La Cour Suprême du Japon - article ; n°1 ; vol.30, pg 155-170
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1978 - Volume 30 - Numéro 1 - Pages 155-170
16 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1978
Nombre de lectures 16
Langue Français
Poids de l'ouvrage 1 Mo

Extrait

Shigemitsu Dando
La Cour Suprême du Japon
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp. 155-170.
Citer ce document / Cite this document :
Dando Shigemitsu. La Cour Suprême du Japon. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 30 N°1, Janvier-mars 1978. pp.
155-170.
doi : 10.3406/ridc.1978.18529
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1978_num_30_1_18529LA COUR SUPRÊME DU JAPON
par
Shigemitsu DANDO
Juge à la Cour Suprême du Japon
Professeur honoraire à l'Université de Tokyo
INTRODUCTION
1. Histoire de la Cour Suprême.
Lorsque le principe de la séparation des pouvoirs fut pour la pre
mière fois introduit au Japon, en 1875, la Grande Cour de Cassation
(Taishin-in) fut instituée comme la juridiction suprême d'appel (jokoku)
des affaires civiles et criminelles. Les cours créées à l'époque au-dessous
d'elle étaient les cours supérieures (loto Saibansho) et les tribunaux de
district (Fu Saibansho ou Ken Saibansho).
La Constitution impériale japonaise promulguée en 1889 et la loi
d'organisation judiciaire de 1890 prévoyaient également, à la tête des
tribunaux ordinaires, une Grande Cour de Cassation (Taishin-in). Au-
dessous d'elle se trouvaient les cours d'appel (Koso-in), les tribunaux de
district (Chiho Saibansho) et les tribunaux de tutelle (Ku Saibansho). Les
affaires civiles et criminelles, mais non pas les affaires administratives,
devaient être examinées et jugées par ce système de tribunaux ordinaires,
sauf dans les cas où elles relevaient d'un tribunal extraordinaire tel que
la Cour administrative ou les tribunaux militaires.
Lorsque, le 3 mai 1947, la nouvelle Constitution du Japon et la loi
d'organisation judiciaire entrèrent en application, une réorganisation de
l'ensemble du système des tribunaux s'imposa. Alors que l'ancien système
s'inspirait du droit français, le nouveau système subissait fortement l'i
nfluence du droit américain. La Cour Suprême (Saiko Saibansho) fut ins
taurée comme cour d'appel finale de tous les procès, y compris les affaires
administratives, et on abolit la Cour administrative, les tribunaux mili
taires et toutes les autres juridictions d'exception qui existaient antérieu
rement.
* Ce rapport est fondé sur un texte préparé par M. Hideo Hatta, juge assis
tant, membre du secrétariat général de la Cour suprême. 156 LA COUR SUPRÊME DU JAPON
2. Place de la Cour Suprême dans l'ensemble des juridictions.
La Cour Suprême est au sommet de la hiérarchie judiciaire. Au-
dessous d'elle se trouvent les tribunaux supérieurs (Koto Saibansho :
cours d'appel intermédiaires), les de district (Chiho :
juridictions de compétence générale), les tribunaux de famille (Katei Sai
bansho : tribunaux spécialisés) et les tribunaux sommaires (Kan'i Sa
ibansho : juridictions d'exception) (1). La Cour Suprême, juge suprême
des questions de droit, assure l'interprétation uniforme non seulement
des lois et ordonnances, mais de la Constitution. Elle possède le pouvoir
de statuer sur la constitutionnalité de toute loi, de tout décret, règlement
ou acte officiel. Elle a compétence sur les affaires de toutes natures, qu'el
les soient civiles, pénales, administratives, familiales ou relatives à l'en
fance.
Dans de nombreux cas, des institutions dépendant de l'exécutif sont
autorisées par la loi à prendre des décisions préliminaires sur des pro
blèmes juridiques. Leurs décisions ou règlements sont cependant soumis
au contrôle judiciaire devant le système ordinaire des tribunaux. Le Japon
n'a pas de juridiction spécialisée partageant la compétence de la Cour
Suprême, telles une Cour administrative, une Cour constitutionnelle ou
une Cour du travail. Tous les cas qui seraient examinés par des juridic
tions semblables relèvent de la compétence des tribunaux de droit com
mun. De la sorte, dans les développements qui suivent, on comprendra
sous l'expression d'affaires « civiles » aussi bien celles qui concernent
des problèmes administratifs, des problèmes de relations du travail ou de
propriétés incorporelles.
I. — PERSONNEL ET MISSION DE LA COUR SUPRÊME
A. — Mission de la Cour Suprême
1 . Etendue de sa compétence.
S'il est nécessaire de corriger une erreur de nature constitutionnelle
dans une décision d'une juridiction quelconque, la Cour Suprême est
compétente, que l'affaire soit civile ou pénale. Dans les affaires ordinaires,
en revanche, des différences importantes séparent le pouvoir de la Cour
Suprême en matière civile et en matière pénale.
D'une manière générale, dans les affaires civiles, la Cour Suprême
est une juridiction de troisième degré, que les parties ont le droit de
saisir, dès lors qu'elles soulèvent un point de droit.
Dans les affaires pénales, au contraire, le recours à la Cour Suprême
n'est de droit que si se pose un problème constitutionnel ou une question
(1) Sur l'organisation judiciaire japonaise, v. Yosiyuki Noda, Introduction au
droit japonais, 1966, pp. 134-146. COUR SUPRÊME DU JAPON 157 LA
qui oblige à revenir sur la jurisprudence de la Cour Suprême ou d'un
certain nombre d'autres juridictions énumérées. Ces cas mis à part, la
Cour Suprême, dans les affaires pénales, ne se saisit que si cela lui semble
utile en vue de fixer ou unifier la jurisprudence sur quelque problème
important ou d'éviter une injustice grave.
Cette différence de régime entre les affaires civiles et pénales tient
essentiellement à l'histoire : les lois de procédure civile, fortement influen
cées au xixe siècle par le droit allemand, ont survécu à la Deuxième
Grande Guerre, alors que la procédure criminelle a subi une réforme
fondamentale après la Guerre, sous l'influence du droit américain.
D'une manière plus précise, la Cour Suprême a le pouvoir de statuer
en matière civile sur :
a) l'appel portant sur un point de droit, formé à rencontre d'un
jugement définitif rendu par un tribunal supérieur en tant que juge d'appel
intermédiaire ou juge de première instance, à l'exclusion des jugements
d'avant dire droit ou de saisie provisoire ; un appel sur un point de droit,
formé directement devant la Cour Suprême, de l'accord des deux parties,
à rencontre d'un jugement définitif rendu par un tribunal de district
saisi en première instance ; ou un appel se fondant sur une erreur consti
tutionnelle dirigé contre un jugement définitif d'un tribunal supérieur sta
tuant en second appel, ou d'un jugement définitif sur un problème de
saisie provisoire ou d'avant dire droit rendu par un tribunal supérieur
statuant en premier appel ou en première instance, ou d'un tel jugement " rendu par un tribunal de district en premier appel ;
b) l'affaire transmise par le tribunal supérieur statuant en second
appel, à raison de ce que l'opinion de celui-ci serait contraire à la juri
sprudence de la Cour Suprême ou d'autres juridictions de second appel ;
c) le recours soulevant une question de droit contre un jugement
avant dire droit d'un tribunal supérieur statuant en première instance ;
et le recours fondé sur une erreur constitutionnelle à rencontre d'un juge
ment avant dire droit ou d'une ordonnance d'une juridiction quelconque,
normalement susceptible d'appel (2) ;
d) l'appel d'un jugement rendu en matière à'habeas corpus (3) par
une juridiction quelconque ; et les affaires d'habeas corpus soumises à
une quelconque, mais que la Cour Suprême a jugé bon d'évo
quer.
En matière pénale, la Cour Suprême statue sur :
à) l'appel formé contre un jugement définitif rendu par un tribunal
supérieur en premier appel ou en première instance, quand ce jugement
(2) Le droit japonais distingue le jugement définitif {hanketsu), qui met fin
au litige, le jugement avant dire droit (kettei), qui règle un incident de procédure
ou prend une mesure provisoire, et l'ordonnance (meirei), souvent relative à une
mesure d'instruction, prise sans débat oral.
(3) Sur Yhabeas corpus, v. supra, p. 10 et loi du 30 juillet 1948 sur Y habeas
corpus (Jinshin-Hogo-Hô). 158 LA COUR SUPRÊME DU JAPON
pose un problème constitutionnel ou met en question la jur

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