La loi du 25 juillet 1867 a fixé, pour les membres de la Cour de
cassation, la limite d'âge à 75 ans et celle du 10 octobre 1967 contenant
le Code judiciaire l'a ramenée à 70 ans.
Le magistrat mis à la retraite parce qu'il a atteint la limite d'âge
conserve, nonobstant la cessation de ses fonctions, ses autres obligations
et prérogatives. Il conserve notamment son traitement plein. La loi n'est
considérée comme conforme au principe constitutionnel de l'inamovib
ilité des juges, qu'à cette condition. La règle a été étendue au ministère
public.
La loi du 23 décembre 1946 a créé le Conseil d'Etat dont le statut
par rapport à la Cour de cassation sera exposé plus loin.
Les modifications les plus importantes dans l'organisation de la
Cour de cassation résultent de la loi du 10 octobre 1967 contenant le
Code judiciaire.
En vertu de celui-ci, tous les litiges ressortissant au droit du travail
et au droit de la sécurité sociale relèvent de la compétence, en première
instance, des tribunaux du travail, institués dans chaque arrondissement
judiciaire, et, en appel, des cours du travail. Les décisions rendues en
dernier ressort par ces juridictions du travail peuvent être frappées d'un LA COUR DE CASSATION DE BELGIQUE 249
pourvoi en cassation. Une troisième chambre a dès lors, été créée à la
Cour de cassation : elle connaît des pourvois contre les décisions des juri
dictions du travail.
Le Code judiciaire a créé auprès de la cour un service de docu
mentation, composé de magistrats délégués, et un service de la concor
dance des textes, composé de traducteurs.
2. Le rôle de la Cour de cassation
a) La Cour de cassation est la juridiction suprême du pouvoir judi
ciaire.
La Cour de cassation est en Belgique un organe essentiellement
judiciaire. Elle est la plus haute incarnation du pouvoir judiciaire dont
la Constitution définit la mission dans ses articles 92 et 93 : « Les
contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du
ressort des tribunaux > (article 92), « Les contestations qui ont pour
objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les excep
tions établies par la loi » (article 93).
Les décisions de toutes les juridictions de l'Ordre judiciaire peuvent
être portées devant la cour.
La Cour de cassation n'est pas seulement la juridiction suprême du
pouvoir judiciaire, elle est, en Belgique, comme l'a écrit M. Mast, actuel
lement premier président du Conseil d'Etat, la Cour suprême dans toute
l'acception du terme, puisqu'elle peut être amenée à connaître de pour
vois contre certains arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
b) La mission de la Cour de cassation se distingue cependant de
celle des autres juridictions de l'Ordre judiciaire.
Sa finalité est, en effet, de veiller à une application exacte et uni
forme de la loi. Pour cela, il n'est pas nécessaire qu'elle statue, à nouveau,
après les juges du fond, sur les contestations entre les parties. La Consti
tution ne lui permet pas de connaître du fond des affaires.
Ce qu'elle juge, ce sont les jugements. Elle décide si le juge a res
pecté la procédure qui s'impose à lui et si la loi a été appliquée au
litige lui-même.
Si la cour casse le jugement, elle ne peut connaître elle-même du
litige. Elle doit renvoyer l'affaire à une juridiction du fond qui jugera
la contestation.
Bien que sa mission soit essentiellement judiciaire et ne soit pas
sans incidence sur les intérêts des parties, elle se distingue donc de la
mission des juges du fond.
La Cour de cassation a pour tâche de maintenir l'unité de la juri
sprudence. Elle ne le fait pas, en principe, par la force contraignante de
ses arrêts, mais par son autorité morale. On peut dire qu'en règle, les
juges s'inclinent devant les décisions de la cour.
La Cour de cassation ayant pour mission de maintenir l'unité de
l'interprétation de la loi et d'assurer par là la sécurité juridique, elle ne 250 LA COUR DE CASSATION DE BELGI

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