La Cour Suprême de Suède - article ; n°1 ; vol.30, pg 171-182
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 171-182
12 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 13
Langue Français

Extrait

Goran Dufwa
La Cour Suprême de Suède
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 171-182.
Citer ce document / Cite this document :
Dufwa Goran. La Cour Suprême de Suède. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 171-
182.
doi : 10.3406/ridc.1978.18530
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18530COUR SUPRÊME DE SUÈDE LA
par
Göran DUFWA
Docteur en droit
Secrétaire référendaire à la Cour Suprême
INTRODUCTION
La Cour Suprême de Suède tire ses origines de la justice royale. Au
Moyen Age, c'était le peuple lui-même qui rendait la dans le cadre
des assemblées populaires (ting). Au cours du XIIe siècle, cependant,
et peut-être plus tôt, le Roi commença à intervenir dans ce domaine, et
son pouvoir juridictionnel était réputé supérieur à celui du peuple. Plu
sieurs facteurs expliquent les progrès de la justice royale. On peut relever
une évolution semblable générale en Europe, et l'influence des canonistes,
pour qui toute juridiction tirait ses origines du pouvoir royal. En Suède,
d'autre part, la justice royale était moins formaliste que celle du peuple
et elle n'était pas liée par les coutumes provinciales. Il ressort de certains
documents que, dans les affaires portées devant le Roi, les peines souvent
très sévères prévues par les coutumes étaient remplacées par des sanctions
moins rigoureuses. Par ailleurs, le souverain disposait de pouvoirs étendus
pour assurer l'exécution effective de ses arrêts.
A l'origine, c'était le Roi en personne ou les représentants qu'il
désignait à cet effet qui rendaient la justice. Rapidement, pourtant, il prit
l'habitude, lorsqu'il le jugeait utile, de réunir les principaux personnages
des différentes parties de son royaume en vue de délibérer des affaires
publiques. C'est ainsi que se constitua progressivement le « Conseil du
Roi et du Royaume », qui, entre autres fonctions, participait à l'admi
nistration de la justice royale et exerçait même l'autorité judiciaire suprê
me lorsque le Roi ne séjournait pas dans la capitale.
Au xvie siècle, plusieurs souverains s'efforcèrent d'instaurer une
juridiction suprême distincte de la cour royale, mais leurs tentatives
restèrent sans lendemain. La situation ne changea guère au xvne siècle.
En 1614, Gustave II Adolphe créa la Cour d'appel de Svea, chargée de
(*) Nous sommes heureux d'exprimer notre reconnaissance à M. Torkel
Nordström, président honoraire de la Cour Suprême de Suède, qui a bien voulu
transmettre ce rapport après l'avoir examiné et approuvé. 172 LA COUR SUPRÊME DE SUÈDE
rendre des arrêts au nom du Roi, sans que ce dernier renonçât à exercer
son pouvoir judiciaire personnel. Mais une ordonnance de 1615 permit
aux plaideurs mécontents des arrêts de cette cour d'introduire un pourvoi
en révision devant le Roi lui-même. La Cour de Svea cessa donc très
vite de jouer le rôle de juridiction suprême auquel elle était destinée. De
nouvelles cours d'appel furent instaurées à Abo en 1623, à Dorpat en
1630 et à Jönköping en 1634. Les pourvois en révision étaient examinés
par le Roi lui-même lorsqu'il séjournait en Suède, et par le Conseil lorsque
le souverain se trouvait hors du Royaume. En raison du nombre croissant
des pourvois, le Conseil se scindait parfois en deux chambres, dont une
chargée d'examiner ces pourvois. Les successeurs de Gustave Adolphe
tranchèrent en général ces affaires de concert avec leur Conseil ou, à
partir de 1670, avec la chambre spécialisée.
Une ordonnance promulguée en 1700 confia à une chambre du
Conseil l'exercice du pouvoir judiciaire royal pendant que Charles XII
se trouvait en campagne. La Constitution de 1720 attribuait les fonctions
de cour suprême à l'une des deux chambres du Conseil. Le Roi y dispos
ait de deux voix, dont l'une prépondérante en cas de partage égal des
suffrages. Celle de 1722 confirmait les fonctions de la chambre, en spéci
fiant pour la première fois que les membres de celle-ci devraient avoir
l'expérience des affaires judiciaires et être connus pour leur esprit
d'équité et leurs connaissances en matière juridique. Au sein de cette
chambre, le Roi, lorsqu'il siégeait, continuait à disposer de deux voix,
dont l'une prépondérante.
A la suite d'une guerre malheureuse contre la Russie, Gustave III
voulut en 1788 se ménager une plus grande liberté d'action politique à
l'égard du Conseil et de l'opposition aristocratique qui collaborait avec
celui-ci. A cette fin, il jugea nécessaire de répondre aux vœux des Etats
roturiers qui réclamaient l'égalité avec la noblesse. Un amendement
constitutionnel donna au Roi lui-même mission de fixer le nombre des
membres du Conseil, la Cour Suprême devant comprendre à la fois des
nobles et des roturiers. Le 15 mai 1789, le Roi annonçait la création
d'une Cour Suprême composée de douze jurisconsultes, dont la moitié
devaient être des nobles et la moitié des roturiers, et au sein de laquelle
le Roi disposerait de deux voix lorsqu'il participerait aux délibérations,
cette Cour devant en son absence être présidée par le Grand Sénéchal
(Riksdrots). Désignés seulement pour quelques années, la plupart des
membres de la Cour Suprême continuaient à exercer leurs anciennes
fonctions et bénéficiaient d'un statut autonome à l'égard du Gouverne
ment.
Aux termes de la Constitution de 1809, les membres de la Cour
Suprême étaient titulaires de leur charge et portaient le titre de « Conseill
ers de justice » (Justitierâd), qu'ils ont conservé de nos jours. La Cour
restait composée de douze membres, dont six nobles et six roturiers. Le
ministre de la Justice y siégeait et en assurait la présidence en l'absence
du Roi. Celui-ci, lorsqu'il participait aux délibérations, continuait à dispo
ser de deux voix. LA COUR SUPRÊME DE SUÈDE 178
En 1840 fut abrogée la disposition constitutionnelle faisant siéger
le ministre de la Justice à la Cour Suprême et, en 1845, celle qui exigeait
à la Cour un nombre égal de nobles et de roturiers. La Cour ayant été
constituée en chambre à partir de 1861, le nombre de ses membres s'est
progressivement accru. C'est seulement à deux reprises : une fois en 1789
et une autre en 1889, à l'occasion du centenaire de la Cour, que le Roi
a fait usage de son droit de siéger et de bénéficier de deux voix. Ce droit
fut aboli en 1909. Mais jusqu'au 1er janvier 1975, date d'entrée en
vigueur de la nouvelle Constitution, la Cour a continué à rendre ses arrêts
au nom du Roi.
La Cour Suprême devait à l'origine donner son avis sur les projets
de loi. En 1909, cette fonction fut transférée à un Conseil de législation
(Lagrâd), composé de trois conseillers à la Cour Suprême et d'un membre
de la Cour Administrative Suprême instaurée cette même année.
A la suite de la promulgation en 1948 du Code de procédure actuel
lement en vigueur, la procédure orale fut introduite dans les cours d'appel
et à la Cour Suprême, devant lesquelles la procédure était jusqu'alors
purement écrite. La Cour Suprême, qui auparavant se réunissait au Chât
eau Royal de Stockholm, s'installa alors, en 1949, dans son propre édi
fice, un ancien hôtel noble construit au xvne siècle la vieille ville.
Les juridictions suédoises de droit commun en matières civiles et
pénales sont les tribunaux de première instance (tingsrätf), les cours d'ap
pel (hovräti) et la Cour Suprême. En principe, c'est le tingsrätt qui juge
en première instance, sous contrôle d'une cour d'appel, dont les arrêts
peuvent être frappés d'un pourvoi devant la Cour Suprême, pourvoi por
tant sur une question de fait ou sur un point de droit.
La Cour Suprême peut également connaître indirectement de déci
sions ou jugements rendus par d'autres juridictions ou autorités administ
ratives. Ainsi certains jugements rendus en matières immobilières par
les « tribunaux immobiliers » (fastighetsdomsto

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