La Législation antitrust des Etats-Unis et ses effets internationaux - article ; n°3 ; vol.2, pg 440-477
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Description

Revue internationale de droit comparé - Année 1950 - Volume 2 - Numéro 3 - Pages 440-477
38 pages
Source : Persée ; Ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, Direction de l’enseignement supérieur, Sous-direction des bibliothèques et de la documentation.

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Publié par
Publié le 01 janvier 1950
Nombre de lectures 32
Langue Français
Poids de l'ouvrage 3 Mo

Extrait

Ernest Wolf
La Législation antitrust des Etats-Unis et ses effets
internationaux
In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 2 N°3, Juillet-septembre 1950. pp. 440-477.
Citer ce document / Cite this document :
Wolf Ernest. La Législation antitrust des Etats-Unis et ses effets internationaux. In: Revue internationale de droit comparé. Vol.
2 N°3, Juillet-septembre 1950. pp. 440-477.
doi : 10.3406/ridc.1950.5656
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1950_num_2_3_5656LÉGISLATION ANTITRUST DES ÉTATS-UNIS LÀ
ET SES EFFETS INTERNATIONAUX
PAR LE
Docteur Brndst WOLF
Avocat à Bâte
A. — Notions préliminaires
I. — Portée nationale et internationale
La législation antitrust des Etats-Unis est une des créations
juridiques américaines les plus originales. Le législateur américain
limite la liberté du commerce et de l'industrie là où il pense que
l'exercice même de cette liberté conduirait, dans le domaine éco
nomique, à une concentration de pouvoir telle que cette liberté
elle-même en serait détruite.
Le but de la législation antitrust est de combattre certains abus
de la liberté du commerce et de l'industrie, c'est-à-dire de sauve
garder et de développer la libre concurrence. C'est ainsi que l'étude
de la législation antitrust américaine a toujours été importante
pour celui qui, du point de vue du droit comparé, voulait suivre
le développement du droit aux Etats-Unis.
Il y a encore une dizaine d'années, il s'agissait principalement
d'un problème interne américain. Il n'en va plus de même aujour
d'hui. Depuis quelques années, l'application de la législation anti-
trust par le Département de la Justice américain et par les tribu
naux ne frappe plus seulement les trusts et cartels des Etats-Unis,
mais aussi — et avec une vigueur toute particulière — les liaisons
internationales de firmes américaines avec des entreprises étrangèr
es. En effet, dans le domaine international, on examine de près
et souvent on annule les contrats concernant la répartition géogra
phique du marché ou la lixation d'un prix entre producteurs de
matières premières importantes, ainsi que les contrats par lesquels
des entreprises se donnent mutuellement des licences pour des pro
cédés brevetés ou secrets. Même des conventions qui règlent unique- LA LÉGISLATION ANTITRUST DES ÉTATS-UNIS 441
ment les opérations faites en dehors des Etats-Unis sont attaquées
par la Division Antitrust du Département de la Justice, pour peu
que des firmes américaines y participent d'une façon directe ou
indirecte.
C'est sur l'insistance des délégations américaine et canadienne
que, lors des conférences pour le règlement du commerce interna
tional, un chapitre spécial a été inséré dans la Charte de La Havane,
chapitre qui oblige tous les Etats contractants à introduire une
législation antitrust. On sait que les conventions signées par les
seize pays européens participant au Plan Marshall contiennent des
stipulations du même ordre. Le rayonnement de la législation anti
trust américaine en Europe met l'étude de cette au pre
mier plan pour les juristes européens.
II. — Rôle décisif des tribunaux
Le droit antitrust américain est fondé sur quelques textes de
lois qui, toutefois, ne nous renseignent pas sur la mesure dans
laquelle on a empiété sur la liberté contractuelle garantie par la
Constitution. Aussi est-il impossible de se faire une idée des effets
des lois antitrust sans une étude approfondie de la jurisprudence
et surtout des décisions de la Cour Suprême; cette
est appelée à jouer, dans le système anglo-américain du Common
Law — même à l'égard de la loi écrite — un rôle beaucoup plus
important que chez nous. La tâche que nous nous sommes assignée,
déterminer la portée des lois antitrust, est rendue difficile de par
le caractère flottant de la jurisprudence dans le domaine qui nous
préoccupe. Sur un point cependant l'opinion de la Cour Suprême
a été constante: Contrairement à la thèse fréquemment soutenue
par les firmes attaquées, elle n'a jamais admis que la législation
antitrust fût incompatible avec la liberté contractuelle garantie
par la Constitution. Mais l'interprétation des textes légaux est loin
d'être uniforme. Du fait qu'une des tâches principales de l'Z7. S.
Supreme Court est d'examiner en dernière instance la constitution-
naUté des lois des Etats de l'Union aussi bien que celle des lois fédé
rales, cette Cour jouit à l'égard du corps législatif d'une indépen
dance qu'elle conserve lorsque le juge interprète des lois fédérales en
dehors de l'examen de leur constitutionnalité.
Dans le cadre du système américain des checks and balances
la Cour Suprême ne se borne pas à appliquer et interpréter la loi ;
elle a le pouvoir de déclarer nulles les lois fédérales si elle les con
sidère comme anticonstitutionnelles. C'est la fonction de la Cour
Suprême de mettre un frein au zèle du législateur si le Congrès
empiète sur des libertés garanties aux citoyens par la Constitution
ou sur la compétence des Etats de l'Union. Dans l'application du
principe de l'égalité devant la loi — surtout s'agissant des noirs —
c'est sa fonction d'équilibrer les conceptions du Nord avec celles
du Sud. 442 LA LÉGISLATION ANTITRUST DES ÉTATS-UNIS
Ce système, que Lambert a appelé le « gouvernement des
juges », ne donne toutefois pas au juge le pouvoir de gouverner,
car si le juge peut annuler les lois anticonstitutionnelles, il n'en
peut promulguer de nouvelles. Dans ce système, il arrive parfois
que la Cour entrave effectivement le progrès dans le domaine poli
tique, ce que les Américains attribuent en grande partie à l'âge
avancé des juges. On a prétendu qu' « un membre de la Cour Su
prême ne démissionne jamais et meurt rarement », et quand le Pré
sident Eoosevelt a soumis au Congrès un projet de loi pour limiter
l'âge des juges à soixante-dix a<ns, le Congrès n'a pas donné suite
à cette initiative, bien que le parti démocrate y eût la majorité (1).
Dans l'examen de la constitutionnalité des lois fédérales, la
Cour Suprême joue un rôle nettement politique et souvent conser
vateur, quoiqu'elle ne puisse faire abstraction des courants de l'opi
nion publique. Le rôle politique attribué à la Cour Suprême dans
l'examen de la constitutionnalité des lois se reflète aussi
l'exercice des fonctions normales du juge, notamment à propos de
l'interprétation de la législation antitrust. Nous verrons que la loi
principale dans ce domaine est très schématique et, tout en renon
çant aux détails, pose quelques principes importants, laissant une
grande liberté au juge.
III. — Lois régissant la matière
La législation antitrust américaine est basée sur le Sherman
Antitrust Act, une loi de 1890, officiellement désignée comme an Act
to protect trade and commerce against unlawful restraints and
monopolies, mais appelée conformément à la coutume américaine
du nom du membre du Congrès qui en a pris l'initiative. Cette brève
loi de base contient huit paragraphes qui, sauf le § 1, modifié par
\z Miller -T y ding s Act de 1937, n'ont pas subi de changement. Quel
ques textes complémentaires ont été promulgués ensuite, dont les
plus importants sont le Clayton Act et le Federal Trade Commiss
ion Act, tous deux de 1914. De par la loi de 1890, introduite par
le sénateur républicain Sherman, le mot « trust » a reçu un nou
veau sens figuré. A l'origine, on entendait par trust cette vieille
institution du droit anglais par laquelle le propriétaire de certaines
valeurs les transmet en propriété à un trustee avec cette restriction
que, économiquement, une tierce personne — cestui que trust — en
bénéficie. Selon le droit des sociétés en vigueur en 1890, il était
interdit à une société anonyme, dans la plupart des Etats de
l'Union, d'acquérir des actions d'une autre société. Comme très
peu d'Etats seulement admettaient la société holding, on se

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