La fraude en matière alimentaire - article ; n°3 ; vol.26, pg 515-527
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1974 - Volume 26 - Numéro 3 - Pages 515-527
13 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1974
Nombre de lectures 61
Langue Français

Extrait

Raoul Combaldieu
La fraude en matière alimentaire
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet-septembre 1974. pp. 515-527.
Citer ce document / Cite this document :
Combaldieu Raoul. La fraude en matière alimentaire. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°3, Juillet-septembre
1974. pp. 515-527.
doi : 10.3406/ridc.1974.15562
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1974_num_26_3_15562FRAUDE EN MATIÈRE ALIMENTAIRE LA
EN FRANCE
par
Raoul COMBALDIEU
Conseiller à la Cour de cassation
Introduction.
Les fraudes ont existé de tout temps. Les hommes dépourvus de
loyauté ont toujours constaté qu'en livrant des produits de qualité
inférieure ou en quantité moindre que ceux qu'ils devaient norma
lement livrer, ils réalisaient un bénéfice illicite appréciable.
Dans l'Antiquité, les fraudes sur les aliments et les boissons
devaient être nombreuses. Dans la Grèce antique, le même mot
désignait à la fois cabaretier et fraudeur ; on sait que certains crus
de vins de Grèce passaient pour contenir du plâtre, qui devait assurer
leur conservation, mais les rendait malsains, car on en mettait une
quantité excessive.
A Rome également, certains vins faisaient l'objet de manipul
ations et de coupages frauduleux et Horace nous apprend qu'on
livrait parfois des vins de la Sabine dépourvus de valeur à la place
des fameux vins de Falerne.
En France, une Ordonnance de Jean le Bon de 1351, véritable
charte corporative, interdit notamment le coupage des vins et prescrit
aux taverniers « de ne pas donner nom aux vins d'autres pays que
celui où il sera créé », ce qui évoque déjà la protection des appellations
d'origine. On cite une coutume en vigueur en pays de Bourgogne, en
vertu de laquelle les mauvais taverniers étaient punis en les obligeant
à absorber leur vin frelaté jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Aux xvne et xviip siècles, la défense contre la fraude fut assurée
par une réglementation économique et commerciale minutieuse qui se
caractérisait par le contrôle de la conformité des marchandises avec
les statuts de fabrication ainsi que de la pureté des produits.
Ce n'est qu'en 1832 que le Code pénal, après avoir dès 1810 sanc
tionné les tromperies sur les métaux précieux, étendit cette protection
aux tromperies sur la nature et la substance de toutes marchandises.
Mais, c'est seulement la loi du 27 mars 1851 sur la fraude relative ">16 LA FRAUDE EN MATIÈRE ALIMENTAIRE EN FRANCE
aux denrées en général qui devait réprimer efficacement les trom
peries et les falsifications de marchandises.
Il faut toutefois arriver à la loi fondamentale du 1er août 1905 pour
obtenir non seulement une répression, mais encore — ce qui est
important — une prévention en même temps qu'un dépistage des
diverses fraudes alimentaires.
Cette loi de 1905 avec les nombreux textes ultérieurs qui l'ont
modifiée, complétée ou en ont assuré l'application pratique, constitue
encore de nos jours notre véritable charte antifraude.
La fraude alimentaire peut essentiellement se réaliser, soit par
une tromperie proprement dite, soit par la falsification d'un produit,
ce deuxième procédé aboutissant d'ailleurs à une tromperie.
Cette fraude — qui s'analyse donc pratiquement en une trom
perie — doit être distinguée du dol et de l'escroquerie.
La tromperie consiste à faire croire que la chose offerte ou
convenue est, par sa nature, ses qualités, son origine, sa quantité,
différente de celle qu'elle est en réalité ; sa réalisation ne demande
que quelques paroles mensongères ou quelques manœuvres faciles,
parfois même une simple réticence. La tromperie s'apparente ainsi
au dol qu'elle suppose, tout comme l'escroquerie.
Mais, il convient de distinguer la de l'escroquerie. Si
toutes deux nécessitent un dol, la gravité de ce dernier n'est pas la
même dans les deux cas.
Le « dolus bonus » des Romains ne saurait, d'abord, être pris en
considération ; il appartient à l'acheteur, qui a un tant soit peu
d'esprit critique, de se défendre contre les finesses du vendeur
consistant à simplement vanter ou exagérer les qualités de la mar
chandise qu'il vend. Mais, il ne faut pas que cette exagération soit
telle qu'elle verse dans la tromperie, sinon dernière serait
constituée.
En effet, le dol simple, dépourvu de manœuvres caractérisées,
peut constituer les délits de fraude dans la vente des marchandises.
Mais, le dol aggravé par l'emploi de caractérisées et
déterminantes pour tromper le contractant sur la nature ou l'origine
d'une denrée peut constituer, outre la tromperie, le délit d'escro
querie : il y a, dans ce cas, cumul idéal d'infractions.
I. — Les tromperies proprement dites punissables en droit français
ET LES CONDITIONS DE LEUR RÉPRESSION.
A. — Ces tromperies sont prévues et réprimées par l'article 1er
de la loi du 1er août 1905. Les tromperies énumérées par la loi sont
seules punissables ; il est vrai que la loi mentionne à peu près toutes
celles qui sont possibles.
1° C'est d'abord, la tromperie sur la nature de la marchandise,
c'est-à-dire sur la matière même. C'est évidemment la tromperie la FRAUDE EN MATIERE ALIMENTAIRE EN FRANCE 517 LA
plus grossière ; ce sera le cas de fourniture d'eau pour de l'alcool, de
vinaigre pour du vin, de margarine pour du beurre, etc. Il convient
de remarquer à cet égard, que si la tromperie sur la valeur pécuniaire
de la marchandise n'est pas, en principe, punissable, cette tromperie
découlera indirectement d'une autre tromperie, elle punissable, sur
la nature ou les qualités de la marchandise.
2° Tromperie sur les qualités substantielles.
L'expression a été empruntée à l'article 1110 du Code civil qui
l'emploie à propos de l'erreur sur la substance comme vice du consent
ement. Ces qualités substantielles sont les qualités principales qui
appartiennent naturellement à la chose, objet du contrat, quand il
résulte de l'intention des parties, que le contrat a été conclu en raison
de ces qualités et ne l'aurait pas été sans elles.
Tel sera le cas de la livraison d'un vin ou d'une eau-de-vie de
degré alcoolique inférieur à celui qui a été convenu et vendu ; entrera
dans le même cas la tromperie sur le millésime de la récolte d'un
vin réputé, la qualité et la réputation d'un tel vin variant avec son
millésime.
Constitue de même cette tromperie la livraison comme « lait
pasteurisé » d'un mélange de lait pasteurisé et non pasteurisé, qui a
pour effet de dépasteuriser 'la partie du lait qui l'était.
Constitue également cette tromperie une fâcheuse pratique
contemporaine qui a entraîné la désaffection de bien des citadins
pour la consommation de ce mets de choix que constituait jadis les
poulets : en dénommant « poulet de campagne » des poulets nourris
avec des aliments composés et soumis à un véritable élevage industriel
et en les mettant en vente sous cette dénomination, le prévenu qui
a voulu créer une confusion avec les poulets élevés au grain en plein
air dans 'les fermes, a, par cette appellation fallacieuse, commis une
tromperie sur la qualité de la marchandise vendue (1).
Constitue enfin, une telle tromperie le fardage des sacs ou cageots
de fruits, qui consiste à placer les denrées très belles sur le dessus
du récipient et des denrées inférieures ou manquant de maturité
au-dessous. Nous pensons, quant à nous, qu'excèdent les limites d'un
dol tolerable et que devrait être assimilée au fardage la pratique.,
malheureusement trop répandue dans nos marchés, selon laquelle le
marchand dispose des fruits de belle qualité sur le devant de l'étalage,
mais livre au consommateur des fruits de qualité inférieure disposés
par derrière, pratiquement hors la vue de l'acheteur.
3° Tromperies sur la composition et la teneur en principes utiles
de la marchandise.
C'est la forme la plus moderne de la tromperie, coexistant
presque toujours avec la tromperie sur les qualités substantielles.
(1) Cass. ch. crim. 20 janvier 1966, B. 17, p. 31

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